ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAILEN EQUIPES SUCCESSIVES ET LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL
AU SEIN D’EDVANCE
Entre :
La société
Edvance dont le siège social est situé au 22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 997 600 représentée par XX en sa qualité de Directrice Relations Humaines, Santé et Sécurité et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,
Article 1.1Objet de l’accord PAGEREF _Toc162965920 \h 4 Article 1.2Champ d’application PAGEREF _Toc162965921 \h 4 Article 1.3Durée du travail PAGEREF _Toc162965922 \h 4 Article 1.4Temps de pause PAGEREF _Toc162965923 \h 4 Article 1.5Suivi médical PAGEREF _Toc162965924 \h 5 Article 1.6Délais de prévenance PAGEREF _Toc162965925 \h 5 Article 1.7Transports et repas PAGEREF _Toc162965926 \h 5
Article 2. Travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc162965927 \h 5
Article 2.1Modalités de recours PAGEREF _Toc162965928 \h 5 Article 2.2Travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc162965929 \h 6 Article 2.3Indemnisation du travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc162965930 \h 7
Article 3. Travail exceptionnel du samedi, du dimanche et des jours fériés PAGEREF _Toc162965931 \h 7
Article 3.1Modalités de recours PAGEREF _Toc162965932 \h 7 Article 3.2Travail du samedi PAGEREF _Toc162965933 \h 7 Article 3.3Travail du dimanche PAGEREF _Toc162965934 \h 7 Article 3.4Travail des jours fériés PAGEREF _Toc162965935 \h 7 Article 3.5Indemnisation du travail exceptionnel du samedi, du dimanche et des jours fériés PAGEREF _Toc162965936 \h 8
Article 4. Travail en équipes successives (travail poste) PAGEREF _Toc162965937 \h 9
Article 4.1Spécificités du travail en équipes successives PAGEREF _Toc162965938 \h 9 Article 4.2 Modalités de travail en équipes successives PAGEREF _Toc162965939 \h 9 Article 4.3Indemnisation du travail en équipes successives PAGEREF _Toc162965940 \h 9
Article 5Dispositions finales PAGEREF _Toc162965941 \h 10
Article 5.1Durée de l’accord PAGEREF _Toc162965942 \h 10 Article 5.2Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc162965943 \h 10 Article 5.3Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc162965944 \h 11
Préambule
Au titre de ses activités d'ingénierie dans le domaine de l’îlot nucléaire neuf et du contrôle-commande des réacteurs nucléaires en construction, Edvance participe activement au déploiement des réacteurs nucléaires à travers, notamment, toutes les phases d’essais antérieures à la mise en service.
Au moment des négociations avec les partenaires sociaux ayant donné lieu à la conclusion du présent accord, la phase de préparation au chargement du combustible sur le site de Flamanville 3 est imminente. Elle a pour objectif de mettre en configuration les installations pour engager le chargement en toute sûreté. Cette séquence sera suivie de la phase d’essais au démarrage. A ce titre, tout doit être mis en œuvre pour garantir le bon déroulement des interventions.
Les parties au présent accord sont conscientes de l’importance pour Edvance d’accompagner au mieux ces étapes dans des projets déterminants pour l’entreprise tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité, de la santé, de la vie personnelle des salariés et de leur qualité de vie au travail.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité négocier l’encadrement de modes d’organisation du travail exceptionnel (travail de nuit, du samedi, du dimanche, des jours fériés et travail en équipes successives) permettant à Edvance de répondre aux besoins liés aux essais sur les différents projets.
Outre les phases d’essais, les parties se sont également entendues sur le fait que, ponctuellement, dans le cadre de jalons projets fédérateurs et particulièrement visibles pour nos clients, des salariés pourraient être amenés à travailler le samedi afin de sécuriser l’atteinte de ces jalons projets clefs.
Elles conviennent que ces modes d’organisation du travail ne sont pas habituels et que leur mise en œuvre s’effectue sur la base du volontariat.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la législation en vigueur et de la convention collective nationale applicable (CCN Syntec).
