Accord d'entreprise EDITIONS LEGISTATIVES

Accord de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 25/12/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société EDITIONS LEGISTATIVES

Le 17/12/2019


ACCORD DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :


La Société Editions Législatives, Société par actions simplifiée au capital de 1 920 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 732 011 408 et dont le siège social est situé 80-82 avenue de la Marne – 92120 MONTROUGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Monsieur le Président,


D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :


  • L’organisation syndicale représentative CFDT, en qualité de Délégué syndical,




D’autre part,

PREAMBULE


Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en prévoyant le regroupement et la fusion du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT au sein d’une nouvelle instance, le Comité Social et Economique (CSE).

En application des dispositions légales en vigueur, le CSE doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019 au sein de la Société Editions Législatives.

La Direction et les partenaires sociaux sont convaincus de l’importance d’organiser la représentation du personnel pour la rendre la plus efficace en cohérence avec l’organisation économique de la Société.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre du comité social et économique, les modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) et les modalités de fonctionnement du CSE.

En conséquence, les Parties sont convenues de ce qui suit :




CHAPITRE 1 – MISE EN PLACE DU CSE

Article 1er : Périmètre du Comité Social et Economique (CSE)


Les parties rappellent qu’en application de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 les instances représentatives du personnel fusionnent en un Comité Social et Economique.

Compte tenu de la structure et de l’organisation de la Société, les parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique au sein de l’ensemble de l’entreprise qui constitue un établissement unique pour l’organisation des élections professionnelles et la mise en place du Comité Social et Economique.

Il est convenu que cet établissement unique sera localisé à l’adresse suivante : 80 avenue de la Marne – 92546 Montrouge

Article 2 : Durée des mandats

La durée du mandat des membres du Comité Social et Economique est de 3 ans comme indiqué dans le protocole d’accord préélectoral. Les organisations syndicales et la direction se sont accordées sur la non limitation du nombre de mandats.

Article 3 : La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)


Il est rappelé qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoirement instituée au sein du CSE des entreprises d’au moins 300 salariés.
Bien que l’entreprise ne soit pas tenue de mettre en place une CSSCT, en raison de sa taille d’effectifs, les parties reconnaissent que les sujets relatifs à la prévention et à la sécurité constituent un enjeu majeur pour l’entreprise. Les parties signataires ont donc convenu de mettre en place une commission santé sécurité conditions de travail au sein du CSE.

Cette commission exerce, sur délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’objet des stipulations qui suivent est d’adapter et de préciser les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT.

  • Composition

Le nombre de membres de la CSSCT mise en place au niveau du CSE est fixé à 4 membres dont un membre de chaque collège (employé, cadre et journaliste).
Les membres sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, dès la première réunion de ce dernier, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres issus du CSE, au cours de la première réunion suivant sa désignation.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par 3 collaborateurs maximum appartenant à l’entreprise ou au groupe et choisis en dehors du CSE.

  • Missions


Il est convenu entre les Parties que les attributions de la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les consultations du CSE dans les domaines relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des travailleurs ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail ;

  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Pouvoir faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée en matière de santé de sécurité et de condition de travail ;

  • Être informée par la Direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et pouvoir présenter ses observations. Un membre de la CSSCT pourra accompagner l’agent de contrôle si la CSSCT le souhaite ;

  • Alerter l’employeur lorsqu’il constate une atteinte à la santé physique ou mentale au sens de l’article L. 2312-59 ou un danger grave et imminent d’un travailleur ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L 2312-60 du Code du travail. Il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

  • Réunions


La CSSCT se réunit 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales du CSE portant notamment sur la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.

Des réunions extraordinaires pourront également être organisées si nécessaire à la demande de la majorité des membres de la CSSCT.

  • Crédit d’heures


Il est convenu d’accorder, un crédit d’heures complémentaires de 5 heures par mois pour les membres suppléants du CSE faisant partie de la CSSCT.

  • Temps passé en raison du mandat de membre de la CSSCT


Le temps passé par un membre de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail, est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions de la Commission, convoquée par son Président ou son représentant, est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.


CHAPITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 4 – Composition du CSE

4.1 Composition


Le CSE est composé :
De l’employeur ou de son représentant qui préside le CSE, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative ; ce qui signifie qu'ils n'ont pas le droit de vote (C. trav., art. L. 2315-23) et qu’ils ont un rôle de conseil uniquement.

  • De la délégation du personnel ;
  • Des représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, conformément aux dispositions légales.

4.2 Bureau


Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :
  • Un secrétaire et un secrétaire adjoint, choisis parmi les élus titulaires du CSE ;
  • Un trésorier, choisis parmi les élus titulaires du CSE.
  • Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, parmi ses membres, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus.

