La société EDMA sise Actiparc Pierre MAUREL, 214 avenue Pierre MAUREL, 83480 PUGET SUR ARGENS, 480 074 327 000 36, prise en la personne de son représentant légal,
D'autre part.
Les représentants titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE
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Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
La société x a pour activité la fabrication d’outillages et la commercialisation de produits de négoce. La société x a acquis une ligne d’extrusion permettant la fabrication de profilés plastiques. Néanmoins, le temps de chauffage au moment de l’allumage de ce type d’équipement, s’élève à 2 heures. Lorsque l’équipement doit être arrêté, ce dernier s’éteint en 2 heures, de sorte à refroidir complétement et de se mettre ainsi « hors tension ». Ainsi, l’utilisation de cet équipement sur une amplitude correspondant à une journée de travail ne permet pas de l’utiliser de façon pérenne et les quantités produites sont bien trop inférieures aux commandes passées, ce qui rallonge d’autant plus les délais de livraison. Afin de garantir des délais plus rapides à ses clients, de sorte à les fidéliser, il apparaît nécessaire pour l’entreprise de produire de manière plus conséquente et d’élargir les temps d’utilisation de cet équipement. Cette continuité de production est également rendue nécessaire pour la préservation de cette machine. En effet, l’extrusion repose sur le chauffage et la fusion du plastique. Ainsi, un arrêt prolongé entraîne le refroidissement du matériau dans la vis d’extrusion, ce qui peut causer des obstructions et nécessiter un nettoyage complexe. Les machines d’extrusion sont conçues pour fonctionner en continu. Des arrêts fréquents peuvent accélérer l’usure des composants (vis sans fin, filières, moteurs). Chaque redémarrage entraîne une phase de réglage produisant des rebuts avant d’atteindre une qualité stable, ce qui augmente considérablement les coûts de production. Dans ce contexte, la mise en place d’un travail en équipes successives en discontinu apparaît comme un outil adapté et indispensable à la sauvegarde des intérêts de l’entreprise. Depuis le début de la crise sanitaire, l’entreprise souffre de délais d’approvisionnement particulièrement longs de la part de certains fournisseurs, lesquels génèrent des retards de production considérables. Ainsi, il apparait nécessaire pour l’entreprise de produire de manière plus conséquente tout en étant davantage rapide afin de maintenir son activité et respecter ses engagements vis à vis des clients. Les salariés forment des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher. Le travail se fait sans interruption, en dehors des pauses et repos, sur une amplitude journalière plus importante. Au regard des éléments évoqués ci-dessus, la Direction a donc souhaité entamer des négociations avec le CSE afin de modifier et adapter l'organisation du temps de travail d'une partie de ses salariés. La Direction et les membres titulaires élus au comité social et économique se sont rencontrés, dans le cadre de la réunion du 03 Avril 2025 pour négocier et signer un accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société
Après négociation, les parties se sont donc entendues pour définir comme suit les règlesrelatives au travail discontinu.
PARTIE 1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre :
Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et l’organisation du temps de travail ;
Des dispositions de la convention collective nationale des commerces de Quincaillerie ;
1.2. Champ d'application
Les dispositions de la partie 1 du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société affecté aux
postes de l’atelier dans l’organigramme en vigueur à la date du présent accord.
Sont donc concernés sauf régimes spécifiques dérogatoires (exemple des salariés en forfait annuel en jours ou autres dérogations individuelles contractuelles tenant à la nature de la mission des salariés) : Les opérateurs assemblages, les opérateurs presse, les opérateurs conditionnement, les régleurs sur presse, les techniciens régleurs d’équipement de production, les réceptionnaires, les préparateurs de commandes. Outre les salariés en contrat à durée indéterminée, le présent accord s'applique également aux salariés embauchés en contrats à durée déterminée, de professionnalisation et d'apprentissage et au personnel intérimaire. Article 1.3. Objet du présent accord
Les dispositions qui suivent ont pour objectif, pour le personnel concerné, de définir les modalités d’application du travail en équipes successives au sein de la société, ainsi que les compensations financières y afférentes.
