SAS au capital de 13.946 €, immatriculée au RCS B 851 225 599, domiciliée 29 rue du Faubourg Saint Jacques – 75014 Paris et représentée par, son Président Ci-après désignée « La Société»
D’une part, ET :
Les Salariés de la Société ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 suivant consultation en date du 18 avril 2023 dont le procès-verbal est annexé aux présentes
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part,
Ensemble dénommées « les Parties »
Préambule
Préambule
EG427 est une société biotechnologique française pionnière à l’origine de la thérapie génique ponctuelle.
EG427 emploie à ce jour 11 collaborateurs et relève de la convention collective des industries pharmaceutiques. EG427 partage ses locaux avec d’autres biotech avec notamment Egle Therapeutics, Smart Immune, Pep-Therapy, Acticor.
Son activité spécifique la conduit à travailler dans un contexte particulier qui nécessite la mise en place d’un système d’astreintes qui contribuerait à parfaire les règles de sécurité déjà mise en place.
1° EG427 dispose en effet d’un laboratoire au sein duquel travaillent 4 collaborateurs. Certains, du fait de la nature de leurs fonctions et de leur travail de recherches qui ne peut s’interrompre à heure fixe ou qui nécessite un suivi particulier, peuvent être amenés à s’y retrouver seuls (samedi, matin de bonne heure ou en fin de journée). Dans cette hypothèse et pour le protéger contre les risques d’accident, lorsque le salarié travaille isolément, il doit impérativement s’équiper d’un dispositif de protection particulier – un bracelet – validé par le médecin du travail et soumis pour information à la Cnil. Ce bracelet relié à une centrale détecte ses mouvements ; la centrale contacte immédiatement le laboratoire si plus aucun mouvement n’est détecté avec les conséquences suivantes :
Soit le salarié répond qu’il s’agit d’une erreur et la procédure d’alerte s’arrête
Soit le salarié répond qu’il a besoin d’aide et la centrale diligente les secours en contactant les urgences
Soit le salarié ne répond pas, et dans cette hypothèse, EG427 a besoin qu’un collègue préalablement désigné puisse être contacté sans délai par la centrale afin qu’il vérifie si le salarié est bien sur site (et non en congés) et prenne toutes les mesures utiles. Ainsi, le salarié désigné doit être en capacité d’être contacté par téléphone en dehors des heures d’ouverture du laboratoire y compris le samedi et de se rendre immédiatement dans les locaux de l’entreprise.
2° L’activité d’EG427 nécessite que certains produits soient entreposés dans des enceintes de froid 24h/24 et 7j/7. En cas de panne d’un congélateur ou d’un réfrigérateur, un collaborateur préalablement désigné doit être en capacité de réagir très vite en venant constater, dans les locaux de la société, la situation et prendre les mesures qui s’imposent.
Pour répondre à des impératifs de santé et de sécurité, un régime d'astreinte au sein de l'entreprise doit être mis en place.
En l’absence de dispositions conventionnelles, la Société a entendu négocier le présent accord qui a pour objet de définir un régime d'astreinte, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale, de sa santé et de sa sécurité.
L'effectif habituel de la Société étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 30 janvier 2023, date à laquelle ils ont été également informés qu'une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.
A cet effet, la réunion de consultation s'est déroulée pendant le temps de travail le 18 avril 2023. La consultation du personnel a fait l'objet d'un vote à bulletins secrets.
Le résultat du vote a fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à la ratification de l’accord par 10 voix sur 9 salariés inscrits soit un pourcentage de 90%.
Dans ces conditions et vu Les articles L. 2232-21 et suivants, L. 2261-9, R. 2232-10 et suivants, D.2231-7 du Code du travail La convention collective des industries pharmaceutiques Vu le PV de consultation des salariés en date du 18 avril 2023 Vu les règles de sécurité
Les Parties ont convenu ce qui suit
Article 1 : Champ d'application Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de la Société dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d’astreinte concerné. Il est spécifié que les salariés qui sont concernés pas les astreintes sont régulièrement formés pour parer aux risques d’incidents.
L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
Article 2 : Définition de l'astreinte Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail,
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
L’astreinte concerne donc les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut être amené à intervenir à la demande l’employeur. L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident. En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.
Article 3 : Recours à l'astreinte Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situation personnelle spécifique et exceptionnelles (notamment congés, gardes alternées d’enfants, événements familiaux, …)
Article 4 : Périodes d’astreinte et Planification
Périodes d’astreinte Ces astreintes s'effectuent :
Jours habituellement travaillés de 18h à 9h
Jours non habituellement travaillés (dimanche, jours fériés : sur une tranche horaire allant de 0h à 23h59)
Planification
Le planning des astreintes est organisé sur une période de 6 mois. Chaque salarié concerné est ainsi prévenu individuellement au moins 1 mois à l'avance de sa période d'astreinte par mail.
Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.
Dès que le salarié sera alerté, il devra immédiatement intervenir.
Article 5 : Suivi de l'astreinte La Senior Office Manager tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif des heures d’intervention effectives réalisées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donnée à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise.
Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention.
Article 6 : Fréquence des périodes d'astreinte et lieu de l’intervention
Fréquence des périodes d’astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d'astreinte : -pendant une période de formation, de congés payés, d’arrêt maladie, maternité, paternité
En outre, le salarié bénéficiera de 2 jours de repos hebdomadaires. Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourrait être dérogé à ces principes. L'accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d'astreinte à plus de 4 semaines consécutives et ne pourra être utilisé qu'une seule fois par an.
Lieu de l’intervention
En fonction du type de dysfonctionnement nécessitant l’intervention du salarié d’astreinte, celle-ci se tiendra au domicile du salarié ou dans les locaux de l’entreprise. Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sur site sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements. Le salarié s’engage pendant la période d’astreinte à être une distance d’intervention maximale de 3h.
Article 7 : indemnisation des astreintes Le salarié d’astreinte percevra une compensation financière sous forme de prime forfaitaire au titre de la période d’astreinte ainsi qu’une rémunération s’il est amené à intervenir.
l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif. En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la compensation suivante par semaine d’astreinte : 150 € bruts.
l’intervention
L’intervention, de même que les temps de déplacements pour se rendre sur le lieu de l’intervention, sont considérés comme un temps de travail effectif ; ils seront donc réglés comme tel. Le salarié bénéficiera d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Pour les salariés autres que les salariés au forfait jours Si des heures supplémentaires sont réalisées dans le cadre de cette intervention, elles seront alors rémunérées soit sous forme pécuniaire soit sous forme de repos. Les interventions réalisées le dimanche entre 0h et minuit donnent lieu à une majoration de 25%. Les interventions réalisées entre 21h et 6h donnent lieu à une majoration de 25%. Les interventions réalisées les jours fériés autres que le 1er mai donnent lieu à une majoration de 25% Les interventions réalisées le 1er mai donnent lieu à une majoration de 100%. Ces majorations s’ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait jours et échappant au décompte horaire de leur temps de travail Pour les interventions d’une durée inférieure à 4 heures, il sera décompté une demi-journée au titre du forfait jours. Pour les interventions d’une durée supérieure à 4 heures, il sera décompté une journée au titre du forfait jours.
Les interventions réalisées le dimanche et les jours fériés autres que le 1er mai donnent lieu à une compensation supplémentaire de 125 € bruts (si intervention d’une durée inférieure à 4 heures) ou de 250 € bruts (si intervention d’une durée supérieure à 4 heures). Les interventions réalisées le 1er mai donnent lieu à une compensation de 200 € bruts si intervention d’une durée inférieure à 4 heures ou de 400 € bruts si intervention d’une durée supérieure. Exemple : Intervention de 4 heures réalisées un dimanche = attribution de ½ journée + compensation financière de 125 € bruts
Article 8 : Repos quotidien et hebdomadaire Les salariés d’astreinte bénéficient de l’intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires. La période d’astreinte n’interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire. Seule l’intervention effective durant la période d’astreinte est susceptible d’interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire. En conséquence, en cas d’intervention pendant la période d’astreinte susceptible d’interrompre la durée du repos susvisé, le repos intégral doit être pris par le salarié d’astreinte à la fin de sa période d’intervention, sauf s’il a déjà bénéficié de son repos intégral avant l’intervention.
Article 9 : Moyens mis à disposition du salarié Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituels mise à disposition hors astreintes par la société notamment : du prêt d'un téléphone et d’un ordinateur portable. Les frais d'abonnement et de communication sont à la charge de la société. Le personnel d'astreinte bénéficie du remboursement des frais kilométriques ou des frais de transport qu’il aura engagés pour se rendre dans les locaux de l’entreprise (taxi, …) sur présentation des justificatifs.. Il fera en sorte que son véhicule soit prêt pour intervenir dans le cadre de son astreinte (plein de carburant, autonomie électrique).
Article 10 : Publicité du présent accord Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version support papier signés des parties et une version sur support informatique, à l’initiative de la Direction à le DIRECCTE dans les quinze jours de sa signature. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera diffusé à l’ensemble des salariés par mail. Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte et remis au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Article 11 : Entrée en vigueur et durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le …, soit le lendemain du jour qui suivra son dépôt à l’administration du travail. En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer. Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L. 2261-9 du Code du travail.