ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Société : EFFIRENCESIRET : 99187195500019Forme juridique : SASCode NAF : 71.12B - Ingénierie et études techniquesConvention collective applicable : SyntecDate de signature : 3 novembre 2025Date d’entrée en vigueur : 3 novembre 2025Durée : Indéterminée
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Champ d’application et éligibilité PAGEREF _Toc213080807 \h 3 Article 2 - Principe et plafond légal PAGEREF _Toc213080808 \h 3 Article 3 - Paramétrage annuel PAGEREF _Toc213080809 \h 3 Article 4 - Convention individuelle PAGEREF _Toc213080810 \h 4 Article 5 - Forfait annuel en jours et rémunération PAGEREF _Toc213080811 \h 4 Article 6 - Suivi, repos légaux et prévention santé PAGEREF _Toc213080812 \h 5 Article 7 - Droit d’alerte du salarié et regard attentif de la Direction PAGEREF _Toc213080813 \h 5 Article 8 - Entrées / sorties en cours d’année et absences PAGEREF _Toc213080814 \h 5 Article 9 - Jours de repos, report et rachat PAGEREF _Toc213080815 \h 6 Article 10 - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc213080816 \h 6 Article 11 - Réversibilité PAGEREF _Toc213080817 \h 6 Article 12 - Données personnelles (RGPD) PAGEREF _Toc213080818 \h 7 Article 13 - Entrée en vigueur, ratification et dépôt PAGEREF _Toc213080819 \h 8
La société EFFIRENCE (SAS -NAF 71.12B) exerce des activités d’ingénierie et de conseil auprès de clients industriels. Certaines fonctions, exercées par des cadres disposant d’une autonomie d’organisation, se prêtent au forfait annuel en jours.Le présent accord est conclu en application des articles L3121-55 et suivants du Code du travail. Il définit le champ d’application, le nombre maximal de jours travaillés, les modalités de paramétrage annuel, la rémunération minimale conforme à la convention collective Syntec, les règles de suivi et de préservation de la santé, le droit à la déconnexion, la réversibilité, la protection des données personnelles (RGPD), ainsi que les modalités d’entrée en vigueur, ratification et dépôt.
Article 1 - Champ d’application et éligibilité
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’EFFIRENCE relevant de la convention collective nationale Syntec. Il définit les conditions d’organisation et de suivi du temps de travail, notamment pour les salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours. Le forfait annuel en jours concerne les salariés dont les fonctions impliquent une autonomie effective dans l’organisation de leur emploi du temps, sans horaire collectif prédéfini, et pour lesquels le suivi de l’activité repose sur l’atteinte d’objectifs ou de livrables. Par dérogation à la convention collective de branche, le présent accord permet d’appliquer le forfait annuel en jours aux salariés classés aux positions 2.1 et 2.2, lorsque la nature de leurs missions les conduit à organiser librement leur activité, notamment dans le cadre d’interventions techniques ou d’ingénierie réalisées en autonomie chez les clients. L’éligibilité au forfait annuel en jours est appréciée par la Direction au moment de la conclusion du contrat de travail, lequel vaut convention individuelle de forfait.Ce contrat mentionne expressément le recours au forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés retenu et la référence au présent accord. Article 2 - Principe et plafond légal Le temps de travail des salariés concernés est décompté en jours travaillés par année civile, sans référence horaire.Le plafond légal du nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Article 3 - Paramétrage annuel
3.1. Décision annuelle
Chaque année, au plus tard le 15 janvier, la Direction fixe, par note interne, le nombre effectif cible de jours travaillés pour l’année, sans jamais dépasser 218 jours (journée de solidarité incluse). La journée de solidarité est incluse dans le plafond annuel de 218 jours travaillés.Par défaut, elle est fixée au lundi de Pentecôte travaillé, sauf décision contraire prise par la Direction dans la note annuelle de paramétrage. Toute modification de la date retenue pour la journée de solidarité est communiquée aux salariés dans les mêmes conditions que le paramétrage annuel du temps de travail.Cette décision tient compte des impératifs opérationnels, des périodes d’activité et des contraintes liées aux missions des salariés.Elle peut, si nécessaire, être déclinée par catégorie homogène de postes ou par périmètre d’activité, afin de garantir une cohérence avec les conditions réelles d’exécution des missions. Chaque salarié concerné est informé par écrit du paramétrage annuel le concernant, notamment via la note interne ou par tout autre moyen traçable (courriel, espace RH, Boond, etc.).
