Accord d'entreprise EDITIONS LA DECOUVERTE

Avenant N°2 à l'accord instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux Editions La Découverte

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société EDITIONS LA DECOUVERTE

Le 05/11/2024















AVENANT N° 2 A L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE

DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

EDITIONS LA DECOUVERTE








Entre les soussignés :

La Société Editions La Découverte, Société par actions simplifiée au capital de 252 500 Є, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 592 025 175 RCS Paris, dont le siège social est situé 34 rue des Bourdonnais, 75001 Paris, représentée par xxx, agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée à la signature des présentes

ET

Les salariés de la société EDITIONS LA DECOUVERTE, ayant mandaté xxx, pour signer le présent avenant en leur nom à l’issue du référendum selon le procès-verbal ci-après annexé.


Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Préambule


Les salariés de la société EDITIONS LA DECOUVERTE (ci-après dénommée « la société ») bénéficient d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.

Au cours des deux dernières années d’application, le régime obligatoire a fait apparaître un équilibre fragilisé des comptes santé menaçant la pérennité de la couverture Frais de Santé et a conduit l’assureur en place à imposer une majoration des taux de cotisation.

Un appel d'offre pour rechercher un nouvel assureur a donc été réalisé à l'initiative de la Direction. A la suite de cet appel d'offre, un nouvel assureur a été identifié. Ce dernier a estimé indispensable, pour l’équilibre du régime, dans un contexte de tension du secteur assurantiel et d’augmentation de la consommation de soins, de majorer les taux de cotisation de + 7%

à compter du 1er janvier 2025, mais de manière moins importante que l’assureur en place.


Par ailleurs, pour que les salariés puissent continuer à bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale et d'impôts plafonnées applicables dans le cadre de ce régime, il convient de le mettre en conformité avec les dispositions du Bulletin officiel de la sécurité sociale sur le maintien des garanties en cas de versement d'un revenu de remplacement par l'employeur.

Dans ce contexte, la Direction a soumis aux salariés un projet d’avenant à l’accord référendaire du ayant pour objet de redéfinir les modalités du régime de remboursement de santé applicable au sein de la société à l’issue de cet appel d’offre.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Article 1.

L’article 4 de l’accord référendaire du 18 décembre 2014 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations


La cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée à 3,30 % du salaire calculé sur les tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :

  • Part patronale : 3,30% sur TA, TB et TC.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire].

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En cas d’évolution des cotisations, celle-ci fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 2.


L’article 5 de l’accord référendaire du 18 décembre 2014 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.)..

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’assiette à retenir pour le calcul des contributions est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficient pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés ont la possibilité d’adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, selon les conditions contractuelles prévues par l’assureur.


Article 3.

L’article 8 de l’accord référendaire du 18 décembre 2014 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 8 : Durée-Révision-Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il peut être révisé par un accord référendaire adopté à la majorité des salariés ou bien par tout autre accord collectif.

Il pourra, à tout moment, être dénoncé en respectant la procédure jurisprudentielle de dénonciation des accords atypiques, et sous réserve des dispositions du décret d’application de l’article L.911-5 du Code de la sécurité sociale à paraître.

Article 4.


Les autres dispositions de l’accord adopté par référendum du 18 décembre 2014 et modifié par avenant du 15 décembre 2015 qui ne sont pas révisées par le présent avenant reste inchangées.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024.
En 2 exemplaires originaux,

LA SOCIÉTÉ

Représentée par xxx.


Pour les salariés :

xxx
Mandatée


Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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