ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES
ACCORD CONCLU ENTRE :
La Société EGELHOF SASSiège social : 10 ROUTE DE VILLE – 67220 NEUVE-EGLISEenregistrée sous l’Immatriculation au RCS de Colmar N° B 318.164.423 (80 B 34), N° SIRET : 318 164 423 000 51
TITRE 2 – APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)ARTICLE 2 – OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX2.1. – PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE2.2. – DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES
ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DES CONGES6.1. – LE PRINCIPE6.2. – EXCEPTIONS7.2.1. – Report des congés payés pour fait de maladie du salariéARTICLE 7 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX7.1. – PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL (QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES)7.2. – PERIODE DE PRISE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES PAYES
ARTICLE 8 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES CONVENTIONNELS ET DES JOURS DE REPOSARTICLE 9 – OUTIL DE GESTION INFORMATISE DES CONGES PAYES9.1. – DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES9.2. – VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
ARTICLE 10 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE
ARTICLE 11 – REGLE DU DIXIEME APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE
TITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 12 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
ARTICLE 13 – DENONCIATION
ARTICLE 14 – DEPOT DE L’ACCORD
PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser, dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la structure de la Société EGELHOF SAS.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise en France, notamment par une recherche d’adaptation aux enjeux et contexte de chacun des établissements français. Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, …),
Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année,
Donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration dans le Groupe EGELHOF,
Améliorer certains droits, notamment en matière de congés payés pour évènements familiaux,
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,
Enfin, uniformiser les outils informatiques de gestion des congés payés.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la Société EGELHOF SAS.
TITRE 2 – APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE (1ER JANVIER – 31 DECEMBRE)
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, Article R3141-4 du Code du Travail, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile.
ARTICLE 2 – OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.1. PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal, acquis au cours de ladite période, ne puisse dépasser 25 jours ouvrés. Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème (1) de ses congés payés annuels, par période de 4 semaines quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine. 2.2. DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES
Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux et conventionnels dès le 1er janvier de chaque année.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois, disposent dès le 1er jour du deuxième mois de tous les droits à congés payés légaux acquis.
Cette disposition vaut pour tous les C.D.D. à terme certain et incertain et quel que soit le motif de recours. Pour tous les contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L 1242-16 du Code du Travail, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail ; la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective des congés. À titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique, des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.
TITRE 3 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Les droits à congés payés supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en remplit les conditions.
ARTICLE 3 – CONGES D’ANCIENNETE
La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie. 3.1. CONGES D’ANCIENNETE
Ces jours d’ancienneté (cf. Annexe 1 et 1 Bis) s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de l’année suivante.
3.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les salariés ayant 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient d’une journée de congé supplémentaire en relation avec l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur dans la société.Ce jour sera disponible dès le 1er janvier de l’année suivante ; il doit être pris par accord entre la Direction et le salarié et, en tout état de cause, avant le 31 décembre de cette même année.
ARTICLE 4 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Des congés supplémentaires sont accordés (cf. Annexe 2) avec ou sans condition d’ancienneté en fonction des évènements familiaux. Ces congés s’appliquent par le respect des règles de fonctionnement à savoir notamment que ces congés sont à prendre lors de l’évènement et non reporté ultérieurement. (cf. Annexe 3) Une exception est acceptée lors d’évènement survenu en dehors des jours travaillés de la semaine, dans ce cas précis, les congés exceptionnels sont pris directement le premier jour travaillé suivant cet évènement.
TITRE 4 – DECOMPTE DES CONGES PAYES
ARTICLE 5 – DECOMPTE EN JOURS OUVRES
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
TITRE 5 – PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DES CONGES
6.1. LE PRINCIPE
Conformément aux dispositions légales (Article L 3141-1 du Code du Travail), les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi. Au 1er octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année, et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année ou qu’ils les placent dans le PERCO/PERCOL conformément aux dispositions en vigueur.
6.2. EXCEPTIONS 6.2.1. Report des congés payés pour fait de maladie du salarié Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :
Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir
Si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le report sera accordé jusqu’au retour du salarié. Le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à une mise en place d’un calendrier adapté et personnalisé de prise de congés dont une copie sera systématiquement transmise au service RH.