3.2. Portée
Le paramétrage annuel précise uniquement le nombre de jours travaillés dans l’année et, le cas échéant, le nombre de jours de repos attribués pour atteindre ce total.Il ne détermine en aucun cas un horaire collectif de travail, chaque salarié bénéficiant de la liberté d’organiser son emploi du temps dans le respect des obligations de service, des contraintes clients et des dispositions du présent accord (repos quotidien, hebdomadaire, charge de travail raisonnable). Article 4 - Convention individuelle La mise en œuvre du forfait annuel en jours s’effectue au moyen du contrat de travail, lequel vaut convention individuelle de forfait au sens des articles L3121-58 à L3121-66 du Code du travail. Ce contrat précise expressément l’intitulé du poste, la position et le coefficient conventionnels, le nombre annuel maximal de jours travaillés dans l’année civile – dans la limite du plafond légal de 218 jours, journée de solidarité incluse –, la rémunération annuelle brute forfaitaire correspondant à ce forfait, la date d’effet, ainsi que la référence au présent accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours. Le salarié, du fait de la nature autonome de ses fonctions, organise librement son emploi du temps dans le respect des obligations de service et des contraintes opérationnelles liées aux missions confiées, du repos quotidien et hebdomadaire prévu par la loi, et des dispositions du présent accord relatives au suivi de la charge de travail, au droit d’alerte, au droit à la déconnexion et à la prévention de la santé. Le salarié donne son accord exprès lors de la signature du contrat de travail comportant la clause de forfait annuel en jours. Tout changement ultérieur de modalité – retour à un régime horaire, modification du nombre de jours ou évolution du poste affectant l’autonomie – fait l’objet d’un avenant écrit entre les parties. Article 5 - Forfait annuel en jours et rémunération
5.1 Principe
Le présent accord fixe les modalités de recours au forfait annuel en jours pour les salariés dont les fonctions impliquent une autonomie effective dans l’organisation de leur emploi du temps, conformément aux articles L3121-55 à L3121-66 du Code du travail.
5.2 Extension aux positions 2.1 et 2.2
Par dérogation à la convention collective Syntec, certains salariés classés aux positions 2.1 et 2.2 peuvent relever du forfait annuel en jours, lorsque la nature de leurs missions les conduit à organiser librement leur activité, sans horaire collectif prédéfini, notamment dans le cadre de prestations réalisées chez les clients.L’autonomie est appréciée au regard des missions confiées, du degré de responsabilité et des conditions concrètes d’exécution.
5.3 Rémunération minimale
La rémunération annuelle brute des salariés au forfait jours ne peut être inférieure ni aux minima Syntec, ni aux planchers suivants, reflétant la contrepartie de l’autonomie exercée :
Position
Coefficient
Minima conventionnels
Plancher en cas de forfait jours
2.1
105 / 115 Minima Syntec en vigueur ≥ 110 % du minimum conventionnel
2.2
130 Minima Syntec en vigueur ≥ 115 % du minimum conventionnel
2.3
150 Minima Syntec en vigueur ≥ 122 % du minimum conventionnel
3.1
170 Minima Syntec en vigueur ≥ 120 % du minimum conventionnel
3.2
210 Minima Syntec en vigueur ≥ 120 % du minimum conventionnel
3.3
270 Minima Syntec en vigueur ≥ 120 % du minimum conventionnel
Ces planchers garantissent une rémunération proportionnée à la charge et à l’autonomie exercées.
5.4 Révision
Les planchers évoluent automatiquement en cas de revalorisation des minima Syntec. Article 6 - Suivi, repos légaux et prévention santé
6.1. Suivi effectifChaque salarié renseigne mensuellement dans l’outil interne un relevé des jours et demi-jours travaillés, ainsi que des jours de repos, congés payés ou absences. Ce relevé est ensuite validé par le manager.
À des fins de gestion administrative, le suivi des jours de repos peut faire l’objet d’un lissage mensuel correspondant à une répartition sur l’année civile du nombre total de jours de repos. Ce lissage n’a pas pour effet de créer un droit à acquisition mensuelle : les jours de repos conservent un caractère strictement annuel, destiné à garantir le respect du plafond de 218 jours travaillés.
