ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT A LA MODERNISATION DE LA SOCIETE PREFA PAYS DE LA LOIRE (PPL)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale «
EDYCEM », représentées par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général des sociétés composant ladite UES.
D’une part
ET :
L’organisation syndicale
CFDT représentée par son délégué syndical, Mr.
D’autre part
Préambule :
Au mois de juillet 2024, il a été décidé d’engager des investissements d’ampleur afin de moderniser les outils de production de la Société PPL et d’assurer le fort développement de son activité industrielle.
Ces investissements permettant d’accroître significativement le volume de production, il est indispensable pour atteindre les objectifs fixés, d’une part d’étendre les plages horaires de production et d’autre part d’offrir des conditions d’emploi répondant aux besoins et aux attentes des salariés. Il est impérieux en effet de fidéliser le personnel de production possédant le savoir-faire et les compétences attendus tout comme la nécessité de rester attractif pour capter une main d’œuvre qualifiée et rare sur le marché du travail local
Parallèlement, des salariés PPL ont souhaité bénéficier d’une flexibilité dans l’aménagement de leur temps de travail (travail de nuit, HS à effectuer au-delà du contingent actuel), conditionnant cette souplesse à leur fidélité à PPL.
De surcroît, la Direction a souhaité tenir compte des points de vigilance identifiés par l’enquête sociale Bleexo ainsi que des conclusions du cabinet « Resecum » et ainsi répondre au besoin de reconnaissance des métiers et des compétences. De même, il est indispensable de mettre en oeuvre des actions afin de garantir une meilleure sécurité au travail des salariés.
Souhaitant concilier ces différents objectifs à atteindre, les parties au présent accord, dans le cadre des négociations engagées, ont souhaité adapter les conditions de rémunération et d’aménagement du temps de travail en vigueur, afin de répondre au mieux aux aspirations des salariés, favoriser l’attractivité des métiers de la Société PPL, et ainsi permettre de répondre au mieux aux besoins de la Société PPL et garantir le développement de sa production.
Le présent accord se substitue totalement aux accords et avenants signés antérieurement, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet.
Les parties signataires considèrent que les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible, globalement plus favorable que le dispositif en vigueur et répondant au mieux aux souhaits des salariés et à l’intérêt de l’entreprise.
Le dispositif d’aménagement et d’organisation du temps de travail défini par le présent accord est adopté unanimement à l’issue de plusieurs réunions de concertation et négociation dont il constitue l’aboutissement, et au cours desquelles l’ensemble des propositions présentées par chacune des parties ont été discutées et examinées.
CHAPITRE 1 – Dispositions générales
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de la Société PPL.
CHAPITRE 2 –CLASSIFICATION, EVOLUTION DE COEFFICIENT ET REMUNERATIONS :
Article 1 – Classification interne des conducteurs de ligne et salaire d’accueil
Les parties constatent que l’audit effectué par a mis à jour
Une forte attente des salariés en matière d’équité interne
Et le souhait qu’il soit davantage tenu compte de l’expérience professionnelle acquise au poste de production pour déterminer la progression dans le coefficient et la classification attribuée et par voie de conséquence dans la grille salariale associée.
Il a donc été créé 4 niveaux de compétences correspondants à 4 coefficients conventionnels :
«
Débutant » : Coefficient plancher 170, seuil des débutants en formation : salaire d’accueil : 2050€ de salaire de base brut mensuel
«
Titulaire » : coefficient plancher de 180, formé et autonome au poste – validation des acquis validée – Formation ponctuelle, salaire plancher : 2150€ de salaire de base mensuel
« Confirmé » : coefficient plancher de 225 – Titulaire, Autonome maintenance de 1er niveau - formateur sur sa machine et polyvalence sur 2 lignes de production : 2300€ de salaire de base mensuel
«
Référent » : Coefficient plancher de 245 : 2400€ de salaire de base mensuel – Formé SST, Formation de gestion des situations d’urgence, formation tuteur, formateur et polyvalence sur au moins 2 lignes de production.
Il a été créé -dans le cadre d’un groupe de travail composé de - :
(Directeur industriel) (conducteur de ligne et DS CFDT) (Superviseur de production) (Chef d’atelier presse) (Conducteur de ligne) (Conducteur de ligne) (Chargée de progrès humain et sociétal)
une matrice de compétence permettant d’objectiver le classement individuel
L’ensemble des salariés sera reçu en entretien par la Direction au cours de ce mois de décembre pour présentation de leur nouveau classement et des éventuelles revalorisations salariales effectives ce même mois dans les conditions suivantes :
Le salarié ayant un coefficient et/ou un salaire de base supérieur au coefficient et/ou salaire d’accueil correspondant à son classement conservera son coefficient et/ou salaire de base actuels
Le salarié ayant un coefficient et/ou salaire de base inférieur au coefficient et/ou salaire d’accueil correspondant à son classement bénéficiera dès le mois de décembre du coefficient et/ou salaire d’accueil correspondant à son classement.
