ACCORD COLLECTIF SUR LA POLITIQUE SALARIALE ET SOCIALE
A LA SUITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
Entre les soussignés :
L’AEHP, Association Educative pour l’Hospitalisation Privée régie par la loi de 1901 (ci-après « l’AEHP »), dont le siège social est sis 288 rue Hélène Boucher, 34174 CASTELNAU LE LEZ, représentée par …………………., agissant en qualité de Directrice.
D’UNE PART ET
Le syndicat CGT, syndicat représentatif au sein de l’Association, représenté par ……………….. agissant en sa qualité de déléguée syndicale.
D’AUTRE PART
Ensemble, ci-après «
les parties »
PREAMBULE
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
En date du 14 décembre 2023, se sont ouvertes les négociations annuelles portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée et sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, ce conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et s. du Code du travail.
A cette fin, l’AEHP a convoqué le syndicat CGT, seul syndicat représentatif au sein de l’AEHP.
Les négociations se sont déroulées au cours des 4 réunions suivantes :
Vendredi 15 décembre 2023 à 12h00
Jeudi 18 janvier 2024 à 11h30
Jeudi 08 février 2024 à 11h30
Mardi 05 mars 2024 à 11h30
Lors de la première réunion, le calendrier prévisionnel a été fixé, les éléments de négociations échangés et le syndicat CGT a remis les propositions ci-après :
Une augmentation de la valeur du point à 7.60 avec une rétroactivité au 1er janvier 2024.
L’attribution d’une prime d’assiduité annuelle de 300 euros bruts, versée en une seule fois, selon les modalités suivantes :
En cas d’absence entre 6 et 10 jours diminution du montant de la prime de 50%.
A partir du onzième jour d’absence non-versement de la prime.
Proratisation en fonction de la durée contractuelle du salarié.
Une demande d’augmentation de la valeur faciale du titre-restaurant à 9 euros et la possibilité d’inclure le site de Toulouse dans ce dispositif.
Une création d’un compte épargne temps pour y déposer des jours de RTT ainsi qu’une semaine de congés annuels.
A l’issue de ces réunions un accord relatif à la politique salariale et sociale de la structure a été conclu.
Les autres thèmes faisant l’objet des négociations n’ayant pas abouti à un accord ont donné lieu à un procès-verbal.
Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique aux salariés de l’AEHP à l’exclusion des salariés bénéficiant d’un contrat de travail dérogatoire au droit commun.
ARTICLE 2 : AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT
Il est convenu après négociation d’augmenter la valeur du point applicable comme suit :
A ce jour, la valeur du point est à 7,32 euros bruts.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la valeur du point sera désormais fixée à 7,43 euros bruts.
La revalorisation de la valeur du point, telle qu’indiquée ci-dessus, aura un effet rétroactif au 01 janvier 2024 pour les salariés présents aux effectifs de la structure à la date de versement des salaires du mois de mars 2024.
S’agissant des salariés relevant des dispositions de l’avenant 32, dont le salaire mensuel brut n’est pas calculé en fonction de la valeur du point, leur salaire avant l’application de cette revalorisation (salaire de base + complément SMIC) sera augmenté de 1.5% rétroactivement au 1er janvier 2024, conformément à l’augmentation de la valeur du point appliquée pour les autres salariés.
Une ligne supplémentaire « complément valeur du point » sera rajoutée sur le bulletin de salaire des salariés relevant des dispositions de l’avenant 32.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’AEHP ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE).
Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires. Un exemplaire sera remis au CSE.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société selon les modalités suivantes :
Dépôt de l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
1 exemplaire sera adressé au Secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier,
1 exemplaire sera remis à la déléguée syndicale de l’AEHP,
1 exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationales dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
3.2 - Suivi de l’accord, rendez-vous, calendrier de négociation
La mise en œuvre du présent accord donnera lieu à information des représentants du personnel élus au sein de l’AEHP.
Par ailleurs, l’AEHP s’engage à apporter une réponse à toute demande de négociation émanant d’une organisation syndicale représentative et transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la Direction de l’AEHP.
En tout état de cause, à l’occasion de l’ouverture des prochaines négociations obligatoires au sein de l’AEHP, les parties pourront échanger sur les demandes de négociation adressées par des organisations syndicales représentatives depuis la clôture des dernières négociations obligatoires et qui n’auraient pas encore reçues de réponse de l’AEHP.
3.3 - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, la révision de tout ou partie du présent accord pourra être demandée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : par l’AEHP et par les organisations syndicales de salariés représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période : par l’AEHP et par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’AEHP.
Toute demande de révision partielle ou totale du présent accord, sera faite selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et, le cas échéant, adhérentes ainsi qu’à toutes les organisations syndicales représentatives et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.
3.4 – Interprétation du présent accord
En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
3.5 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail (DREETS) et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions légalement prévues.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, les dispositions légales et/ou conventionnelles seront appliquées.