Accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires 2024
Entre les entreprises suivantes :
Edmond de Rothschild (France)
Edmond de Rothschild Asset Management
Edmond de Rothschild Corporate Finance
Edmond de Rothschild Assurances et Conseils
Sociétés de l’Unité Economique et Sociale Edmond de Rothschild France (« l’UES »), représentées par
xxx, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée.
Et
La CFTC, syndicat représentatif, représentée par
xxx – Délégué syndical
Le SNB-CGC, syndicat représentatif, représenté par
xxx – Déléguée syndicale
Préambule
Le présent protocole a pour objet de conclure la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée engagée au titre de l’année 2024, en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Il est indiqué de façon liminaire que le sujet de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes est traité dans un accord spécifique et fait l’objet chaque année d’une discussion avec les partenaires sociaux dans le cadre de l’information-consultation sur l’index égalité.
Les parties rappellent les deux axes d’amélioration qui sont privilégiés: favoriser l’accession des femmes aux postes les plus élevés de l’encadrement, et en parallèle augmenter le nombre de femmes parmi les plus hautes rémunérations. Ces deux points ne peuvent pas faire l’objet de mesures financières qui pourraient figurer dans les présentes négociations.
La Direction après avoir partagé la prévision de résultat pour l’année ainsi que ses inquiétudes au titre de 2025 dans un contexte financier complexe et incertain a souhaité ouvrir des discussions permettant d’aborder tous les sujets couverts par cette négociation annuelle.
C’est dans ce contexte que des réunions se sont déroulées aux dates suivantes :
7 octobre 2024
28 novembre 2024
Après discussions, un accord a été trouvé qui fait l’objet des dispositions qui suivent.
Article 1 – Rappel des positions des parties
En introduction des réunions, la Direction a rappelé plusieurs points d’attention :
Le risque que représente le contexte économique et géopolitique pour les résultats de l’UES et la nécessité de prudence associée ;
La volonté de garantir le maintien du pouvoir d’achat des plus bas salaires de l’UES ;
La volonté de permettre aux managers de disposer d’une enveloppe d’augmentations individuelles qui permette notamment d’accompagner le développement des équipes.
Les délégations syndicales ont quant à elles souligné la communication positive sur les prévisions de résultats de l’UES pour 2024 ainsi que les efforts très importants fournis par les salariés notamment autour de projets structurants comme Copernic. Elles ont réaffirmé leur volonté d’aboutir à des mesures qui couvrent le plus possible de salariés avec un focus particulier sur les plus bas niveaux de salaire. Elles ont notamment mis en avant leur souhait de voir augmentée la prise en charge par l’employeur des frais de transport. Elles ont également interrogé la Direction sur l’opportunité de réévaluer la prime pour garde d’enfants et les tickets restaurant. Elles ont indiqué qu’elles avaient bien conscience que les Primes de Partage de la Valeur dans leur version 2024 perdaient leurs avantages sociaux et fiscaux (plus de défiscalisation directe pour le salarié et régime social beaucoup moins intéressant pour le salarié et l’entreprise). Elles ont toutefois souhaité souligner que la PPV conservait un intérêt fiscal pour les personnes qui placeraient directement les sommes sur le PEG (disponibilité et défiscalisation au bout des 5 années de blocage). Du fait du contexte économique les délégations syndicales souhaitaient également une attention particulière pour négocier et mettre en œuvre une augmentation générale pour les plus bas salaires.
La Direction a entendu préciser que le niveau de résultat envisagé pour 2024, s’il correspondait bien au budget, serait nettement en retrait par rapport à l’année 2023. Elle a indiqué que le régime actuel de la PPV ne lui semblait plus suffisamment attractif. Elle a rappelé qu’elle souhaitait laisser la plus grande liberté aux managers pour accompagner les évolutions de carrière.
Les parties ont conjointement écarté l’augmentation de la prime pour garde d’enfants qui bénéficie à un nombre limité de salariés dont une partie importante se situe dans les catégories de salaires les plus élevées.
Article 2 – Contenu de l’accord
Au terme des négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
2.1 Augmentations générales
Les salariés de l’UES, présents au 1er janvier 2025, en CDI ou CDD, ayant plus d’un an d’ancienneté à cette date percevront sur le salaire de décembre 2024 l’augmentation de salaire suivante :
Salaires jusqu’à 42 000€ +2.5% Salaires entre 42 001 et 50 000€ +2%
Pour calculer le salaire de référence, il est tenu compte du salaire fixe annuel brut en équivalent temps plein en vigueur au 31/12/2024.
2.2 Remboursement du pass navigo et prime mobilités douces Les parties se sont mises d’accord pour poursuivre le remboursement de 75% des abonnements de transport même si l’avantage social et fiscal n’était pas maintenu en 2025. Cette disposition est valable pour les abonnements transport en province pour les salariés en poste dans les agences.
La prime mobilités douces est également maintenue au même montant.
2.3 Forfait télétravail
Le forfait télétravail est reconduit pour un montant de 120€. Il sera versé avec la paye de décembre 2024 à tous les salariés.
2.4 Dispositif exceptionnel de rachat de RTT majorées pour les salariés aux horaires collectifs.
Les salariés à l’horaire collectif (classifications A à H de la convention collective) peuvent demander le rachat de leurs jours de RTT non pris en 2024. La monétisation correspondante est ainsi majorée de 25% et exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu dans les limites prévues par la loi. Seuls les RTT non pris au 31 décembre 2024 et faisant l’objet d’une demande de rachat en décembre 2024 sont concernés par cette exonération.
2.5 Tickets restaurant – RIE
A compter du 1er janvier 2025, la valeur faciale du ticket restaurant est portée à 12€ en maintenant la répartition 60% pris en charge par l’employeur et 40% pris en charge par le salarié. La participation employeur au RIE est augmentée dans les mêmes proportions.
Article 3 – Date d’application de l’accord
Un calendrier de mise en œuvre et d’application est précisé pour chaque mesure.
Article 4 - Publicité
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la DRIEETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Son contenu sera porté à la connaissance de tous les salariés sous la forme d’une communication sur le réseau Intranet.