Article 2 – Prime panier
Afin d’harmoniser le montant des primes de panier attribuées, les salariés de production, parc, maintenance travaillant en équipe bénéficieront d’un prime panier dont le montant est porté à 6,85€/jour.
Compte tenu du décalage d’1 mois pour la prise en compte des éléments variables de paie, les primes paniers journalières comptabilisées sur décembre seront versées à l’échéance de paie du mois de janvier sur cette base.
Article 3 – « Examen » des postes et augmentation collective de salaire pour le personnel PPL (hors conducteur de ligne)
Afin de mobiliser activement l’ensemble des équipes sur le projet de modernisation de PPL et afin de répondre à une demande d’équité dans la prise en compte des responsabilités et mission de chacun des postes de PPL, il a été acté, après « examen » des postes, une revalorisation des rémunérations du personnel de PPL.
Article 3 – Articulation avec la NAO 2025 négociées en UES
Les dispositions du présent chapitre seront prises en compte au regard des dispositions négociées au titre de la NAO 2025 (qui débutera au cours du 1er trimestre 2025).
Ainsi, si le % d’augmentation collective du salaire de base (1ère ligne de bulletin de paie hors tout autre élément de rémunération) issue de la négociation annuelle obligatoire dans le périmètre de l’UES est supérieur à celui défini dans le cadre de l’application du présent accord, alors le différentiel sera compensé à due concurrence.
En revanche, si le taux d’augmentation collective issu de l’application du présent accord est supérieur à celui défini en NAO, alors aucune revalorisation ne sera faite.
De même, si une revalorisation de la prime de panier était négociée en NAO d’UES, celle-ci s’appliquerait aux personnels des postes PPL susnommés que si le taux d’augmentation est supérieur à celui qui entrerait en vigueur en application des dispositions du présent accord (soit 71,25%, passage de 4€ à 6.85€).
Toutes les autres dispositions négociées en NAO seront applicables au personnel de PPL concerné dans les conditions et modalités qui seront prévues dans l’accord NAO à venir.
Dans l’hypothèse d’échec des négociations, il sera retenu, dans le PV de désaccord et comme élément de comparaison, le taux d’augmentation collective déterminé de manière unilatérale par la Direction.
CHAPITRE 3 – Dispositif d’aménagement et d’organisation du temps de travail
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est confirmé à 300 heures.
Toutefois, le contingent annuel d’heures supplémentaires pourra être fixé à 350h pour les seuls salariés volontaires en ayant fait la demande formelle lors de leur entretien annuel (le formulaire de demande d’extension du contingent est joint en annexe)
La liste des salariés demandeurs sera transmise au CSE à la fin du 1er trimestre N et un bilan annuel nominatif des heures réalisées par ces mêmes salariés sera adressé au CSE chaque début d’exercice.
Article 3.2 – Travail de nuit
Les dispositions ci-dessous remplacent celles incluses dans l’accord collectif du 11 janvier 2021 et son avenant de pérennisation du 15 juin 2022.
Article 3.2.1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique aux seuls salariés affectés à la « quadra » de PPL et à ceux qui travailleront sur la nouvelle presse.
Article 3.2.2 : Modalités d’application
3.2.2.1 Plage horaire de nuit
Rappel : Selon l’article L3122-20 du Code du Travail en vigueur au moment de la conclusion du présent accord : « Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit ».
Même si les heures sont comptabilisées et rémunérées de manière identique, il convient de différencier les heures de nuit incluses dans un schéma horaire historique d’équipes successives (début de poste pouvant avoir lieu après 4h du matin et s’étaler jusqu’à 22h pour l’équipe suivante) du travail de nuit, objet du présent accord dont les conditions d’exécution sont précisées ci-après et pour laquelle la période de travail de nuit couvre la période de 22 à 4h.
3.2.2.2 – Cas de recours
La mise en place du travail de nuit pour les équipes de production entrant dans le champ d’application de présent accord est nécessitée par des contraintes opérationnelles et logistique, afin d’assurer la continuité du service aux clients en évitant tout report de livraison ou ruptures de stocks.
3.2.2.3 - Volontariat :
Les parties rappellent le principe d’un volontariat des salariés concernés.
Seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler sur une plage horaire dite de nuit (soit après 22h ou avant 4h du matin).
Il sera procédé au recueil du volontariat par le biais d’un formulaire remis au salarié :
A l’embauche
Lorsque le salarié est amené, à son poste de travail, à travailler sur une plage horaire dite de nuit,
Lorsque les horaires du salarié évoluent, du fait d’une affectation à un autre poste notamment, vers une plage horaire dite de nuit.
