Accord d'entreprise EDITIONS LVA

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés

Application de l'accord
Début : 19/04/2020
Fin : 30/06/2020

15 accords de la société EDITIONS LVA

Le 06/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES



Entre :

  • La Société EDITIONS LVA,

Dont le siège est situé Château de la Magdeleine, 77920 SAMOIS SUR SEINE,
Représentée par , en sa qualité de Président,

  • La Société GROUPE LVA,

Dont le siège est situé Château de la Magdeleine, 77920 SAMOIS SUR SEINE,
Représentée par , en sa qualité de Président,

Constituant l’Unité Economique et Sociale LVA,

d'une part,

Et :



  • ,

En sa qualité de déléguée syndicale SNJ-CGT,

En sa qualité de membre titulaire du CSE,

En sa qualité de membres titulaire du CSE,

En sa qualité de membre titulaire du CSE,


En sa qualité de membres titulaire du CSE,
d'autre part,






Préambule


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, il est apparu nécessaire aux parties signataires de négocier et conclure le présent accord d’entreprise afin de disposer temporairement d’un cadre juridique en matière de congés payés plus adapté aux circonstances actuelles tant dans l’intérêt de l’entreprise que de celui des salariés.

La Direction, attachée au dialogue social, a donc souhaité saisir les partenaires sociaux des entreprises et engager des discussions avec eux sur ce point.

A cet égard et eu égard au caractère tout à fait exceptionnel de la situation actuelle, il a été convenu de négocier et conclure le présent accord collectif tant avec la déléguée syndicale qu’avec les membres titulaires du CSE et ce afin d’identifier et de mettre en œuvre des solutions pour que les collaborateurs et les entreprises soient autant que faire se peut, le moins impactés par la crise liée au Covid-19.

C’est dans ce cadre qu’après négociation entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



I – DISPOSITIONS GENERALES



Article 1.1. Cadre du dispositif


Les stipulations du présent titre sont conclues dans le cadre des dispositions :

  • de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de son Ordonnance n° 2020-323 en date du 25 mars suivant portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,

  • et de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Les stipulations du présent titre dérogent, pendant toute la durée d’application du présent accord collectif, aux sections 2 et 3 du Chapitre Ier du Titre IV du Livre Ier de la 3ème partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables au sein des entreprises de l’UES LVA et ce, dans les conditions prévues par les dispositions de l’Ordonnance précitée en date du 25 mars 2020.




Article 1.2. Objet de l’accord


Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer un nouveau cadre conventionnel temporairement applicable en matière de congés payés.

Plus précisément, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 précitée en date du 25 mars, le présent accord d’entreprise a pour objet, pendant sa période d’application, de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, sous certaines conditions et dans certaines limites, à décider de la prise de jours de congés payés.

Article 1.3. Champ d’application


Le présent accord collectif est applicable :

  • à l'ensemble du personnel de la Société EDITIONS LVA et GROUPE LVA,

  • y compris aux journalistes, aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux cadres dirigeants hors référence horaire.


II – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPART EN CONGES PAYES


A titre liminaire, il est rappelé qu’au sein des entreprises signataires, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Article 2.1. Modalités d’aménagement et de fixation des congés payés

En premier lieu, il est convenu que les jours de congés payés qui ont déjà été posés par les salariés et validés par les responsables, seront maintenus et s'appliqueront aux dates prévues.
En complément de cette première mesure qui vise à garantir aux salariés les dates de congés payés déjà posés, chaque collaborateur devra bénéficier, au choix de son responsable hiérarchique, de 5 jours ouvrés de congés payés au cours de la période du 19 avril au 30 juin 2020, en application du présent accord d’entreprise.

Ces 5 jours ouvrés de congés payés seront, au choix de l’entreprise, pris en une seule fois ou de façon fractionnée, sans être tenu de recueillir l’accord du salarié concerné ni d’accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant tous deux dans l’entreprise.

C’est le responsable hiérarchique de chaque salarié qui fixera les dates de ces 5 jours ouvrés de congés payés en fonction de l'activité du service.
Bien évidemment dans le cas où plusieurs périodes seraient propices à la pause de congés payés, un échange aura lieu entre le collaborateur et son responsable afin d'intégrer au maximum les desiderata du salarié.

Article 2.2. Modalités d’information des salariés


Dès lors qu’il sera fait usage des dispositions du présent accord collectif, le salarié en sera informé :

  • au moins 1 jour franc avant son départ en congés payés,

  • par courriel avec AR.


Article 2.3. Périodes de congés payés concernés

Il est précisé que les dispositions du présent titre, s’appliquent prioritairement aux congés payés acquis par les salariés au cours de la période 1er janvier 2019 – 31 décembre 2019.

En tout état de cause, dès lors que l’application du présent accord collectif entraînerait pour le salarié, le fractionnement de son congé principal (acquis sur la période N-1 ou sur la période N à la date de conclusion du présent accord collectif), c’est-à-dire la prise d’une partie de ses 4 premières semaines de congés payés, au-delà du 31 octobre 2020, ce fractionnement ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Article 2.4. Articulation congés payés et activité partielle


Dès lors qu’un salarié serait placé en congés payés en application du présent accord d’entreprise alors même que s’il n’avait pas été en congé payé, il aurait relevé du dispositif d’activité partielle, cette période de congés payés prévaudra sur l’activité partielle.

Le salarié bénéficiera donc de ses congés payés et sera indemnisé en conséquence pendant cette période au cours de laquelle le dispositif d’activité partielle (et ses modalités spécifiques d’indemnisation) sera suspendu en ce qui le concerne.



III – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par les parties patronales signataires à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation de la presse spécialisée d’une part et des journalistes d’autre part.

Préalablement à sa transmission à chacune des commissions précitées, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

Les parties patronales informeront par écrit les signataires salariés de la transmission du présent accord à ces commissions de branche.

Par ailleurs, compte tenu de l’objet du présent accord d’entreprise, de sa durée d’application et du contexte actuel, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires d’instituer une commission spécifiquement chargée du suivi de son application.

Les éventuelles difficultés et/ou interrogations qui pourraient émerger seront évoquées en réunion de CSE.



IV – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION



Article 4.1. Date d’entrée en vigueur


Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt.


Article 4.2. Durée de l’accord


Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

A l’échéance de son terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.


Article 4.3. Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, c’est à dire avec un délégué syndical,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée sous un délai d’un mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.



V – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD


Le présent accord collectif sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DIRECCTE d’Ile de France, Unité territoriale de Seine-et-Marne;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau ;

  • transmis aux Commissions Paritaires de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relèvent les entreprises signataires,

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant entendu que le présent accord est disponible sur l’intranet et peut être consulté dans le bureau de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Avon
En 11 exemplaires originaux
Le 6 avril 2020





Pour la Société EDITIONS LVA
Déléguée syndicale SNJ-CGT


Pour la Société GROUPE LVA












En sa qualité de membre titulaire du CSE,





En sa qualité de membres titulaire du CSE,





En sa qualité de membre titulaire du CSE,





En sa qualité de membres titulaire du CSE,




En sa qualité de membres titulaire du CSE
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