Accord d'entreprise EGELHOF SA
ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE DES HOMMES ET DES FEMMES
Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 31/07/2022
Début : 01/08/2019
Fin : 31/07/2022
9 accords de la société EGELHOF SA
Le 08/07/2019
ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE DES HOMMES ET DES FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EGELHOF SAS dont le siège social est située à BREITENBACH Rue du Moulin – 67220, représentée par le Directeur Général.
D’UNE PART,
ET
LES ORGANISATION SYNDICALES SUIVANTES :
- CFTC représentée par Mme XX
- CGT représentée par XX
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle, qui constitue un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique.
L’objectif du présent accord est de traduire et de définir des mesures visant à garantir et à promouvoir les principes d’égalité de traitement et de diversité, à toutes les étapes de la vie professionnelle.
La direction souhaite mettre en exergue les axes fondamentaux suivants, afin d’agir sur les éléments qui concourent aux inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes.
Article 1 – Champ d’application et définition de l’égalité professionnelle
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent de la société Egelhof SAS.
L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.
Cette définition s’appuie sur deux principes fondamentaux :
- Egalité des droits entre les femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe (de manière directe ou indirecte),
- Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes et par les hommes dans le domaine professionnel.
Article 2 – Renforcer la politique de mixité au recrutement
La société rappelle que le processus de recrutement se veut neutre et égalitaire et qu’il se déroule selon des critères identiques entre les hommes et les femmes.
La société EGELHOF SAS fonde ses recrutements sur les seules compétences, expériences professionnelles, formations et qualifications. Les processus de recrutement, qu’ils soient internes ou externes sont appliqués de manière identique que les candidats soient des hommes ou des femmes.
Afin d’atteindre une plus grande mixité professionnelle, il est convenu entre les parties les actions suivantes :
- Le recrutement :
Les offres d’emploi – incluant leurs visuels – seront conçues et rédigées de façon à s’adresser aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
Garantir l’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et à temps plein.
L’état de grossesse d’une femme, présumé ou réel, ne peut en aucun cas être un frein à l’obtention de l’emploi proposé si celle-ci répond aux critères d’embauche définis.
- Les appels à candidature interne :
- Les recrutements externes :
Une sensibilisation sera faite auprès des cabinets de recrutement afin qu’ils nous proposent, en fonction des postes à pourvoir et des services concernés tant des candidatures masculines que féminines.
Un suivi des candidatures masculines et féminines sera effectué pour chaque recrutement externe à durée indéterminée. Ce suivi permettra, de voir quels sont les postes pour lesquels un déséquilibre existe et de lettre en place si possible des actions permettant une évolution. Ce suivi sera partagé annuellement avec les partenaires sociaux.
- Sensibilisation interne aux enjeux de l’égalité professionnelle :
Il est donc essentiel que l’ensemble du personnel soit sensibilisé au contenu du présent accord.
- Féminisation du personnel de l’usine :
Indicateurs chiffrés :
- Nombre de candidats reçus par poste en recrutement externe répartis par hommes et femmes
- Répartition des embauches par types de contrat, par catégorie professionnelle et par sexe
- Nombre de stagiaires répartis par hommes et femmes
- Comparaison de ces rapports avec l’année précédente (au 31 décembre de chaque année)
Article 3 – la formation professionnelle
La formation professionnelle est un domaine d’action essentiel à l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise et l’accès aux actions de formation doit être égal pour les hommes et pour les femmes afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences.
Afin de renforcer l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle continue, il est convenu entre les parties les actions suivantes :
- Egalité d’accès à la formation :
Lors des entrevues faites avec les responsables de service pour définir les actions de formation de l’année suivante, une sensibilisation sera faite auprès du management et un contrôle assuré par le service RH afin de veiller à un traitement identique entre les hommes et les femmes en termes de formation professionnelle.
De même, les formations professionnelles seront égalitairement pour les salariés à temps complet et à temps partiel.
- Mise en œuvre des formations :
- Retour suite à une absence de longue durée d’au minimum 6 mois (retour maladie ; AT ; congé maternité, adoption, parental) :
Il est convenu que la société assura un traitement équivalent pour les actions de formation dispensées tant dans le cadre du plan de formation ou tout autre type de formation.
Indicateurs chiffrés :
- Nombre de formations suivies par les hommes et les femmes
- Pourcentage de bénéficiaires de formations par genre au cours de l’année rapporté à l’effectif moyen homme et femme dans chaque catégorie d’emploi.