ARTICLE 7 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX
La période annuelle de prise du congé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre. A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (article L 3141-16 du Code du Travail), sauf avec accord express du salarié. Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de son ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.Ainsi, la Direction de chaque établissement élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant : 7.1. PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL (QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES) La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes : La durée du congé principal, pouvant être prise en une seule fois, ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées (Art. L3141-17 du Code du Travail). Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Si un jour férié est compris dans cette période, le congé principal est augmenté par ce fait. L’entreprise autorise à disposer des congés principaux sur toute l’année de référence à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Par conséquent, et en contrepartie de cette facilité et possibilité, l’entreprise n’octroiera aucun jour de fractionnement. La règle du congé principal sur au moins 10 jours ouvrés continus est valable pour l’ensemble des salariés sauf pour le personnel ayant intégré l’entreprise durant l’année de référence à savoir entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année. (Soit, un salarié ayant intégré l’entreprise avant le 1er janvier de l’année devra respecter au minimum le congé principal de 10 jours ouvrés continus.) Les partenaires sociaux recommandent que, dans la fixation de la période et de la durée du congé principal, soient prises au mieux en compte les périodes de vacances scolaires. 7.2. PERIODE DE PRISE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES PAYES L’employeur fixe, dans le cadre du plan prévisionnel annuel, la période de prise de la 5e semaine de congés payés. La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre. À titre d’exemple, cette période pourra être forfaitairement toujours placée pendant la période entre Noël et Nouvel An. La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolée au congé principal, sauf dispositions prévues par la loi. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. Une demande spécifique devra être fait par les salariés pour bénéficier de cette disposition. Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5e semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’établissement voire de chaque organisation de travail. La 5e semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée.
ARTICLE 8 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES CONVENTIONNELS ET DES JOURS DE REPOS
Les demandes de prise de congés payés conventionnels et des jours de repos doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux. Ces congés conventionnels et jours de repos peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal.
ARTICLE 9 – OUTIL DE GESTION INFORMATISE DES CONGES PAYES
Un outil informatique de gestion et de suivi des congés payés sera mis à la disposition de chaque organisation de travail de manière à accompagner la gestion prévisionnelle annuelle des congés payés. Afin d’optimiser la gestion prévisionnelle des congés payés annuels, l’ensemble des salariés et des managers s’accordent pour respecter les règles de bonne conduites suivantes. Cet outil informatique a pour objectif à terme de donner à chaque salarié l’accès à la gestion de ses congés payés.
9.1. DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de l’outil informatique de gestion approprié. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise de congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :
5 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
15 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
1 semaine civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés,
24 heures avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée n’excède pas un jour voir ½ jour.
9.2. VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :
4 semaines civiles avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée ; dans le cas où la demande concerne le congé principal, un accord tacite au préalable peut être validé en amont.
10 jours avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
5 jours avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés,
24 heures avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée n’excède pas 1 jour voir ½ jour.
Les congés payés d’une journée sont seulement subordonnés à l’accord de la hiérarchie. À défaut de validation des demandes de prise de congés par le manager dans le respect des délais ci-dessus, la demande est orientée vers la Direction des Ressources Humaines du site pour être traitée avec le manager. Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié doit, dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel, la prise de ses congés annuels sur toute la période au moyen de l’outil informatique de gestion mis à sa disposition.
Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des sujétions des salariés. Ces modifications ne pourront se faire que dans le strict respect des conditions énoncées dans les articles précédents dudit accord et dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie. La validation des demandes de prise de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à un pourcentage de « présentéisme » indispensable notamment à la production et défini au niveau de chaque établissement en fonction des contraintes particulières de certaines organisations de travail.
ARTICLE 10 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE
Compte tenu des dispositions du Titre 5 du présent accord, les jours de congés légaux, conventionnels et les jours de repos peuvent être pris de façon forfaitaire et « anticipée » dès le 1er janvier de chaque année. Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quel que motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux, conventionnels et jours de repos) positif ou négatif. Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondante aux jours de congés acquis et non pris. Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.
ARTICLE 11 – REGLE DU DIXIEME APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE
Le paiement des congés payés s’applique après comparaison par le logiciel de paie par le comparatif entre la version maintien de salaire à celle de la méthode du dixième. L’application de la méthode la plus favorable est pratiquée d’une manière automatique pour l’ensemble des salariés. Le détail de l’assiette de calcul est expliqué en détail dans l’annexe 4.
TITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 12 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet à compter de la date de la signature et sera valable d’une manière indéterminée.
ARTICLE 13 – DENONCIATION - REVISION
Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties contractantes devra être postée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. La partie dénonçant l’accord devra accompagner sa lettre des motifs qui la pousse à cette décision. La dénonciation enclenchera automatiquement les nouvelles règles de dénonciation découlant de l’article L 2261-10 du Code du Travail.
