Accord d'entreprise EES-EMX - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ENSEMBLIER MAINTENANCE EXPERTISE

ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE SOCIAL SANTE DE EES-EMX

Application de l'accord
Début : 02/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EES-EMX - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ENSEMBLIER MAINTENANCE EXPERTISE

Le 02/01/2026


Accord relatif à la couverture sociale SANTE de EES-EMX

ENTRE

La

société EES-EMX Société anonyme par actions simplifiées, dont le siège social est situé à 19 rue Henri Dunant 45140 Ingré, XXXXXXXX, immatriculée au RCS d’Orléans, sous le numéro 988489167,


représentée par
  • XXXXXXX, en qualité de XXXXXXXXX,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés dans l’Entreprise représentées par son délégué syndical Monsieur XXXXXXXX ;

d'autre part.

  • Préambule
La Société EES-EMX est issue de la filialisation d’une partie des activités de la Société EES-CLEMESSYréalisée par apport partiel d’actif.

Les salariés affectés aux activités apportées ont été transférés de la Société EES-CLEMESSY à la Société EES-EMX en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
Les parties au présent accord souhaitent que cette opération de filialisation s’accompagne du maintien d’un régime de couverture sociale santé de niveau élevé et de qualité.       

L’objet du présent accord est d’instituer pour les salariés de la Société EES-EMX un régime de couverture sociale santé identique à celui actuellement en vigueur dans la Société EES-CLEMESSY et en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.             

  • Bénéficiaires et adhésion
La couverture sociale Santé s’applique à l’ensemble des salariés et leurs ayants droits de XXXXX

sans condition d’ancienneté.

Sous réserve des cas de dispense d’adhésion d’ordre public, l’adhésion des salariés à la convention d’assurance souscrite par EES-EMX au titre de cette couverture est obligatoire et les salariés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Il est précisé que chaque salarié qui le souhaite pourra compléter les garanties de la couverture Santé obligatoire en souscrivant à une des options complémentaires facultatives qui seront proposées, moyennant le paiement de cotisations additionnelles entièrement à sa charge.
  • Garanties et prestations
Les garanties de la couverture sociale Santé sont exposées pour information en annexe du présent accord.
La société EES-EMX s’engage à souscrire un contrat conforme à ces garanties.
Ces garanties ont été définies en conformité avec les obligations légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l’Entreprise et de sorte que le financement du régime soit exonéré de cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Ces garanties seront adaptées automatiquement en cas de modification de ce cadre légal, réglementaire ou conventionnel, et notamment en cas d’évolution future du cahier des charges des contrats responsables.
Il est précisé que l’Entreprise n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations patronales définies ci-après, et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, le versement des prestations découlant de ces garanties relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
4- Financement

4.1. Montant et répartition des cotisations

Le régime est financé conjointement par l’Entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Le financement du contrat de garanties collectives “frais de santé” est assuré via un forfait dont le montant est adapté en fonction du régime Sécurité Sociale applicable au collaborateur concerné (régime général ou régime local). Le forfait est pris en charge par l’entreprise et l’ensemble des salariés, dans les conditions suivantes :

A titre indicatif, pour l’année 2026
Forfait cotisation employeur 2026
Forfait cotisation salarié 2026
Forfait cotisation totale 2026
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
67 €
mensuels
48,15 €
mensuels
115,15 €
mensuels
Salariés relevant du régime local Alsace-Moselle (département 57, 67 et 68)
47,14 €
mensuels
21,49 €
mensuels
68,63 €
mensuels

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Dans le cadre du fonctionnement habituel du contrat, les évolutions ultérieures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions entre l’Entreprise et les salariés que les cotisations initiales.
En cas d’importante augmentation des cotisations due, notamment, à un changement conséquent de législation ou à un rapport « sinistres à primes » particulièrement défavorable, la société XXXXX s’engage à ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales. Sans préjudice de ses obligations légales ou conventionnelles, EES-EMX se réserve le droit de limiter sa contribution au paiement de la cotisation définie ci-dessus en cas d’échec des négociations.
5- Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1. Cas de suspension donnant lieu à une indemnisation

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’Employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou au versement d’un revenu de remplacement par l’Employeur (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité, etc.) la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’Employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisation à la charge du salarié.

5.2. Cas de suspension ne donnant pas lieu à une indemnisation

Pour les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation (notamment, congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise ou congé sans solde), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture, sous réserve des précisions ci-dessous :

  • En application des dispositions de l’article 9.2. b de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 :
  • Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
  • Les salariés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à point précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
  • Par exception, pour les invalides en 2ème ou 3ème catégorie en suspension de contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation telle que visée ci-dessus, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme gestionnaire, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, la part de cotisations étant à sa charge, l’Employeur maintenant la part patronale.

5.3. Salariés en période de réserves militaires ou policières.

Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article 9.2. c de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
6- Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’Entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
  • Information
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
  • Suivi et rendez-vous
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi effectué, une fois par an, soit au cours d’une réunion du CSE, soit à l’occasion d’une réunion entre la Direction et les Délégués Syndicaux.
Les Parties conviennent qu’elles pourront se rencontrer, chaque fois que besoin, afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter.
  • Durée, effet, révision, dénonciation
Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 02/01/2026
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat emportera de plein droit caducité de l’accord par disparition de son objet.

  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'Entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Orléans.

 
Fait à Ingré, le 02/01/2026

Pour la Direction de la sociétéPour les Organisations syndicales
EES-EMX


XXXXXXXXXXXXXPour l’UNSA : XXXXXXXXX












Annexe :

Résumé des garanties Frais de santé

Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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