Accord d'entreprise EDVANCE

Accord collectif relatif à la mise en oeuvre de l'astreinte au sein d'Edvance

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EDVANCE

Le 29/11/2023



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE AU SEIN D’EDVANCE


Entre :

La société

Edvance dont le siège social est situé au 22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 997 600 représentée par XXX en sa qualité de Directrice Relations Humaines, Santé et Sécurité et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,


Dénommée ci-après « la Société »,

D’une part

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

  • FO représentée par XXX, délégué syndical

  • CFDT F3C représentée par XXX, délégué syndical

D’autre part

Préambule

Edvance prend en charge les activités d'ingénierie dans le domaine de l’îlot nucléaire neuf et du contrôle-commandes des réacteurs nucléaires en construction, en France et à l’international.

En cette qualité, Edvance a pour missions principales les études, l’approvisionnement, le montage et la mise en service de l’îlot nucléaire des réacteurs de type EPR.
A ce titre, elle participe activement au déploiement des réacteurs nucléaires dont elle est partie prenante en termes d’ingénierie à travers, notamment, toutes les phases d’essais antérieures à la mise en service.

Pour répondre aux besoins opérationnels et à leurs évolutions et intervenir sur les problématiques techniques à fort enjeu de sécurité en considération des délais qui lui sont impartis mais également pour faire face à certaines situations nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques couvrant tous les métiers ainsi que l’ensemble des salariés, Edvance met en place un dispositif d’astreinte en dehors de la plage horaire de 7h-20h du lundi au vendredi.

Ce mode d’organisation sert à répondre à des situations par définition imprévisibles. Il ne viendra en aucun cas se substituer à d’autres organisations du temps de travail.

Dès lors, considérant que les astreintes, pour nécessaires qu’elles soient, doivent s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises en fin d’année 2023 afin de fixer le cadre des modalités et des garanties liées à l’exécution des astreintes.

Les parties au présent accord sont ainsi convenues de ce qui suit :


Article 1. Cadre légal et définition de l’astreinte


Le présent dispositif d’astreinte est établi conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa mise en place.

Conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie financière.

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation avec un délai de prévenance d’un mois.

Article 2. Champ d’application

Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des salariés Edvance, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours, à l’exception des alternants et des cadres dirigeants (au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail).
Par principe, les salariés en temps partiel thérapeutique sont exclus du dispositif.

L’engagement des salariés au sein du dispositif des astreintes sera formalisé par voie d’avenant au contrat de travail initial.


Article 3. Cas de recours à l’astreinte et activités concernées


Edvance a recours à l’astreinte pour faire face aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens, la sûreté des installations ou des sites ou pour assurer une continuité de service.
L’intervention d’astreinte s’applique donc par nature à des activités ou des interventions aléatoires et non planifiées liées à l’activité, comme des situations de crise ou d’expertise essentielle mais également à des activités s’inscrivant dans une logique de continuité telles que les essais qui, par essence, ne peuvent être interrompus avant l’arrivée de leur terme.

Des astreintes sont ainsi mises en place en fonction des besoins du site lorsque l’intervention est non prévisible et en cas de situations :

  • En lien avec la continuité des activités d’Edvance, dès lors que ces activités ne peuvent pas attendre une intervention dans les horaires habituels et/ou qu’elles sont aléatoires et/ou imprévisibles (cela couvre, notamment, les activités suivantes : support technique pendant les essais, conduite d'essais, suivi de coulage béton, supervision d'activités irréversibles type coulage béton, travaux sous tension, etc) ;
  • Susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement ou sur le maintien en fonctionnement des installations ;
  • Susceptibles de nécessiter une intervention en matière d’interface avec une autorité de contrôle ou un organisme mandaté par le client, ou encore une analyse ou une opération de contrôle à la demande du client ;
  • Dans le cadre d’activités urgentes de sécurité, de sûreté et d’assistance.

Ces astreintes couvrent l’ensemble des domaines de compétences nécessaires et plus particulièrement les compétences dans les domaines mécaniques, électriques, de génie civil et de terrassement.


Article 4. Typologie d’astreinte et modalités d’organisation du dispositif


Deux types d’astreintes sont à distinguer :

  • Les astreintes pour lesquelles le salarié doit se trouver à moins d’1 heure de son lieu d’intervention potentielle car elles nécessitent le déplacement du salarié en cas d’intervention ; par usage, ces astreintes seront appelées « astreintes d’alerte » ;

  • Les astreintes pour lesquelles le salarié n’a pas cette contrainte car sa potentielle intervention ne se fait qu’à distance, sans déplacement requis ; par usage, ces astreintes sont appelées « astreintes de soutien ».