Les parties sont ainsi convenues de ce qui suit :
Article 1. Dispositions générales
Article 1.1Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du travail exceptionnel (de nuit, des week-ends et des jours fériés) et du travail en équipes successives pour répondre aux besoins d’un projet qui nécessite une continuité d’activité.
Article 1.2Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, soumis au droit du travail français, hors contrats d’alternance. Les cadres dirigeants ne relèvent pas des dispositions du présent accord mais des seules dispositions de leur contrat de travail.
Article 1.3Durée du travail Les parties au présent accord rappellent que les salariés sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ainsi qu’aux accords collectifs en vigueur en la matière au sein d’Edvance.
Pour rappel, le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives doit être respecté sur la semaine civile. Ce repos de 24 heures consécutives est immédiatement précédé ou suivi du repos quotidien de 11 heures consécutives.
En cas de travail exceptionnel le dimanche, le salarié doit avoir bénéficié au préalable des 24 heures consécutives de repos hebdomadaire et 11 heures consécutives de repos quotidien. Par ailleurs, le travail sur des jours exceptionnels ne doit pas conduire à travailler au-delà de 6 jours consécutifs, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (articles L 3132-4 et suivants du Code du travail).
Enfin, les parties rappellent que pour les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures, les dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes (articles L 3121-18 et suivants du Code du travail) et hebdomadaires (articles L 3121-20 et suivants du Code du travail) de travail s’appliquent également en cas de travail exceptionnel.
Par ailleurs, pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés dans le cadre du travail exceptionnel ou du travail en équipes successives sont décomptés du forfait annuel par demi-journées jusqu'à 4 h de travail effectif ou par journées au-delà. Article 1.4Temps de pause Tout salarié qui se voit appliquer l’une des modalités d’organisation du travail présentées par le présent accord doit observer une pause d’au moins 30 minutes sur leur période de travail et a minima toutes les 6 heures. Article 1.5Suivi médical Les salariés amenés à réaliser du travail en équipes successives feront l’objet d’un suivi médical renforcé. Ils seront identifiés par le manager auprès de la DRH2S qui en informera la médecine du travail.
Article 1.6Délais de prévenance
Les parties rappellent l’importance de concilier les enjeux d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle avec les impératifs de disponibilité et de réactivité des activités et projets d’Edvance. Au sein des activités et projets qui devront recourir à des modes d’organisation de travail exceptionnels, une attention toute particulière sera portée à la programmation des activités, en établissant et en communiquant des plannings dans les meilleurs délais possibles aux équipes.
La hiérarchie veille à établir, et à communiquer aux équipes pour échanges, un planning de besoins de recours au travail exceptionnel ou posté avec un délai de prévenance d’un mois en tenant compte des impératifs personnels des salariés.
Seules les situations exceptionnelles revêtant un caractère d’urgence peuvent justifier un délai de prévenance plus court qui ne pourra être inférieur à 48 heures. Dans une telle situation, le manager veillera à intégrer la DRH2S à la sollicitation.
Article 1.7Transports et repas
Tout salarié qui réalise du travail sur des horaires de nuit, le dimanche ou un jour férié peut bénéficier, sur note de frais, de la prise en charge de frais de taxi pour le trajet entre son domicile et son lieu de travail.
L’entreprise s’engage à prendre en charge les frais de repas sur présentation de justificatifs, et selon les conditions et barèmes en vigueur au sein d’Edvance en cas de travail exceptionnel.
Article 2. Travail exceptionnel de nuit
Article 2.1Modalités de recours
Il faut distinguer le travail habituel de nuit du travail exceptionnel de nuit. L’objet de cet accord n’est pas d’organiser le recours au travail habituel de nuit.
Le travail de nuit doit rester exceptionnel et ne doit en aucun cas devenir un régime de travail habituel de l’entreprise. Le salarié peut refuser de travailler de nuit, sans que son refus ne constitue une faute justifiant son licenciement ou tout autre forme de sanction prévue au Règlement Intérieur.
