Accord d'entreprise EDIISCRM

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 14 OCTOBRE 2016

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2021

9 accords de la société EDIISCRM

Le 25/11/2019


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 14 OCTOBRE 2016


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société EDIIS CRM dont le siège social est situé 40, avenue du Général Leclerc – 60500 CHANTILLY


Et

La Société EDIIS AID dont le siège social est situé 40 avenue du Général Leclerc – 60500 CHANTILLY


Représentées par XXXXX en sa qualité de Président des sociétés EDIIS CRM et EDIIS AID

Ci-après désignées individuellement la « Société » et conjointement « UES EDIIS CHANTILLY »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES,

LA CFDT représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part


Il EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par jugement en date du 31/07/2015, les activités d’EVERIAL CRM ont été cédées au Groupe EDIIS et reprises par les sociétés EDIIS AID et EDIIS CRM, toutes les deux filiales de la société EDIIS.

Cette reprise d’activité a entraîné le transfert des contrats de travail des collaborateurs sur le fondement de l’article L1224-2 du Code du Travail ainsi que la remise en cause des accords collectifs d’entreprise applicables aux salariés.

En date du 4/04/2016, une Unité Economique et Sociale a été reconnue entre la société EDIIS AID et EDIIS CRM.

En date du 14/10/2016 et 15/12/2017 et 18/12/2018, les parties étaient convenues de prolonger la durée de cet accord afin de laisser davantage de temps pour renégocier, l’échéance arrivant le 31/12/2019.

Les parties n’ont pas été en mesure de négocier l’ensemble des accords collectifs qui avaient été dénoncés.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé, conformément à l’article L2261-14 du Code du travail de proroger une nouvelle fois le délai légal de survie de certains accords.

Article 1 Champ d’application

Les salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein d’EDIIS CRM et d’EDIIS AID en application de l’article L1224-1 du Code du Travail continueront à bénéficier des dispositifs des accords collectifs visés ci-après pendant la durée visée à l’article 2 :

  • Accord d’entreprise relatif à la rémunération
  • Accord sur l’égalité Hommes/Femmes
  • Accord sur la BDES
  • Accord sur l’aménagement du temps de travail

Article 2 Durée

Le présent avenant proroge le délai d’une durée de 24 mois commençant à courir à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.

A cette date, il prendra fin de plein droit et ne produira pas ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par voie d’avenant conclu entre la Société et tout ou partie des organisations représentatives signataires du présent accord ou qui y auront adhéré.

Article 3 Publicité

Le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. A l’expiration du délai d’opposition, il sera déposé à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires (dont une version sur support papier ou une version sur support électronique) et au greffe du Conseil des Prud’hommes en un exemplaire.

Fait à Chantilly, le 25/11/2019.


Pour la Société EDIIS CRMPour la Société EDIIS AID
XXXXXXXXXX


Pour la CFDT

XXXXX

Mise à jour : 2020-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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