6.2. Repos légauxIndépendamment de l’absence de référence horaire, l’organisation du travail respecte le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.En cas de non-respect récurrent de ces temps de repos, d’amplitudes manifestement excessives ou d’alerte sur la charge de travail, le manager en informe sans délai les Ressources Humaines afin de réévaluer la situation et, le cas échéant, mettre en œuvre les mesures correctrices nécessaires.
6.3. Entretien annuelUn entretien annuel obligatoire est tenu avec chaque salarié relevant d’une convention de forfait en jours. Cet entretien a pour objet de garantir le bon équilibre entre les exigences de la mission et les conditions de travail du salarié.
Il porte sur la charge de travail réelle au regard des objectifs et des missions confiées, sur les conditions d’organisation du travail et l’autonomie dans la planification des activités, sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération et sa proportionnalité à la charge de travail, sur le respect des temps de repos et du droit à la déconnexion, ainsi que sur l’application concrète du présent accord. Un compte rendu écrit est établi à l’issue de l’entretien, signé par le manager ou la direction et le salarié, puis conservé par la Direction dans le dossier individuel. Ces entretiens constituent la garantie du suivi régulier de la charge de travail, conformément à l’article L3121-60 du Code du travail. Article 7 - Droit d’alerte du salarié et regard attentif de la Direction En cas de surcharge de travail ressentie, de difficultés liées à l’organisation de son activité ou d’atteinte possible à son équilibre entre vie professionnelle et personnelle, le salarié peut alerter sans délai son manager direct ou le service RH, par tout moyen, qu’il soit oral, écrit ou effectué via les outils internes. La Direction s’engage à examiner chaque alerte avec attention et à y répondre dans un délai maximum de cinq jours ouvrés à compter de sa réception. Cette réponse peut prendre la forme d’un échange individuel visant à analyser les causes de la surcharge, d’un ajustement de la charge ou des priorités, ou, le cas échéant, de toute mesure corrective ou préventive décidée conjointement avec le salarié. Un suivi écrit de l’alerte et des actions mises en œuvre est conservé par la Direction, afin d’assurer la traçabilité et la conformité aux obligations de prévention des risques liés à la charge de travail. Article 8 - Entrées / sorties en cours d’année et absences En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés prévu dans le cadre du forfait annuel en jours est ajusté au prorata temporis. Le nombre de jours de repos est proratisé dans les mêmes proportions.Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, congé maternité/paternité, arrêt maladie indemnisé, accident du travail, etc.) sont prises en compte sans réduire le nombre de jours de repos.En revanche, les absences non rémunérées ou non assimilées peuvent entraîner un ajustement du nombre de jours de repos selon les règles conventionnelles et de paie applicables.
Article 9 - Jours de repos, report et rachat
9.1 Attribution des jours de repos
Les jours de repos éventuellement nécessaires pour atteindre le nombre effectif de jours travaillés fixés au titre du paramétrage annuel sont déterminés par l’entreprise.Ils sont attribués automatiquement selon le calendrier annuel défini par la Direction, en cohérence avec le nombre de jours travaillés prévu dans le présent accord. La planification des jours de repos s’effectue selon les modalités suivantes :50 % des jours de repos peuvent être posés à l’initiative du salarié, sous réserve de validation par la hiérarchie et dans le respect des nécessités de service ou des exigences liées aux missions clients.Le salarié formule ses demandes de jours de repos au moins quinze (15) jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.50 % des jours de repos restants peuvent être fixés par la Société, notamment à l’occasion de fermetures collectives, de périodes d’activité réduite, de ponts, ou lorsqu’une organisation collective du travail le justifie.La Société respecte un délai de prévenance raisonnable lorsqu’elle fixe des jours de repos à son initiative.
Proratisation en cas d’entrée, de sortie ou d’absence prolongéeEn cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année, le nombre de jours de repos est ajusté au prorata du temps de présence sur l’année civile.De même, les absences non assimilées à du temps de travail effectif (congé sans solde, absence injustifiée, etc.) peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de repos selon les règles de proratisation du forfait annuel en jours.Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (maladie indemnisée, congé maternité/paternité, accident du travail, etc.) ne réduisent pas le nombre de jours de repos.
