ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRES DE DEPART
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EDGEWELL PERSONAL CARE FRANCE, Société par actions simplifiée immatriculé au R.C.S. de Nanterre sous le numéro de SIRET 333 565 844 00110 et dont le siège social est situé 1 RUE FRANCOIS JACOB, 92500 RUEIL-MALMAISON, représentée par Madame xxx, en qualité de HR Manager France & Iberia, dûment habilitée aux fins des présentes.
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
l’organisation syndicale CFDT représentée par xxx, délégué syndical,
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu dans le cadre d’un projet de réorganisation de la société « Edgewell Personal Care France » impliquant la modification de 2 contrats de travail et la suppression de 5 postes, soit un nombre total d’éventuels licenciements qui se porterait à 7. L’objet du projet de réorganisation et le détail de ses caractéristiques sont présentés dans la note de support à la procédure d’information-consultation à l’attention du CSE de la Société Edgewell Personal Care France. Les conséquences organisationnelles de ce projet de réorganisation impliquent l’application de critères d’ordre afin de départager les salariés permanents présents au sein des catégories des « Chefs de secteurs » et « Directeur Régional ». L’application des critères d’ordres au niveau de la catégorie professionnelle des « Chefs de secteur », laquelle représente à ce jour 22 salariés (21 CDI et 1 CDD) répartis sur le territoire national, conduirait, en l’absence d’accord collectif, à proposer aux salariés restants des modifications de postes impliquant un éloignement important de leur domicile, voire incompatible avec un déménagement.
C’est dans ce contexte que la Direction de la Société Edgewell Personal Care France s’est rapprochée des organisations syndicales représentatives de l’entreprise pour leurs proposer de négocier et le cas échéant, conclure le présent accord relatif au périmètre d’application des critères d’ordre.
Cadre juridique
Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions de la Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et plus particulièrement des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de la Société Edgewell Personal Care France en contrat de travail à durée indéterminée concerné par le projet de réorganisation et le projet de licenciement collectif pour motif économique s’y rapportant.
Périmètre et modalités d’application des critères d’ordre des licenciements
Les critères d’ordre ont pour objet de déterminer le ou les salariés, par société, au sein d’une même catégorie professionnelle, concerné(s) par une suppression de poste. Les critères d’ordre ne seraient pas appliqués dans l’hypothèse où l’ensemble des postes d’une même catégorie professionnelle serait concerné par des suppressions de postes. En effet, dans cette hypothèse, aucun choix n’est à effectuer entre les salariés. Afin d’éviter des mutations qui désorganiseraient l’entreprise et qui priveraient les collaborateurs de toute visibilité, les parties ont convenu que les critères d’ordre appliqués aux catégories professionnelles visées par le projet s’apprécieront au sein de périmètres objectivement identifiés et délimités conformément aux dispositions exposées ci-après. Il est en effet apparu aux parties que l’application systématique des critères d’ordre au niveau de l’entreprise pour les postes répartis sur tout le périmètre géographique, conduirait à provoquer des mutations qui pourraient désorganiser l’entreprise et seraient susceptibles d’entraîner un nombre de licenciements potentiellement supérieur au nombre d’emplois supprimés. Les parties au présent accord ont donc convenu d’appliquer les critères d’ordre de licenciement aux catégories professionnelles visées par le projet de réorganisation exposé au Comité Social et Economique, à savoir :
La catégorie professionnelle des « Directeurs régionaux » ;
La catégorie professionnelle des « Chefs de secteurs ».
Ainsi, il est décidé d’appliquer les critères d’ordres au sein des périmètres géographiques suivants et tels que présentés ci-après : Zone des Directeurs régionaux Secteurs des chefs de secteurs E00 - ZONE EST E01 E00 - ZONE EST E02 (CDD) E00 - ZONE EST E04 E00 - ZONE EST E05 E00 - ZONE EST E06 E00 - ZONE EST E07 E00 - ZONE EST E08 E00 - ZONE EST E09 O00 - ZONE OUEST O01 O00 - ZONE OUEST O02 O00 - ZONE OUEST O03 O00 - ZONE OUEST O04 O00 - ZONE OUEST O05 O00 - ZONE OUEST O06 O00 - ZONE OUEST O07 O00 - ZONE OUEST O08 - S00 - ZONE SUD S01 S00 - ZONE SUD S02 S00 - ZONE SUD S03 S00 - ZONE SUD S05 S00 - ZONE SUD S06 S00 - ZONE SUD S07
En rouge dans le tableau ci-dessus apparaissent les suppressions par périmètre envisagées :
La zone « Est » pour la catégorie des « Directeurs régionaux »
Et les secteurs numérotés E04, E09 et S02 pour la catégorie des « Chefs de secteurs »
Ainsi et après application du présent accord aménageant le périmètre des catégories professionnelles impactées, les 2 zones de DR et les 18 secteurs de CS seront répartis de la manière suivante : Zone des Directeurs régionaux Secteurs des chefs de secteurs E00 - ZONE NORD E01 E00 - ZONE NORD O06 E00 - ZONE NORD O07 E00 - ZONE NORD
O08
E00 - ZONE NORD E05 E00 - ZONE NORD E06 E00 - ZONE NORD O04 E00 - ZONE NORD O05 E00 - ZONE NORD
O03
O00 - ZONE SUD E07 O00 - ZONE SUD E08 O00 - ZONE SUD O02 O00 - ZONE SUD O01 O00 - ZONE SUD S01 O00 - ZONE SUD S03 O00 - ZONE SUD S05 O00 - ZONE SUD S06 O00 - ZONE SUD S07
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme la fin de la durée d’application du projet de réorganisation de la Société Edgewell Personal Care France, fixée au 31 mars 2025. Il prendra effet à compter de sa signature par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Clause d’indivisibilité
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Suivi et interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal de réunion. Le document est remis à chacune des parties signataires. Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
Signature, notification, dépôt, publicité
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du code du travail, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale et au Comité Social et Économique.
Fait à Rueil, le 4 juin 2024
Pour la Société EDGEWELL PERSONAL CARE FRANCE Madame xxx