Partie 2. LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES 2.1. Définition
Le travail en équipe successive est un travail défini de la façon suivante :
« Travail à un poste de travail sur lequel au cours d’une même journée se succèdent au moins deux salariés et dont la durée de chevauchement est inférieure ou égale à une heure ».
Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes, le cas échéant.
L'activité est interrompue le samedi et le dimanche.
2.3. Organisation du travail en équipes successives au sein du service assemblage Le travail en équipe successive (une équipe commence son travail à l’heure où l’autre finit son travail) est exercé par des salariés formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail pendant trois jours sans chevauchement (du lundi matin entrée de poste au jeudi matin sortie de poste). Ce mode d’organisation du travail sera appliqué à hauteur de 9 semaines maximum par an. Les semaines concernées seront affichées au moins 1 mois avant, afin que les salariés puissent se porter volontaire pour constituer les équipes. Au sein de chaque équipe les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques). Il est constitué une équipe de journée et une équipe de nuit comme suit :
(Une heure de pause étant accordée à chaque équipe, quotidiennement, ramenant la durée totale journalière de travail à 11h par équipe).
2.4. Durée hebdomadaire En application des dispositions légales relatives au travail discontinu, les salariés réaliseront 35 heures en moyenne sur l’année. Lors des semaines concernées par le travail en équipes successives, les salariés bénéficieront, une fois leurs trois jours de travail effectués, de 4 jours de repos, de sorte qu’ils réintègrent leur poste la semaine suivante.
2.5. Les plannings Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur. Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance. La constitution nominative de chaque équipe sera faite par la Direction et en roulement avec les salariés.
2.6. Modification de planning Les salariés seront informés des changements de planning par voie d’affichage. Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours calendaires, réduit à 3 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité. Ce délai est ramené à 24 h lorsque l’une des situations suivantes se présente :
-absence imprévue d’un(e) salarié(e), -situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, -commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings ou report/perte de commande, -situation d’urgence
La modification du planning du tableau est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifiée, par exemple, par des absences non planifiées, maladies, ou en cas de surcroît d’activité, le responsable pourra demander à un salarié de changer de poste.
De préférence, il sera fait appel au volontariat.
Au cours d’une semaine, le changement d’équipe se fera dans la mesure du possible en respectant le repos journalier entre deux factions de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures.
2.7. Les pauses Les parties conviennent qu'une plage quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 11 heures de travail effectif et sera accompagnée d’une pause d’une heure. L’équipe du jour bénéficierait d’un temps de pause d’une heure, réparties en deux pauses d’un quart-d ‘heure et d’une pause d’une demi-heure :
Equiper 1 : de 11h à 11h15, de 14h à 14h30, de 18h à 18h15.
Equiper 2 : de 11h15 à 11h30, de 14h30 à 15h00, de 18h15 à 18h30.
L’équipe de nuit bénéficierait d’un temps de pause d’une heure, réparties en deux pauses d’un quart-d ’heure et d’une pause d’une demi-heure :
Equipier 3 : De 23h à 23h15, de 02h00 à 02h30, de 6h à 6h15
Equiper 4 : De 23h15 à 23h30, de 02h30 à 03h00, de 6h15 à 6h30
2.8. Contrôle de la durée du travail Le contrôle de la durée du travail se fera par renseignement du logiciel dédié du temps de présence, lors de l’entrée et la sortie de l’atelier. La comptabilisation du temps sera faite en heures et en minutes. Toute fraude commise par l’intéressé dans l’enregistrement de ses heures et pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires. 2.9. Contreparties La mise en place du travail en discontinu – travail par équipes successives n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés. Les salariés percevront une indemnité de restauration de 7.30 euros bruts par jour travaillé, en lieu et place des tickets restaurant.
2.10. Modalités de recours au travail en équipes successives L’affectation d’un salarié à un poste de travail, répondant aux dispositions du présent accord, est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé par un avenant au contrat de travail.
2.11. Dispositions relatives au travail de jour (équipe de jour) Durée de travail maximale quotidienne est portée à 12 heures, dans la limite de 35 heures hebdomadaires.
