Accord d'entreprise EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

AVENANT N° 3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES DU SERVICE PRODUCTION DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

Le 11/09/2018


Avenant n°3 a l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail des salariés du service production de la direction des systèmes d’information




Entre,

Les sociétés ci-après dénommées :

  • Edmond de Rothschild France, Edmond de Rothschild Asset Management France, Edmond de Rothschild Corporate Finance, Edmond de Rothschild Assurances et Conseils France, Edmond de Rothschild Private Equity et Cleaveland,
Sociétés de l'UES Edmond de Rothschild France, ci-après dénommée l’« UES »,
Représentées par Madame ……………., Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée,

Et

Monsieur ………….., Délégué Syndical CFDT,
Madame ……………, Déléguée Syndicale FO,



Ci-après dénommées conjointement « les parties »

Préambule


Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord d’entreprise du 26 décembre 2007, relatif à l’organisation du travail des salariés du service production de la direction des systèmes d’information.
En raison de l’automatisation des alertes liées aux incidents d’exploitation, les équipes de production de la DSI, amenées à travailler initialement en 3x8, afin de procéder à des opérations de maintenance, ne travailleront plus la nuit.


Article 1 – Fin du travail de nuit

1 – Organisation du travail


L’article 2 de l’accord du 26 décembre 2007 est ainsi modifié :

Les salariés du service production de la DSI seront alternativement affectés à l’une des trois plages horaires suivantes :
  • Matinée : de 6h00 à 13h45 ;
  • Journée : de 8h30 à 16h15 / de 9h00 à 16h45 (selon effectifs présents) ;
  • Soirée : de 15h00 à 22h45 / de 14h15 à 22h00

Compte tenu de cette organisation spécifique, la prime d’équipe mensuelle, prévue par l’article 5.2 est maintenue. Le montant de cette prime passera de 300 € à 350 € bruts.

2 – Fin du travail de nuit


Pour rappel, le code du travail définit le travail de nuit, comme tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre

minuit et 5 heures.


Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui  accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne fixée légalement entre 21h et 6 heures du matin :
  • au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;
ou
  • au moins  270 heures de travail effectif sur une période de douze mois durant la plage nocturne.

Aux termes de ces textes, les salariés du service production de la DSI ne peuvent plus se prévaloir du statut de travailleur de nuit.

L’article 5 de l’accord d’entreprise du 26 décembre 2007, est par conséquent ainsi modifié :

L’article 5.1. est désormais rédigé ainsi :

« En dehors du cas où un salarié remplirait les conditions pour être considéré comme travailleur de nuit, aucune prime de nuit n’est due ».
Pour rappel, le montant de cette indemnité reste fixé à 110€ bruts par nuit travaillée.

L’article 5.6 est supprimé.

article 2 –Non novation

Les autres dispositions de l’accord en vigueur à ce jour ne sont pas modifiées.


Article 3 – Publicité

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et fait partie intégrante de l’accord du 26 décembre 2007 auquel il est intégré.

Les dispositions du présent avenant rentreront en vigueur le 1er octobre 2018.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Il sera porté à la connaissance de tous les salariés par diffusion sur le réseau Intranet.



Fait à Paris en 5 exemplaires, le 11 septembre 2018





Pour les Sociétés de l’UES

Madame …………..



Pour la CFDT

Monsieur …………

Pour FO

Madame ………….
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