Elles peuvent se dérouler de la façon suivante :

  • La semaine d’astreinte débute le lundi soir à 20 h et se termine le samedi matin suivant à 7 h : 5 astreintes de nuit ;
  • La semaine d’astreinte débute le jeudi soir à 20 h et se termine le jeudi matin suivant à 7 h : 5 astreintes de nuit de semaine et un week-end d’astreinte ;
  • Le week-end d’astreinte démarre le samedi à 7 h et se termine le lundi matin à 7 h ;
  • Le samedi d’astreinte démarre le samedi matin à 7 h et se termine le dimanche matin à 7 h ;
  • Le dimanche d’astreinte démarre le dimanche matin à 7 h et se termine le lundi matin à 7 h ;
  • L’astreinte un jour de fermeture du site démarre le matin à 7 h et se termine le jour suivant à 7 h ;
  • L’astreinte un jour férié démarre le matin à 7 h et se termine le jour suivant à 7 h.

Le choix d’un des cycles d’astreintes définis ci-dessus se fait en fonction des activités et des besoins des sites.

Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres cycles d’astreintes peuvent être définis en fonction des activités et des besoins des sites en accord avec la DRH2S.

Article 5. Principes généraux relatifs a la période d’astreinte


Les salariés d’astreinte sont tenus, pendant toute la durée de l’astreinte :

  • De rester joignables avec les moyens mis à disposition par la Société et dans des conditions leur permettant le cas échéant d’effectuer l’intervention requise (ils doivent en effet être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l’entreprise) ;
  • Et/ou de pouvoir se rendre dans l’heure sur les sites concernés (pour les salariés dont la potentielle intervention ne peut se faire à distance).

Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, ses congés payés, ses jours de repos lorsque leur pose est à son initiative (RTT pour les salariés ETAM, jours de repos « forfait jours » pour les salariés cadres), les jours ouvrés non travaillés des temps partiels ou toute période de congé spécial dont il pourrait bénéficier, ni plus de deux semaines par mois.

En cas d’intervention un jour de repos dont la date est fixée par l’employeur, le jour de repos sera recrédité au salarié concerné par l’intervention.

Pour des raisons d’organisation, tout salarié empêché (maladie ou autres) d’assurer sa période d’astreinte devra en informer au plus tôt sa hiérarchie ainsi que le responsable d’astreinte par tous moyens.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié appelé se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir, par tous moyens appropriés et dans les plus brefs délais, le responsable d’astreinte.


Article 6. Principes généraux relatifs à la période d’intervention

La période d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

La période d’intervention débute dès que le salarié est alerté de la survenance d’un événement nécessitant une action de sa part.

Si l’alerte nécessite que le salarié se déplace depuis son domicile, les temps de déplacement font partie intégrante de l’intervention.
La période d’intervention se termine au retour au domicile du salarié.

Toute intervention du salarié au cours d’une période d’astreinte ayant lieu le dimanche est considérée comme répondant aux besoins de travaux urgents au sens de l’article L 3132-4 du Code du travail, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments du site. Ainsi, le travail du dimanche est autorisé dans ce cadre.


Article 7. Incidence des périodes d’astreinte et des périodes d’intervention sur les temps de repos


Conformément aux dispositions en vigueur, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Par ailleurs, dans la planification des astreintes, la hiérarchie prendra en compte l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Ne pourront être placés en situation d’astreinte le dimanche que les salariés pouvant intervenir le dimanche si nécessaire, c’est-à-dire si la nature de l’intervention entre dans les cas de dérogation au repos le dimanche.

Dans ce cadre :

  • En application de l’article L 3121-10 du Code du travail, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et des durées de repos hebdomadaires (35 heures consécutives), exception faite des périodes d’intervention. Ainsi, si le salarié n’effectue aucune intervention pendant sa période d’astreinte, celle-ci est prise en compte intégralement dans le calcul des temps de repos ;

Si l’intervention a pour effet de réduire la durée du repos quotidien et/ou la durée du repos hebdomadaire, les salariés concernés doivent alors bénéficier d’un repos intégral à compter de la fin de l'intervention (hors cas d’intervention pour effectuer des travaux urgents tels que définis ci-après). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où ils auraient déjà bénéficié entièrement et de façon continue, de la durée de repos quotidien ou hebdomadaire, avant le début de l’intervention ; Le salarié informera préalablement sa hiérarchie de ce décalage.
Par exception, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien et la période hebdomadaire, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé, conformément aux dispositions de l’article L3132-4 du Code du travail.

En tout état de cause, les heures d’intervention ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur les forfaits.

Chaque salarié doit aussi être acteur du respect de la réglementation en vigueur.