2.12. Dispositions relatives au travail de nuit (équipe de nuit)
Définition de la plage horaire du travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, qui :
Soit accomplit au moins 2 jours par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures
Soit accomplit au cours d’une période d’une année au moins 270 heures de travail effectif sur la plage nocturne 21 heures – 6 heures.
Ainsi, effectuer des heures de travail de nuit ne permet pas nécessairement d’acquérir la qualité de « travailleur de nuit ».
Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord collectif. En application des dispositions de l’article L3122-17 du code du travail, la durée quotidienne maximale du travail de nuit sera portée à 11 heures.
Contreparties
Compte-tenu des contraintes particulières et de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci fait l’objet d’une compensation dans les conditions suivantes.
Au titre des heures de travail de nuit
En application des dispositions conventionnelles (article 48), pour un salarié ne répondant pas à la définition légale du travailleur de nuit, les heures réalisées exceptionnellement entre 21 h et 6 h seront majorées à hauteur de 25%. Cette majoration est non cumulable avec la majoration pour travail un jour férié. En outre, il est accordé par quota de 10 heures de travail de nuit rémunérées un repos compensateur fixé à 1 heure. Le repos compensateur devra être pris dans les deux mois suivants son acquisition, en respectant un délai de prévenance d’un mois au bénéfice de la Société.
Au titre de la qualité de travailleur de nuit
Chaque heure effectuée par un travailleur de nuit dans le cadre de la plage horaire de nuit telle que définit à l’article 2.3 du présent accord ouvre droit à un repos compensateur de 15% des heures effectuées.
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La Société veillera à poursuivre la mise en œuvre des dispositions relatives à
l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en considérant le cas échéant le rapport au comité d'entreprise établi en application de l'article L. 432-3-1 du code du travail comme un élément essentiel de la politique de lutte contre les discriminations, notamment dans le domaine de la formation.
Ce rapport, remis aux délégués syndicaux, pourra faire l'objet d'un examen lors de la négociation annuelle obligatoire, ce qui pourra être l'occasion, si nécessaire, d'adopter les mesures permettant de faire cesser les situations de discrimination et d'établir le plan pour l'égalité professionnelle prévue par l'article L. 123-4 du code du travail. A défaut, les délégués du personnel seront informés des mesures prises par la Société pour veiller au respect du principe d'égalité professionnelle.
Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée, conformément aux dispositions de l'article R. 213-6, lequel prévoit une visite médicale à la médecine du travail préalablement à la prise de poste et une visite renouvelée tous les 6 mois. Ces visites sont à la charge de l'employeur.
Protection de la maternité
Les salariées en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, bénéficient des mesures spécifiques fixées par les articles L. 122-25-1-1 et R. 213-6 et suivants visant à assurer la compatibilité de leur état avec leur poste de travail.
Obligations familiales impérieuses
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. Ce poste lui sera accordé s'il est disponible et compatible avec ses qualifications professionnelles. De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Sécurité des travailleurs de nuit
Des mesures seront prises par les établissements et les services pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, et notamment l'accès à des moyens d'alerte et de secours.
3.7 Dispositions relatives aux jeunes
Le travail de nuit de 22 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.
Partie 3. Dispositions finales 3.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt le 04 Avril 2025.
3.2. Révision
Cet accord pourra être revu, modifié dans les mêmes conditions que sa conclusion.
3.3. Dépôt et publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque partie signataire, pour notification. Le présent accord sera déposé par la Direction de la société par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié : Portail Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ L'objectif de cette mesure est de simplifier et de sécuriser le dépôt des textes conventionnels en vue de leur publication sur Légifrance.
Les parties conviennent de rendre anonyme leur nom respectif dans le dépôt électronique susvisé pour des raisons de confidentialité au regard de tout concurrent.
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Fréjus. Fait en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires, A Puget-sur-Argens, Le 03 Avril 2025
Pour la Société xPour le CSEM. xxPrésidentMembre titulaire du CSE
Pour le CSEPour le CSEPour le CSExxxMembre titulaire du CSEMembre titulaire du CSEMembre titulaire du CSE