- Situation comparée au pourcentage de l’année précédente (au 31 décembre de l’année), l’objectif étant d’avoir un équilibre entre les formations hommes et femmes.
Article 4 – la rémunération effective
La société EGELHOF fonde sa structure de rémunération sur les obligations conventionnelles, les données du marché (benchmark), l’expérience professionnelle, la performance professionnelle, la formation et les qualifications des collaborateurs et ce de manière identique pour les hommes et les femmes.
La procédure de revalorisation des rémunérations individuelles s’appuie notamment sur un entretien individuel entre le manager et le collaborateur d’où résulte une évaluation globale de la performance du collaborateur ou de la collaboratrice. Les modalités d’augmentation sont définie par le service RH de l’évolution annuelle et ce de manière identique pour les hommes et les femmes.
Afin d’atteindre l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, il est convenu entre les parties les actions suivantes :
- Salaires d’embauche :
- Sensibilisation des managers : rémunération :
Objectif : sensibiliser le management sur la définition des objectifs individuels afin de veiller à ce que les objectifs soient définis de la même manière entre les hommes et les femmes, à poste et compétences équivalents.
- Vérification des écarts de rémunération lors du processus des revalorisations annuelles :
- Retour de congé maternité ou d’adoption :
Indicateur chiffré :
- Evolution du salaire de base moyen et médian des femmes et des hommes par coefficient.
Article 5 – la promotion professionnelle
Les hommes et les femmes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel qu’en soit le niveau de responsabilités, y compris les plus élevés. EGELHOF, veille à ce que tout salarié puisse évoluer au sein de l’entreprise, sans distinctions de sexe. Les propositions de promotion seront examinées indépendamment du sexe du collaborateur.
Indicateurs chiffrés :
- Nombre d’augmentations de salaire, de changements de coefficient et de changement de statut au 31 décembre de chaque année par sexe et par service. L’objectif de la mesure serait de réduire l’écart entre le nombre de promotion professionnelle hommes et celle des femmes.
Article 6 – organisation du travail
Afin de garantir la prise en compte de la parentalité dans le cadre professionnel, il est convenu entre les parties les actions suivantes :
- Organisation du travail et responsabilité familiales :
Dans l’hypothèse d’avoir prévenu son responsable et le service des Ressources Humaines un mois à l’avance, il est accordé 30 minutes payées à tous salarié(e)s pour s’absenter et accompagner les enfants à la rentrée scolaire. Cette clause est valable dans la limite des enfants scolarisés 6ème inclus.
- Poste ayant de la manutention :
Les impératifs liés à l’état de grossesse pourront également être pris en compte dans la planification des horaires afin d’éviter les embouteillages ou la sur fréquentation des transports collectifs lorsque cela est possible.
Ces aménagements se cumulent avec les mesures prévues par la convention collective qui prévoit qu’à l’expiration d 4ème mois de grossesse, toute salariée sera autorisée à rentrer 5 minutes après le reste du personnel ou à sortir 5 minutes avant le reste du personnel, sans perte de salaire.
- Congé Parental d’Education :
- Journée enfant malade :
« Il sera accordé au père ou à la mère une autorisation d’absence de courte durée, pour soigner un enfant hospitalité ou malade, sur présentation d’un certificat médical ou, à défaut, sur présentation d’une feuille de maladie signée par le médecin, attestant de la présence nécessaire d’un parent au chevet de l’enfant.
Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations d’absence ne se cumulent pas.
Par ailleurs, aucune autorisation ne sera accordée lorsque l’un des parents, présent au foyer, peut assurer la garde de l’enfant.
Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les enfants pour lesquels une prise en charge sécurisé sociale a été délivrée au titre de l’hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile.
Indicateur chiffré :
- Nombre de salariés reçus en entretien dans le cadre d’absence pour congé maternité, adoption, parental.
Article 8 – suivi de l’accord
La société s’engage à communiquer aux organisations syndicales, annuellement, les informations liées aux indicateurs.
Il est convenu entre les parties que toute question relative à l’égalité Homme/Femme pourra être traitée par les Elus.
Article 9 – entrée en vigueur, durée de l’accord, révision – dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et s’appliquera à compter du 1er août 2019.
Il sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant les conditions prévues au Code du Travail.
Article 10 – Dépôt
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, cet accord ainsi que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également remis en un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Breitenbach, le 11 juin 2019
Mise à jour : 2019-08-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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