Article 5 – Fonctionnement du CSE

5.1 Ordre du jour


L’ordre du jour du CSE est arrêté conjointement par son Président et par son Secrétaire.

L’ordre du jour du CSE comporte a minima l’approbation ou la modification du procès-verbal de la séance précédente.

L’ordre du jour est communiqué par courrier électronique aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par l’urgence.

La délégation au CSE participant aux réunions est composée de ses membres titulaires, les suppléants au CSE n’assistent aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire.

Toutefois, les parties s’accordant à considérer l’importance de la bonne communication aux salariés des informations relatives à la marche de l’entreprise, il est convenu que chaque membre du CSE doit pouvoir avoir accès au même niveau d’information s’agissant de la stratégie de l’entreprise. Pour cela, les membres suppléants seront convoqués aux réunions aux cours desquelles seront présentées, à des fins de consultation, les orientations stratégiques, la situation financière et économique, et la politique sociale de l’entreprise. De surcroit, ils seront convoqués pour toute réunion de consultation où le Président et le secrétaire du CSE s’accorderont à trouver leur présence nécessaire notamment s’ils font partis d’une commission dont le sujet est à l’ordre du jour.
Les suppléants seront destinataires pour information des convocations, des ordres du jour et des documents transmis aux titulaires afin de pouvoir remplacer ces derniers en cas d’absence. Les règles de suppléance seront définies lors de la première réunion.

5.2 Réunions


Le CSE se réunit au moins 11 fois par an, à l’initiative de l’employeur ou de son représentant. Les réunions ordinaires se tiendront chaque mois, à l’exception du mois d’août.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Des réunions extraordinaires peuvent intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du CSE, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières ne lui permettant pas d'attendre la prochaine réunion ordinaire. L’organisation de ces réunions extraordinaires est soumise à l'ensemble des règles applicables aux réunions ordinaires du CSE.

Conformément à l’article L.2315-4 du Code du travail, avec l’accord des membres élus de la délégation, les réunions du CSE peuvent être organisées en visioconférence.

5.3 Consultations récurrentes du CSE


Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
-  Les orientations stratégiques de l'entreprise,
-  La situation économique et financière de l'entreprise,
-  La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :
  • Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise (mai/juin).
  • Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise (mai/juin),
  • Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise (octobre),

5.4 Délais de consultation


Dans l’exercice de ses attributions consultatives, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par la loi, à savoir à la date de conclusion du présent accord les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par la Direction des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de leur information par la Direction de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l’expiration du délai susmentionné, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

5.5 Procès-verbaux


Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi, dans un délai allant de 15 jours à un mois, par le Secrétaire ou en son absence par le Secrétaire de séance.
Il est adressé au Président du CSE par le Secrétaire ou en son absence par le Secrétaire de séance.
Le procès-verbal est ensuite soumis aux membres du CSE pour approbation lors de la réunion suivante.

5.6 Heures de délégation


Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 242 heures.

  • Temps passé en réunion

Le temps passé par les représentants du personnel en réunion avec l’employeur n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel et est payé comme temps de travail.

  • Mutualisation des heures de délégation :

Conformément à l’article R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires du CSE pourront répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation, sous réserve du respect des maximas mensuels définis par le code du Travail.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires concernés informent leurs hiérarchies et la Direction des ressources humaines au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation, du nombre d’heures réparties entre eux.

Cette information se fait par un document écrit précisant l’identité des membres titulaires du CSE ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

  • Annualisation du crédit d’heures de délégation :

En cas de report d’heures de délégation, le membre titulaire informe sa hiérarchie et la Direction des ressources humaines au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour l’utilisation des heures de délégation reportées, et ce conformément aux dispositions légales.

  • Calcul de la rémunération des heures de délégation
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail (C. trav, art. L. 2142-3, L. 2143-17 et L. 2315-10, art. L. 2315-3 et L. 2325-7). La rémunération des heures consacrées à leur mission doit être calculée de telle sorte qu'ils perçoivent le même salaire que s'ils avaient effectivement travaillé.
Concernant les salariés ayant une rémunération variable, le mode de calcul sera le suivant sur les objectifs :
Les objectifs commerciaux pour les membres du CSE sont maintenus au même niveau que les autres membres de l’équipe, mais le calcul des résultats du commissionnement prendra en compte les heures de délégation et les heures de présence en réunion.
Ex : si le collaborateur a pris 10h de délégation et 5h en réunions plénières avec un objectif de Chiffres d’affaires de 10 000 €.