9.2 Report
Les jours de repos non pris avant le 31 décembre de l’année concernée sont périmés et non reportables, sauf décision exceptionnelle de la Direction prise avant cette date pour des raisons de service dûment justifiées.Aucune indemnisation automatique n’est due en cas de non-utilisation.
9.3 Rachat
Le rachat ou la renonciation aux jours de repos n’est pas autorisé, conformément à la réglementation en vigueur.Toute dérogation éventuelle devra faire l’objet d’un accord écrit et motivé de la Direction, dans le respect des plafonds légaux de durée du travail. Article 10 - Droit à la déconnexion EFFIRENCE garantit à l’ensemble de ses salariés le droit à la déconnexion, conformément aux dispositions de l’article L2242-17 du Code du travail. En dehors des plages usuelles de fonctionnement de l’entreprise, aucune réponse immédiate à un message, appel ou sollicitation professionnelle n’est exigée, sauf astreinte formalisée ou situation d’urgence expressément identifiée par la hiérarchie. Chaque salarié veille, dans l’usage des outils numériques professionnels, à respecter ces périodes de repos et à préserver l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Les modalités pratiques de mise en œuvre figurent, le cas échéant, dans la charte interne de déconnexion annexée au présent accord. Article 11 - Réversibilité Si l’autonomie effective du salarié venait à disparaître ou à ne plus correspondre aux conditions requises pour le forfait annuel en jours,un avenant au contrat de travail opérera la bascule vers un régime horaire adapté, conformément aux dispositions de la convention collective Syntec. Cette modification n’entraîne aucune diminution de la rémunération de base du salarié.Elle a pour seul objet d’ajuster le régime de travail aux conditions réelles d’exercice de la mission. Article 12 - Données personnelles (RGPD) Les données recueillies dans le cadre du suivi du forfait jours sont utilisées exclusivement pour la gestion du temps en jours, la régulation de la charge de travail, la gestion de la paie et des absences, ainsi que pour assurer la conformité au présent accord. Leur traitement repose sur l’exécution du contrat de travail et sur les obligations légales de l’entreprise en matière de suivi de la durée du travail et de prévention des risques professionnels. Les informations traitées concernent notamment l’identité du salarié, son affectation, ses jours et demi-jours travaillés, ses absences, ses jours de repos, ainsi que les comptes rendus d’entretien annuel et les éventuelles alertes de charge. L’accès à ces données est strictement limité au salarié concerné, à son manager, et aux services RH et paie. Elles sont conservées pendant la durée légale nécessaire à la gestion de la relation de travail et à la preuve, avant archivage ou anonymisation. Conformément au Règlement (UE) 2016/679, chaque salarié dispose d’un droit d’accès, de rectification, de limitation ou d’opposition. Pour toute demande, le contact est le suivant : dpo@effirence.com. Article 13 - Entrée en vigueur, ratification et dépôt Le présent accord entre en vigueur le 3 novembre 2025 et est conclu pour une durée indéterminée. L’entreprise étant dépourvue de délégué syndical, l’accord est ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, conformément à l’article L2232-21 du Code du travail.Un procès-verbal de résultat est établi à l’issue de la consultation. L’accord est ensuite déposé sur la plateforme TéléAccords accompagné de la version signée et d’une version anonymisée destinée à la publication sur Légifrance.
Procès-verbal de ratification(La ratification des salariés à la majorité des 2/3 sera annexée au dossier de dépôt)
Fait à Lyon le 03/11/2025
XXXX – Président EFFIRENCE
Ratification par le salarié
Je soussigné(e), XXXX, salarié de la société EFFIRENCE, atteste : i. avoir reçu communication du présent accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et au dispositif de forfait annuel en jours, ii. en avoir pris connaissance, iii. approuver son contenu et y adhérer sans réserve, iv. reconnaître que cet accord m’est opposable conformément aux dispositions du Code du travail.
Signé par XXXX Le 03/11/2025
PROCÈS-VERBAL DE RATIFICATION DES SALARIÉS
Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, les salariés d’EFFIRENCE ont été consultés sur le projet d’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et au dispositif de forfait annuel en jours.Date de la consultation : 03/11/2025Nombre total de salariés concernés : 1Nombre de salariés votants : 1 Nombre de votes favorables : 1L’accord est ratifié à la majorité des deux tiers des salariés.Fait à Lyon, le 03 novembre 2025