Les dispositions définies dans le présent accord ne sont pas applicables aux salariés intervenant dans le cadre d’une astreinte.
Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L3122-2 du Code du travail « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ».
En revanche, tout salarié qui effectue des heures de travail de manière exceptionnelle au cours de la période 21h-7h n’est pas pour autant qualifié de travailleur de nuit. Seuls les salariés qui effectuent un certain quota d’heures de travail pendant cette période sont qualifiés de travailleurs de nuit.
Ainsi, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Le travail de nuit habituel étant exclu de cet accord, le salarié ainsi que l’entreprise veilleront à ce que la fréquence du nombre de jours travaillés de nuit ainsi que le nombre total d’heures travaillées la nuit soient strictement inférieurs aux limites mentionnées ci-dessus.
La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures de suite. Article 2.2Travail exceptionnel de nuit Le travail exceptionnel de nuit peut concerner l’ensemble des salariés mentionnés à l’article 1.2 du présent accord afin de répondre aux nécessités liées à la réalisation des essais sur sites. Article 2.3Indemnisation du travail exceptionnel de nuit
Article 3. Travail exceptionnel du samedi, du dimanche et des jours fériés
Article 3.1Modalités de recours Pour répondre aux besoins des phases d’essais des projets ou des jalons projets, il peut être demandé au salarié d’adapter ses horaires habituels en ayant recours au travail exceptionnel des samedis, dimanches et jours fériés.
Par principe, l’employeur peut demander de travailler sur tous les jours ouvrables et les jours fériés à l’exception du 1er mai.
Les jours travaillés considérés comme des jours de travail exceptionnel sont les suivants :
le samedi ;
le dimanche ;
les jours fériés.
Article 3.2Travail du samedi
Le travail du samedi ne peut excéder 12 samedis par salarié sur une période d’une année civile. Toute nécessité de faire travailler des salariés le samedi doit être explicitement et préalablement validée par un membre du Comité Exécutif d’Edvance.
Article 3.3Travail du dimanche
En dehors du travail en équipes en continu, le travail exceptionnel le dimanche est possible uniquement dans le cadre des dérogations prévues par le Code du travail et fera l’objet d’une demande préalable auprès de l’Inspection du travail.
Article 3.4Travail des jours fériés
Le travail sur un jour de fermeture de site ou un jour férié est possible en principe sur tous les jours fériés chômés sauf le 1er mai. Article 3.5Indemnisation du travail exceptionnel du samedi, du dimanche et des jours fériés Règles de cumul des indemnités :
Dans le cas d’un jour férié qui tomberait un dimanche, la compensation liée au travail du dimanche et celle liée aux jours fériés ne se cumule pas conformément à l’article 6.3 2) de la CCN Syntec.
En cas de travail exceptionnel lors de la Journée de Solidarité et les jours de fermeture de site, un RTT/JNT est recrédité au bénéfice du salarié, sans préjudice du paiement d’éventuelles heures supplémentaires pour les salariés au décompte horaire.
Dans le cas du travail exceptionnel de nuit concomitant avec un jour férié, seule l’indemnisation du jour férié est perçue, sans préjudice du paiement d’éventuelles heures supplémentaires pour les salariés au décompte horaire.
Dans le cas du travail exceptionnel un jour de fermeture de site concomitant avec du travail exceptionnel de nuit, seul le recrédit du RTT/JNT employeur s’applique, sans préjudice du paiement d’éventuelles heures supplémentaires pour les salariés au décompte horaire.
Exemples d’indemnisation :
un salarié au forfait jours rémunéré 3000 euros mensuels, qui travaillerait exceptionnellement un dimanche, percevra donc pour cette journée travaillée l’équivalent de 2 fois sa rémunération ramenée à un taux journalier.
un salarié qui travaillerait du mardi jour férié à partir de 23h au mercredi 6h du matin percevra uniquement l’indemnisation liée au jour férié sans préjudice du paiement d’éventuelles heures supplémentaires pour les salariés aux décompte horaire.