Noms

Nbre d'heures travaillées dans le mois

Base variable mensuel

objectif

Réalisé

Réalisé intégrant les heures au titre du mandat

xxx
151,67
400,00
10 000,00
10 745,00
(10745/(151,67-15))*151,67=11925




5.7 Formation des membres du CSE

Tous les membres du CSE devront suivre obligatoirement une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, d’une durée de 3 jours.
La formation sera dispensée par un organisme agréé, choisi par chaque membre du CSE, dès la désignation des membres de la délégation du personnel du CSE. Cette formation financée par l’employeur se déroule sur le temps de travail et ne s’impute pas sur les heures de délégation des membres titulaires.
Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions des articles R 2315-20 et suivants du code du travail.

5.8 Budget de fonctionnement et activités sociales et culturelles

Le CSE dispose de ressources destinées, d’une part, à permettre son fonctionnement et, d’autre part, à financer les activités sociales et culturelles qu’il gère. Ces ressources correspondent respectivement à 0.2% et à 0.70% de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Pour les journalistes, y compris ceux rémunérés à la pige, la masse salariale brute sera prise en compte avant abattement. Ces subventions sont versées semestriellement.
Le transfert de l’excédent budgétaire annuel d’un budget à l’autre est possible conformément aux dispositions du code du travail.

Article 6 – Commissions du CSE


En sus de la commission santé, sécurité et des conditions de travail, les Parties décident de mettre en place les commissions définies ci-après :

La Commission Mutuelle
La Commission Epargne salariale

Les Parties rappellent que tous les membres des commissions sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Ces différentes commissions sont composées de :

  • D’un président, représentant de la Direction, assisté éventuellement d’un expert extérieur ou d’un technicien appartenant à l’entreprise, choisi en dehors du CSE et ayant voix consultative ;

  • De deux membres dont au moins un des membres parmi les élus du CSE.
Le mandat des membres des différentes commissions prend fin avec la fin du mandat des membres élus du CSE.


A l’issue de chaque réunion, les membres des commissions rédigeront un rapport, sous la forme d’un compte-rendu incluant leurs préconisations et remarques, lequel sera communiqué au CSE lors de la réunion plénière suivante.

6.1 La Commission Mutuelle intergroupe


La commission Mutuelle intergroupe se réunit, sur convocation de l’employeur :
- 1 à 2 fois par an ;
- exceptionnellement, en cas d’appel d’offres relatif à un changement de prestataire en matière de prévoyance et frais de santé.
Les réunions cycliques de déroulent en principe en présence des représentants de l’organisme responsable du contrat d’assurance groupe du régime de prévoyance/frais de santé.
Lors de ces réunions, la commission est chargée d’étudier les comptes de résultats prévoyance et frais de santé et, le cas échéant, de proposer une adaptation des garanties et cotisations en conséquence. A cette fin, une synthèse des résultats de l’année N-1, une projection des résultats de l’année N (avec ajustements éventuels sur l’année N+1) et une présentation des évolutions réglementaires en matière de frais de santé lui seront systématiquement communiquées par l’organisme assureur et présentées lors de la réunion.

Le temps passé aux diverses réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif et, pour les membres du CSE, n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation.

6.2 La Commission Epargne salariale intergroupe


 La commission Epargne salariale intergroupe se réunit, sur convocation de l’employeur :
1 à 2 fois par an ;
Exceptionnellement, en cas d’appel d’offres relatif à un changement du gestionnaire teneur de compte.
Les réunions cycliques se déroulent, en principe, en présence des représentants du gestionnaire teneur de compte.
Le temps passé aux diverses réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif et, pour les membres du CSE, n’est pas déduit de leurs crédit d’heures de délégation.

CHAPITRE 3 - CLAUSES FINALES

Article 7 : Durée de l’accord et suivi


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Une commission paritaire composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord assurera un suivi.

Cette commission se réunira à la demande motivée de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord ou de la Direction.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 8 : Dénonciation


Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord, devra notifier cette décision aux autres parties signataires.

Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Article 9 : Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre à toutes les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non, et à la Direction.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 10 : Dépôt et publicité


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Montrouge en 4 exemplaires
Le 17 décembre 2019



Pour la Société Editions Législatives, Monsieur le Président

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT, en qualité de Délégué syndical,



Annexe : Tableau des suppléants en cas de titulaire absent

Collège

Titulaires

Suppléant 1

Suppléant 2

Suppléant 3

Employés
E. PICONE
V. LOZOWSKI
P. LEGENDRE
S. BAUDOIN

B. SAINT YVES



Techniciens, agents de Maîtrises et cadres
L. PETORIN
P. LEGENDRE
V. LOZOWSKI
S. BAUDOIN

L. BRULAT AULAN



Journalistes
C. EHLERT
P. LEGENDRE
V. LOZOWSKI
S. BAUDOIN

J. FRANCOIS




C. JUMETZ




C. DUSSART




ML. BELLAMY BROWN



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