Article 8. Compensation des périodes d’astreinte


Chaque salarié d’astreinte bénéficie de compensations financières correspondant à :



A noter : si le salarié est en astreinte un jour férié concomitant avec un jour habituellement ouvré ou un samedi, seule l’indemnisation du jour férié s’applique. Si le salarié est en astreinte un jour de fermeture de site concomitant avec un jour habituellement ouvré, seule l’indemnisation du jour de fermeture de site s’applique.

En cas de maladie ou de cas de force majeure intervenant lors de la semaine d’astreinte, le montant de la prime est calculé prorata temporis.
Ces primes forfaitaires rémunèrent la contrainte pour le salarié de rester joignable pendant toute la période d’astreinte afin d’être en mesure d’intervenir en vue d’accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces compensations sont versées/attribuées quelles que soient les durées des interventions réalisées au cours de la période d’astreinte.


Article 9. Planification des astreintes


Les parties rappellent l’importance de concilier les enjeux d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle avec les impératifs de disponibilité et de réactivité des activités et projets d’Edvance. Au sein des activités et projets qui devront recourir à l’astreinte, une attention toute particulière sera portée à la programmation des jours d’astreinte, en établissant et en communiquant des plannings dans les meilleurs délais possibles aux équipes.

La hiérarchie veille, dans la mesure du possible, à établir un planning de besoins d’astreinte au moins un mois avant le début des astreintes concernées en tenant compte des impératifs personnels des salariés. Elle s’assure de le communiquer aux équipes dans le même délai pour permettre d’échanger sur l’organisation de ce planning d’astreinte.

Seules les situations exceptionnelles revêtant un caractère d’urgence peuvent justifier un délai de prévenance plus court. Dans une telle situation, le manager veillera à intégrer la DRH2S à la sollicitation.

En tout état de cause, dans un souci de garantie des temps de repos efficaces et de préservation de la santé des salariés, un roulement des salariés en astreinte est recherché afin de réduire au maximum leur fréquence afin qu’un salarié ne puisse pas réaliser plus de 2 semaines d’astreinte cumulées par mois.

Si un salarié concerné par la planification d’une période d’astreinte souhaite permuter avec un autre salarié pour le substituer pour la période d’astreinte concernée, cette permutation ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie avec un salarié dûment habilité et avec l’accord explicite de l’autre salarié. Cette permutation sera portée sur le planning d’astreinte.
Seule la personne qui aura réalisé la période d’astreinte doit bénéficier de la compensation.


Article 10. Rémunération des périodes d’intervention


Le paiement des astreintes est opéré sur la base des périodes d’astreinte effectivement réalisées et non les périodes d’astreinte planifiées.

Une période d’intervention constitue un temps de travail effectif.
Les périodes d’intervention seront rémunérées comme suit :

  • Pour les salariés au forfait jours :

Les temps d’intervention font l’objet de contrepartie comme suit :
  • 1er cas de figure :

Dès lors que le salarié intervient sur astreinte, en dehors de la journée de travail, sur la plage entre 20h/7h en semaine (sachant que la semaine est entendue du lundi 20h au samedi 7h) alors une prime forfaitaire journalière sera appliquée, étant précisé que cette plage ne s’assimile pas à une période de travail de nuit, et ne remet pas en cause l’autonomie des salaries en forfait jours :

  • De 20 euros bruts avec déplacement lorsque l’intervention est inférieure à une durée de 4h cumulées ;
  • De 40 euros bruts avec déplacement lorsque l’intervention est égale ou supérieure à 4h cumulées ;
  • De 15 euros bruts sans déplacement lorsque l’intervention est inférieure à une durée de 4h cumulées ;
  • De 30 euros bruts sans déplacement lorsque l’intervention est égale ou supérieure à une durée de 4h cumulées.

  • 2nd cas de figure :

Lorsqu’ils ont été réalisés sur des jours habituellement non travaillés (samedi, dimanche, jour férié), ces temps feront ainsi respectivement l’objet d’une récupération :

  • D’une demi-journée si le temps ainsi décompté est inférieur ou égal à 4h cumulées d’intervention (avec ou sans déplacement) pendant 1 période d’astreinte ;
  • D’une journée si le temps ainsi décompté est strictement supérieur à 4h cumulées d’intervention (avec ou sans déplacement) pendant 1 période d’astreinte.

Ces temps de récupération peuvent faire l’objet d’un rachat dans les conditions prévues par l’accord sur le temps de travail des cadres en vigueur dans l’entreprise.

  • Pour les salariés en décompte horaire :

L’intervention est rémunérée comme du temps de travail effectif à hauteur de sa durée réelle ; le cas échéant, les heures d’intervention seront majorées selon la réglementation en vigueur.

