ACCORD D’ADAPTATION A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022 POUR LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY MOTORS
Entre EES - CLEMESSY MOTORS, Société Anonyme par actions simplifiées dont le siège social est 172 avenue Aristide Briand B.P. 2407-68067 MULHOUSE Cedex, immatriculée au RCS de Mulhouse sous le N° B 419 064 480
représentée par
- Monsieur en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
d’une part,
et les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux : - pour l’UNSA, - pour la CFE/CGC, d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
A compter du 1er janvier 2024, la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 se substituera, notamment, à l’ensemble des conventions collectives territoriales, à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et à l’accord national de classification de 1975. Le présent accord a pour objet d’adapter à la nouvelle convention collective certaines dispositions contenues dans les sources juridiques en vigueur dans la société EES - CLEMESSY MOTORS afin de permettre la continuité de leur application.
Article 1 : Champ d’application et effet
Le présent accord s’applique à tous les salariés du périmètre de la société EES – CLEMESSY MOTORS.
Les stipulations du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet que les articles du présent accord résultant des accords collectifs, des accords d’entreprise, des décisions unilatérales, des usages et de toute autre pratique en vigueur dans la société.
Article 2 : Termes de « non-cadres » et de « cadres »
Les termes « non-cadres », « mensuels » et « ETAM » correspondent aux « salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E de la classification de la métallurgie ».
Le terme « cadres » correspond aux « salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie ».
Article 3 : Congés payés supplémentaires de fractionnement
Les règles d’acquisition et de prise des congés supplémentaires de fractionnement demeurent déterminées par les dispositions du Code du Travail.
Article 4 : Montants de l’indemnité de départ volontaire à la retraite
Les montants de l’indemnité de départ volontaire à la retraite suivants s’appliquent en lieu et place de ceux prévus par l’article 77.3 de la convention collective nationale du 7 février 2022. En dehors de ces montants spécifiques, l’ensemble des autres dispositions relatives à l’indemnité de départ volontaire à la retraite prévues par la convention collective nationale du 7 février 2022 sont applicables (notamment, salaire et période de référence servant à son calcul, appréciation de l’ancienneté pour l’ouverture du droit et la détermination de son montant, etc…). Montants pour les salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E Pour les salariés dont l’emploi relève des groupes d’emplois A, B, C, D et E, le départ volontaire à la retraite, ouvre droit pour le salarié, à une indemnité de départ à la retraite égale aux montants fixés ci-après :
Ancienneté du salarié
Montant de l'indemnité (en nombre de mois du salaire de référence)
Ancienneté du salarié
Montant de l'indemnité (en nombre de mois du salaire de référence)
De 0 à < 1an 0 20 ans 3,33 mois 1 an 0,1 mois 21 ans 3,49 mois 2 ans 0,2 mois 22 ans 3,65 mois 3 ans 0,3 mois 23 ans 3,81 mois 4 ans 0,4 mois 24 ans 3,97 mois 5 ans 0,5 mois 25 ans 4,15 mois 6 ans 0,6 mois 26 ans 4,32 mois 7 ans 0,7 mois 27 ans 4,49 mois 8 ans 0,8 mois 28 ans 4,66 mois 9 ans 0,9 mois 29 ans 4,83 mois 10 ans 1,66 mois 30 ans 5 mois 11 ans 1,83 mois 31 ans 5,15 mois 12 ans 2 mois 32 ans 5,30 mois 13 ans 2,17 mois 33 ans 5,45 mois 14 ans 2,34 mois 34 ans 5,60 mois 15 ans 2,5 mois 35 ans 5,75 mois 16 ans 2,66 mois 36 ans 5,80 mois 17 ans 2,82 mois 37 ans 5,85 mois 18 ans 2,98 mois 38 ans 5,90 mois 19 ans 3,14 mois 39 ans 5,95 mois
40 ans et plus 6 mois Montants pour les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I Pour les salariés dont l’emploi relève des groupes d’emplois F, G, H, et I, le départ volontaire à la retraite, ouvre droit pour le salarié, à une indemnité de départ à la retraite égale aux montants fixés ci-après :
Ancienneté du salarié
Montant de l'indemnité (en nombre de mois du salaire de référence)
Ancienneté du salarié
Montant de l'indemnité (en nombre de mois du salaire de référence)
De 0 à < 1an 0 20 ans 3 mois 1 an 0 21 ans 3,1 mois 2 ans 0,5 mois 22 ans 3,2 mois 3 ans 0,5 mois 23 ans 3,3 mois 4 ans 0,5mois 24 ans 3,4 mois 5 ans 1 mois 25 ans 3,5 mois 6 ans 1,2 mois 26 ans 3,6 mois 7 ans 1,4 mois 27 ans 3,7 mois 8 ans 1,6 mois 28 ans 3,8 mois 9 ans 1,8 mois 29 ans 3,9 mois 10 ans 2 mois 30 ans 4 mois 11 ans 2,1 mois 31 ans 4,2 mois 12 ans 2,2 mois 32 ans 4,4 mois 13 ans 2,3 mois 33 ans 4,6 mois 14 ans 2,4 mois 34 ans 4,8 mois 15 ans 2,5 mois 35 ans 5 mois 16 ans 2,6 mois 36 ans 5,2 mois 17 ans 2,7 mois 37 ans 5,4 mois 18 ans 2,8 mois 38 ans 5,6 mois 19 ans 2,9 mois 39 ans 5,8 mois
40 ans et plus 6 mois
Article 5 : Caducité des références à l’ancienne classification
Les dispositions faisant référence à l’ancienne classification de la Métallurgie ou à toute classification différente de celle de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 sont caduques.
Article 6 : Références aux conventions collectives et accords abrogés
Les références aux accords nationaux et territoriaux ainsi qu’aux conventions collectives nationales et territoriales abrogés par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 sont remplacées par le terme « convention collective nationale du 7 février 2022 et accords de la métallurgie ».
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur, en même temps que la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, c’est à dire le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 : Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi, une fois par an, par la Direction et les Délégués Syndicaux.
Article 9 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application, dans les conditions légales en vigueur.
Article 10 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 11 : Formalités de dépôt
Le présent avenant, dont un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires, sera déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du Travail et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse conformément aux dispositions légales.
Fait à Mulhouse, le 18 décembre 2023
Pour la Direction de la sociétéPour les Organisations syndicales EES – CLEMESSY MOTORS