Article 4. Travail en équipes successives (travail poste)
Article 4.1Spécificités du travail en équipes successives Il s'agit d’un mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail par roulement, selon un certain rythme de travail pouvant être semi-continu, continu ou discontinu. Le salarié peut refuser de travailler en régime posté, sans que son refus ne constitue une faute justifiant son licenciement ou tout autre forme de sanction prévue au Règlement Intérieur.
Conformément aux dispositions prévues par l’accord collectif relatif au temps de travail au sein d’Edvance pour les salariés cadres signé le 29 novembre 2023, la convention annuelle de forfait jours des salariés concernés par du travail en équipes successives n’est pas suspendue. Les temps consacrés aux activités programmées postées constituent du temps de travail effectif et sont décomptés du forfait annuel par demi-journées jusqu'à 4 h de travail effectif ou par journées au-delà. Article 4.2 Modalités de travail en équipes successives
Dans le cadre du présent accord, les organisations de travail en équipes successives pouvant être mises en place sont les suivantes :
Travail discontinu : équipes qui couvrent une amplitude inférieure à 24h/24 du lundi au vendredi ou samedi avec des équipes du matin et des équipes de l’après-midi.
Il peut s’agir de 2 équipes qui se succèdent au cours de la journée. L’activité est interrompue la nuit et le week-end ou le dimanche. Il peut également s’agir de plusieurs équipes qui se succèdent sur une plage de travail élargie tout en restant inférieure à 24h, de 5h30 à 22h30 (exemple d’horaires possibles : 6h-14h ; 14h-22h ; 5h30-13h30, 14h30-22h30), couvrant ainsi des plages de travail en horaires de nuit.
Travail en semi continu : équipes qui couvrent une amplitude 24h/24 du lundi au vendredi ou samedi (équipe du matin, de l’après-midi et de nuit). Il s’agit de 2 ou 3 équipes qui se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit. L’activité est interrompue le week-end ou le dimanche (exemples d’horaires possibles : 5h45-13h15 ; 13h-21h ; 20h45-6h00).
Travail en continu : équipes qui couvrent une amplitude 24h/24 et 7j/7 (équipe du matin, de l’après-midi et de nuit). Le travail peut alors être organisé sur 4, 5 équipes ou davantage. La prise du repos hebdomadaire s’effectue par roulement.
Ces équipes successives peuvent être alternantes ou non, chevauchantes ou non.
Il est interdit d’affecter un même salarié à 2 équipes successives.
Article 4.3Indemnisation du travail en équipes successives
Dans le cadre du travail en équipes successives, les indemnités applicables à chaque typologie d’organisation du travail présentée ci-dessus trouvent à s’appliquer.
A noter : si le salarié est en travail posté un jour férié concomitant avec un samedi, seule l’indemnisation du jour férié s’applique.
Lorsque le salarié travaille un jour de fermeture de site, aucune indemnisation particulière ne s’applique. En revanche, le salarié se voit recréditer un RTT/JNT dans un compteur dédié.
Article 5Dispositions finales
Article 5.1Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 11/04/2024.
Article 5.2Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L 2261-7-1 du Code du travail, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
En cas de remise en cause du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires conviennent de se réunir en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée, dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle la partie la plus diligente aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer avec le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé, par les parties signataires du présent accord, avec un préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur à l’autre partie et être déposée.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
La Direction de la société s’engage dans ce cas à convoquer les organisations représentatives du personnel à une nouvelle négociation dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la dénonciation du présent accord.
Article 5.3Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt. Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version anonymisée.
Les salariés pourront, par ailleurs, consulter cet accord sur l’intranet de l’entreprise.
Établi en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.
Pour les syndicats
FO représentée par XX ;
CFDT F3C représentée par XX ;
Fait à Montrouge, le 10 avril 2024.
Pour la Société
XX, Directrice Relations Humaines, Santé et Sécurité