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.


Article 11. Paiement

Pour chaque période d’astreinte, le salarié concerné renseigne dans l’outil SIRH de décompte de temps la période concernée. Il appartient ensuite au manager de procéder à la validation.
Concernant les interventions durant une période d’astreinte, le salarié concerné renseigne le formulaire dédié et le transmet à son manager pour validation. Le salarié l’adresse ensuite à la DRH2S.

Les contreparties financières des périodes d’astreinte, les éventuelles compensations des interventions et des temps de trajet ainsi que les frais liés aux interventions seront rémunérées le mois suivant leur réalisation. Toutefois, Le paiement interviendra dans ce délai dès lors que les éléments nécessaires auront été communiqués à la DRH2S dans un délai ne pouvant excéder la première semaine du mois suivant. Dans le cas contraire le paiement interviendra dès le mois suivant.
Exemple : période d’astreinte et intervention début juin.
Les éléments devront parvenir au service RH au plus tard la première semaine de juillet pour être intégrés à la paie du mois de juillet.
Dans le cas où les éléments seraient communiqués au mois de juillet mais au-delà de la première semaine, ils seraient intégrés à la paie du mois d’août.


Article 12. Suivi des astreintes


La Société mettra en œuvre les moyens permettant au salarié qui aura réalisé de l’astreinte de consulter chaque année les astreintes qu’il aura réalisées, les périodes d’intervention et les compensations afférentes.

Article 13. Remboursement des frais engagés


Si l’intervention nécessite le déplacement du salarié, les frais de déplacement sont pris en charge comme suit :

  • Si le salarié prend un taxi, les frais de taxi sont remboursés sur justificatif ;

  • Si le salarié utilise son véhicule personnel, il sera remboursé sur la base des indemnités kilométriques dans les conditions arrêtées par la Société.

Dans l’hypothèse où les salariés concernés se retrouveraient dans l’obligation de recourir à un système de garde spécifique pour leurs enfants de moins de 15 ans, à l’occasion d’une intervention, l’entreprise s’engage à prendre en charge les frais de garde engagés sur présentation de la facture afférente.

L’entreprise s’engage à prendre en charge les frais de repas sur présentation de justificatifs, et selon les conditions et barèmes en vigueur au sein d’Edvance dans le cas d’interventions avec déplacement.

Article 14. Formation, habilitation et moyens matériels mis a disposition

Pour pouvoir réaliser de l’astreinte, chaque salarié concerné doit disposer des compétences, formations et habilitations nécessaires.
La hiérarchie est en charge de s’assurer de la qualification professionnelle et des compétences des salariés concernés par l’astreinte, en correspondance avec la nature des interventions éventuelles.

L’entreprise met à disposition du salarié les moyens nécessaires à la réalisation de l’astreinte. Le planning des astreintes tenu à jour par le manager devra être communiqué au service de la Sécurité afin qu’il délivre les autorisations d’accès le cas échéant, en cas d’intervention durant l’astreinte. Le planning est également communiqué à la DRH2S.

Article 15. Santé et sécurité


Une vigilance particulière sera portée aux salariés d’astreinte quant à leur état de santé et leur fatigue, en lien avec le service de santé au travail et l’infirmière. Ces salariés font l’objet d’un Suivi Individuel Renforcé (SIR).
En dehors des visites périodiques, tout salarié concerné par de l’astreinte peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

En tout état de cause, le salarié d’astreinte doit se signaler dès son arrivée, au poste de garde, pour application des mesures de protection de travailleur isolé.

Article 16. Dispositions finales


Article 16.1Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/01/2024.

Article 16.2Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
En cas de remise en cause du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires conviennent de se réunir en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée, dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle la partie la plus diligente aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer avec le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé, par les parties signataires du présent accord, avec un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur à l’autre partie et être déposée.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

La Direction de la société s’engage dans ce cas à convoquer les organisations représentatives du personnel à une nouvelle négociation dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la dénonciation du présent accord.

Article 16.3Clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans un délai de 11 mois afin d’évaluer l’impact en termes de fonctionnement et discuter des éventuelles adaptations des mesures à mettre en œuvre.

Article 16.4Dépôt et publicité de l’accord


A l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

Il sera déposé par la Société, conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ou par toute personne mandatée pour procéder à ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Les salariés pourront consulter cet accord sur l’intranet de l’entreprise.

Établi en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Fait à Montrouge, le 29/11/2023.

Pour les syndicats

FO représentée par XXX ;







CFDT F3C représentée par XXX ;


Pour la Société


XXX, Directrice Relations Humaines, Santé et Sécurité






Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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