La Direction s’engage à ne pas décaler les horaires de travail des salariés sur un horaire de nuit, sans l’accord écrit du salarié.
Article 2.2.4 –Conciliation vie privée et vie personnelle
L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle devant être préservé, les parties au présent accord rappellent que les horaires dits de nuit doivent être organisés avec une attention particulière, en tenant compte des responsabilités et /ou contraintes familiales des salariés.
Le respect de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle sera en outre abordé avec chacun des salariés lors de leur entretien annuel ou d’un entretien spécifique avec la Direction.
Article 3.2.2.5 - Durée « journalière » du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectif comprise dans la plage 21h-6h sera au plus de 7H plus la pause de 20 mn.
Article 3.2.2.6 - Contreparties au travail de nuit
Les parties conviennent de maintenir les modalités suivantes :
Compensation salariale :
La rémunération des heures de nuit comprises dans les schémas historiques d’équipes demeure inchangée :
L’heure de travail effectif entre 21h et 22h donnera lieu à une bonification forfaitaire de 10€ brut. L’heure de travail effectif entre 4h et 6h donnera elle aussi lieu à une bonification forfaitaire de 10€ brut par heure.
Les heures allant de 22h à 4h du matin seront rémunérées avec une majoration de 100% comme s’il s’agissait d’un travail exceptionnel de nuit. (Cette disposition intègre la prime panier conventionnelle)
La bonification de 100% sera payée le mois suivant la réalisation des heures de nuit.
Les heures de nuit seront identifiées et feront l’objet d’un suivi mensuel.
Repos compensateur
Les salariés « travailleurs de nuit » bénéficieront également d’un repos compensateur égal à 15 minutes par tranche de 8 heures de nuit réalisées entre 22h et 4h.
Dès lors que le compteur « repos compensateur de nuit » du salarié aura atteint 7h, le repos devra être pris dans un délai de 6 mois à une date définie d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
Article 3.2.2.7 - Surveillance médicale
Les salariés « travailleurs de nuit » bénéficieront d’une visite médicale préalable et du suivi renforcé prévu par la loi ou par la médecine du travail.
Article 3.2.2.8 – Egalité professionnelle et accès à la formation
La considération du sexe ne pourra être retenue par la Direction : - pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ou pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ; - pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les salariés travaillant habituellement de nuit, bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés. Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en oeuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en oeuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Article 3.2.2.9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
Une attention particulière sera apportée à la répartition des horaires des salariés travaillant de nuit,
Les plannings de travail seront définis en sorte que les salariés bénéficient d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS VISANT A REDUIRE LA PENIBILITE ET A AMELIORER LES CONDITION DE TRAVAIL
Article 4.1 – Groupes de travail et plans d’actions
Suite aux réunions du comité de pilotage TOPS (Travail, Organisation, Performance, santé et sécurité) regroupant des élus et la direction sous l’animation du cabinet, il a été décidé de définir des groupes de travail ayant pour mission d’élaborer des plans d’action pour déploiement en 2025 sur les thèmes suivants :
La communication
Le développement des compétences et la S&ST
La prévention des pénibilités production/maintenance
Ces groupes de travail sont d’ores et déjà constitués :
Communication :
Développement des compétences :
Prévention des pénibilités :
Un calendrier de réunions est fixé en concertation avec les membres de chaque groupe.
Ces groupes de travail se réuniront à périodicité régulière sur le 1er semestre 2025 et les plans d’actions élaborés et étudiés au sein de chaque groupe de travail devront être présentés au CSE au plus tard en septembre 2025.et permettront de définir, les mesures à retenir pour chacun de ces thèmes.
CHAPITRE 5 –DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 - Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er Décembre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée
Article 5.2 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5.3 - Suivi de l’accord
Le projet de présent accord a été présenté, pour consultation, à la réunion du CSE du 29 novembre 2024 et a donné lieu à un avis favorable
Tous les semestres, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 5.4 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5.5- Adhésion - Révision de l’accord
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 5.6 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5.7 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.
Article 5.8 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Roche-sur--Yon.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 5.9 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 5.10 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise,
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Boufféré, le 29 Novembre 2024
Pour les sociétés de l’UES EDYCEML’organisation syndicale CFDT MonsieurReprésentée par Mr Directeur GénéralEn qualité de délégué syndical
ANNEXE CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ANNEXE CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
FORMULAIRE
L’accord collectif du 29 novembre 2024 portant sur les dispositifs d’accompagnement à la modernisation de PPL laisse la faculté à chaque salarié qui le souhaite d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent actuel (300h) et ce dans la limite plafonnée de 350h.
Je soussigné(e), « nom », « prénom »
Déclare être volontaire pour effectuer des heures supplémentaires dans la limite du plafond de 350h pour l’exercice civil « N ».