ARTICLE 14 – DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, cet accord ainsi que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également remis en un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Neuve-Église, le 17/10/2022
Pour la
Société EGELHOF SAS :
Pour l’
Organisation Syndicale :
M. XXXXXXXX Directeur Général Pour la section C.F.T.C. Mme XXXXXXXXXXX Déléguée syndicale
ANNEXE 1
CONGES D’ANCIENNETE DES MENSUELS
L’Accord National de la Métallurgie du 23 février 1982 prévoit, qu’à la durée du congé annuel légal de 5 semaines, s’ajoute un congé d’ancienneté au moins égal à :
Ancienneté
Nombre de jours supplémentaires
10 ans 1 Plus un jour supplémentaire 15 ans 2 pour les salariés à partir de 20 ans et plus 3 15 ans d’ancienneté
ANNEXE 1 BIS
CONGES D’ANCIENNETE DES INGENIEURS ET CADRES
Le congé annuel principal est augmenté d’un congé supplémentaire d’au moins :
2 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise,
3 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
ANNEXE 2
CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
NON CADRE
Non cadre + cadre
CADRES
EVENEMENT
Ancienneté
Nbre de jours
Depuis le10/08/2016
Ancienneté
Nbre de jours
Mariage ou PACS du salarié 0 4 jours
0 1 semaine Mariage d'un enfant 0 1 jour
0 1 jour Naissance ou adoption d'un enfant 0 3 jours
0 3 jours
Décès du conjoint ou partenaire PACSE 0 2 jours
3 jours
0 3 jours Décès du concubin
3 jours
Décès d'un enfant 0 2 jours
5 jours
0 2 jours Décès du Père / de la Mère 0 1 jour
3 jours
0 2 jours
1 2 jours
Décès d’un ascendant au premier degré du conjoint 3 mois 1 jour
3 jours
0 1 jour Décès d'un frère / sœur 3 mois 1 jour
3 jours
0 1 jour Décès du conjoint du Père ou de la Mère(en cas de remariage d'un des parents mais uniquement si le conjoint a participé à l'éducation du salarié) 3 mois 1 jour
3 mois 1 jour Décès du Grand-père / Grand-Mère 1 an 1 jour
0 1 jour Décès d'un petit-enfant
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant non prévu non prévu
2 jours
ANNEXE 3
REGLES ET FONCIONNEMENT DECES,
ENTERREMENT, DEUIL
ANNEXE 4
DETERMINATION DU MONTANT À VERSER
REGLE DU DIXIEME
L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. La rémunération totale brute servant d’assiette au calcul de cette indemnité est le salaire brut, avant déduction des charges sociales et tous ses accessoires. Doivent être exclus tous les éléments de rémunération n’ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les indemnités correspondant à des remboursements de frais. La prise en compte de certains éléments du salaire est expressément prévue par l’article L 223-11 du Code du Travail. Par ailleurs, ces dispositions légales ont été complétées par la jurisprudence qui a dégagé trois principes ; les éléments entrant dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés doivent :
Avoir un caractère obligatoire,
Être la contrepartie du travail effectué par le salarié,
Ces deux critères sont cumulatifs.
ASSIETTE DE CALCUL DU 1/10E CONGES PAYES
Nature des éléments de salaire
Exemples
Prise en compte dans l’assiette 1/10e congés payés
Rémunérations et avantages afférents à des périodes travaillées
Salaire brut avant déduction des charges sociales
Majoration heures complémentaires et heures supplémentaires
Avantages en nature (logement, voiture…)
Oui
Oui Non
Rémunérations afférentes à des périodes non travaillées
Indemnité congé de l’année précédente
Indemnité de repos compensateur
Rémunération des jours fériés
Indemnité maternité-paternité et adoption
Indemnité chômage partiel
Indemnité JRTT
Indemnités liées à des absences assimilées à du travail effectif (maladie…) (*)
Allocations liées à des absences non assimilées à du temps de travail effectif (congé spécial formation, congé création d’entreprise…) (1)
Oui Oui Oui Oui NonNon Oui Non
Primes liées à l’exécution du travail
Prime d’ancienneté
Prime RTT
Prime annuelle
OuiNonOui
Primes liées aux conditions de travail
Primes compensant une servitude de l’emploi
Prime d’astreinte
Prime d’équipe (nuit, week-end…)
Prime jours fériés
OuiOui Oui
ASSIETTE DE CALCUL DU 1/10E CONGES PAYES(SUITE)
Nature des éléments de salaire
Exemples
Prise en compte dans l’assiette 1/10e congés payés
Primes liées à la qualité du travail
Prime exceptionnelle
Prime de productivité, industrielle ou de résultat
Commissions liées à l’activité personnelle
Prime exprimée en % de la réalisation d’objectifs personnels (EIP-VIP)
Prime d’intéressement
Prime de participation
Prime de Mariage
Prime de Vacances
NonOui Oui Oui NonNon Non
Remboursement de frais et indemnités
Indemnité de transport hors brut
Indemnité d’expatriation
Prime de panier
Non NonNon
Sommes versées à l’occasion d’une absence
IJSS et maladie (**)
Indemnités conventionnelles à la charge de l’employeur (**)