La Société EDICAST, Société par action simplifiée au capital de 1.233.130 euros, code APE 7022Z, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 908 326 887 00019, dont le siège social est situé au 17, rue de l’Université, 75007 Paris,
Représentée par XXX, dûment mandaté aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de EDICAST représenté par :
Délégué syndical CFDT,
D’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de EDICAST. La négociation annuelle s’est déroulée suivant le calendrier suivant :
Réunion préparatoire : mardi 13 février 2024
Réunion de conduite des négociations : lundi 19 février 2024
Au terme de ces différentes réunions, les parties conviennent de l'accord suivant :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise EDICAST et concerne l’ensemble des salariés.
ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires fixes à compter du
1er janvier 2024, différenciée en fonction du montant des rémunérations annuelles fixes :
115€ bruts mensuels pour les collaborateurs dont le salaire annuel fixe est inférieur ou égal à 40.000€ bruts.
110€ bruts mensuels pour les collaborateurs dont le salaire annuel fixe est compris entre 40.001€ et 65.000€ bruts.
90€ bruts mensuels pour les collaborateurs dont le salaire annuel fixe est compris entre 65.001€ et 85.000€ bruts.
Les alternants (apprentissage et contrats de professionnalisation) ne sont pas concernés par l’augmentation générale susvisée. Il leur sera attribué, au mois de juin 2024, une prime exceptionnelle d’un montant brut de 200 €. Dispositif spécifique de soutien
Un dispositif spécifique est mis en place en soutien du pouvoir d’achat des collaborateurs dont le salaire annuel fixe est inférieur ou égal à 37.000€ bruts. A ce titre, ils bénéficient d’une rétroactivité complémentaire de l’augmentation générale de deux mois sous forme d’une prime exceptionnelle, dont le versement interviendra en février 2024.
Les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute fixe est comprise entre 37.001€ et 45.000€ bénéficient d’une rétroactivité complémentaire de l’augmentation générale d’un mois sous forme d’une prime exceptionnelle, dont le versement interviendra en février 2024.
ARTICLE 3 : GRILLE DES MINIMA
Les parties conviennent d’une nouvelle grille des minima applicable au 1er janvier 2024, revalorisée à hauteur de 3 % pour tous les coefficients.
Les parties conviennent que la journée de solidarité, fixée au
lundi 20 mai 2024, sera prise en charge par l’entreprise.
ARTICLE 5 : TITRES-RESTAURANT
Le montant du titre-restaurant est porté à 11.97€ à compter du 1er mars 2024, selon une répartition inchangée de 60% à la charge de l’entreprise et de 40 % à la charge du salarié.
ARTICLE 6 : FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail font l’objet d’une prise en charge par l’entreprise, du 1er janvier au 31 décembre 2024, dans les conditions suivantes :
Utilisation des transports collectifs : la participation de l’entreprise à l’achat du Pass Navigo est maintenue à hauteur de 75% de son montant.
Utilisation d’un vélo ou vélo à assistance électrique ou apparenté : le forfait mobilité alloué au salarié au titre de l’année 2024 est porté à 700 € pour une année complète d’activité.
L’éventuelle reconduction de ce dispositif pour l’année 2025 fera l’objet d’une négociation dans le cadre des prochaines NAO.
ARTICLE 7 : INDEMNITE FORFAITAIRE DE TELETRAVAIL
Les parties conviennent de porter l’indemnité forfaitaire de télétravail à 3.25 € pour les jours télétravaillés entre le vendredi 26 juillet et le dimanche 11 aout 2024. Cette mesure exceptionnelle s’inscrit dans le cadre des aménagements qui devront être mis en place dans les entités de l’UES durant les Jeux Olympiques de Paris.
ARTICLE 8 : CONTRIBUTION DE L’ENTREPRISE AU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE
La contribution de l’entreprise aux activités sociales et culturelles du CSE de l’UES est porté de 0.8% à 1% de la masse salariale brute des entités la composant à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 9 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord établi en 4 exemplaires originaux sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord. Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire. En complément, le présent accord fera l’objet d’une communication sur les panneaux d’affichage dédiés ainsi que sur l’intranet. Une copie de l’accord sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et négociateurs). Une copie de l’accord sera remise au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Il est rappelé, par ailleurs, que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale prévue par les dispositions légales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.
Fait à Paris, le 19 février 2024,
Pour EDICAST :
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de EDICAST :