Accord d'entreprise EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE

Accord relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel au sein de la société ETAI dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Application de l'accord
Début : 27/05/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE

Le 27/05/2019




Accord relatif à la prorogation des mandats des représentants

du personnel au sein de la société ETAI dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)



ENTRE LA SOCIÉTÉ:


La société ETAI (Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie SAS), dont le siège social est situé 10 Place du Général de Gaulle – 92160 Antony, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 806 420 360,


Ci-après « La société »

Représentée , en qualité de Président de la société

D’une part



ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société signataire de l’accord :
  • Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical



D’autre part,


















SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule

2

Article 1 – Prorogation des mandats représentatifs au sein de la société ETAI

3


Article 2 - Entrée en vigueur, durée de l'accord, dénonciation et révision

4

Article 3 – Dépôt de l’accord4

































Préambule

L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à « la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a créé une instance unique de représentation du personnel : le Comité Social et Economique (ci-après CSE). Ce dernier a vocation à se substituer aux instances existantes jusqu’à présent : Comité d’Etablissement et/ou d’Entreprise, Délégués du Personnel, et CHSCT.

Afin d’élire les nouveaux membres du CSE, l’entreprise se doit d’organiser des élections professionnelles avant le 31 décembre 2019.
Ladite ordonnance permet de moduler dans le temps la date de fin des mandats des instances actuelles, les entreprises ayant le choix de réduire ou de proroger – dans ce second cas d’un an au plus - les mandats des instances.

C’est dans ce cadre que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées pour des négociations visant notamment à définir conjointement la date commune la plus opportune pour procéder à l’élection des membres du CSE de la société ETAI.

Après avoir vérifié la fiabilité du dispositif, les parties conviennent de mettre en place le dispositif qui suit, objet de la présente décision.

ARTICLE 1 - Prorogation des mandats représentatifs au sein de la société ETAI

Il est rappelé que les dernières élections des membres du comité d’entreprise de la société ETAI et des délégués du personnel se sont déroulées le 04 juin 2015 (1er tour).

Les mandats des élus étant d’une durée de 4 ans, ils devraient en conséquence prendre fin le 04 juin 2019.

Les représentants du personnel au CHSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus au CE les ayant désignés, leur mandat devrait en conséquence prendre fin le 04 juin 2019.

Afin d’assurer la continuité et la pérennité des instances représentatives du personnel jusqu’à la désignation concomitante des représentants au Comité Social et Economique, il a été décidé de fixer une date commune de fin de mandat pour l’ensemble des représentants actuels :

  • en l’absence de second tour, les mandats prendront fin le 17 juin 2019 ;
  • en cas de nécessité d’organiser un second tour ces mandats prendront fin le 1er juillet 2019.

Les membres du CSE seront élus pour 4 ans.

ARTICLE 2 - Entrée en vigueur, durée de l'accord, dénonciation et révision
Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des diligences de dépôt et de publicité. Il est conclu pour une durée déterminée limitée à la seule mise en place du CSE et prendra fin à l’issu de la proclamation des résultats des élections professionnelles.

Les parties conviennent expressément qu’elles ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Un avenant sera alors signé par les parties.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux parties signataires.

L’accord pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :

-Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

-A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non-signataires ou non adhérentes au présent accord.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié à la DIRECCTE compétente, au conseil de prud’hommes et à l’observatoire paritaire de la négociation collective de branche.

Article 3 – Dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
-Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
-Auprès de la DIRECCTE compétente, en version papier, par précaution,
-Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
-Auprès de l’observatoire paritaire de la négociation collective de branche


Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.





Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et le cas échéant, sur l’intranet.
A ANTONY, le 27 mai 2019.

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société :


, en qualité de Président de la société


Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour le syndicat CGT, représenté par
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