Accord d'entreprise EGER MARTINIQUE S.A.S.

ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE 2019

Application de l'accord
Début : 13/09/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EGER MARTINIQUE S.A.S.

Le 13/09/2019


ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



ENTRE :

La

Société EGER MARTINIQUE S.A.S., inscrite au R.C.S. de Fort-de France sous le numéro 479 602 245, dont le siège social est sis Lot n°9 ZAC de Manhity 97232 LAMENTIN, représentée par XXXX, agissant en qualité de Chef d’entreprise,


ci-après désigné « 

l’Entreprise »


D’une part,

ET :


Le

syndicat C.S.T.M. représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical


D’autre part.

Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Ces textes accordent aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.

Dans le but de promouvoir le développement du dialogue social au sein de l’entreprise, les parties ont convenus de
  • Déterminer les attributions et modalités de fonctionnement du Comité social et Economique.
  • Fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE.

Il est par ailleurs convenu que les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui n’auraient pas été défini par le présent accord pourront être abordées, le cas échéant, dans le règlement intérieur.
En tout état de cause, pour les sujets qui n’auront pas fait l’objet d’un accord, les dispositions légales s’appliqueront.

Le présent accord est applicable pour le CSE de la société EGER MARTINIQUE S.A.S.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

PARTIE I : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CSE


Le CSE est composé de titulaires et de suppléants dont le nombre est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Un secrétaire est choisi parmi les titulaires lors de la 1ère réunion du CSE, ainsi qu’un secrétaire adjoint.

Il est procédé à la désignation des membres du bureau par décision prise à la majorité des voix exprimées à main levée. Le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés ou élus. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité des voix entre deux candidats, le plus âgé sera désigné.

Le rôle du secrétaire du CSE, et le cas échéant de son adjoint, sera rappelé dans le cadre du Règlement intérieur.

Le CSE est présidé par le Chef d’entreprise qui peut éventuellement se faire assister dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 2 : REUNIONS DU CSE


  • Périodicité des réunions


Le CSE se réunit au moins une fois par mois.

Les parties conviennent qu’au moins 4 réunions par an porteront sur des sujets santé/sécurité.

Ces réunions seront distinctes de celles réalisées au sein de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Le Président établira un calendrier prévisionnel annuel des réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour transmission au médecin du travail, à l’agent de l’inspection du travail, du Comité Technique Régional (C.T.R.).
Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par l’employeur, au moins 15 jours avant la réunion.


  • Ordre du jour


L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE. Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.

La convocation et les éléments liés à la réunion seront transmis par courrier électronique ou lettre remise en main propre.

Il est porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux du CSE.

Les membres du CSE qui désirent qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour doivent en informer le secrétaire au moins 4 jours avant la réunion.
Pour les réunions portant en tout ou partie sur les questions santé sécurité, l’ordre du jour doit être envoyé au plus tard 5 jours avant la réunion aux personnes suivantes :
  • Comité Technique Régional
  • Médecine du travail 
  • Inspecteur du travail 

  • Convocation aux réunions


Le président convoque les titulaires, les suppléants et les éventuels représentants syndicaux à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par note d’information interne ou par courrier électronique.

Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du CSE sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

Cette convocation doit comporter au minimum les indications relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de début. Celle-ci est accompagnée :
-  de l'ordre du jour de la réunion 
-  et des informations et/ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion et la bonne réalisation de la consultation.
La convocation est envoyée dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion et la bonne réalisation de la consultation, soit au moins 7 jours avant la date fixée.
  • Procès-verbaux de réunions


Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
  • aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
  • aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
  • d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.
Ce n’est qu’après avoir été adopté par le CSE et signé par le secrétaire que le procès-verbal sera affiché sur les panneaux de l’entreprise.

  • Délai de consultation du CSE

Lors des consultations pour lesquelles la loi ne fixe pas de délai spécifique, les parties conviennent que l’avis du CSE devra être rendu dans les délais suivants : 15 jours.
A défaut de réponse dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

  • Obligation de discrétion

Il est rappelé que les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion et de confidentialité s'agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tel par le président.
Les informations de la BDES présentées comme étant confidentielles par l'employeur ne doivent pas être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise ni au personnel de celle-ci.
Les membres du CSE seront également tenus de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD) et de prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès au cours de leur mandat, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.
Ils ne pourront notamment à ce titre utiliser les données auxquelles ils auront accès à des fins autres que celles prévues par leurs attributions, ni faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de leur mandat. En cas de cessation de leur mandat, ils devront en tout état de cause, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.

ARTICLE 3 : MOYENS DU CSE


  • Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles

  • Budget de fonctionnement

L’employeur prendra en charge en frais réel sur justificatifs ou sur présentation d’au moins deux devis validés par le chef d’entreprise, les dépenses de fonctionnement du CSE, dans la limite d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.


  • Budget pour les activités sociales et culturelles

L’employeur prendra en charge les dépenses du CSE pour les activités sociales et culturelles, dans la limite d’un montant annuel équivalent à 0,60 % de la masse salariale brute.

  • Local, matériel mis à la disposition du CSE et affichage


Le comité social et économique dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail.
Le local du comité est notamment équipé d’une imprimante et d’une ligne téléphonique fixe.
Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

ARTICLE 4 : CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DU CSE


Chaque élu titulaire du CSE dispose d’un contingent mensuel d’heures de délégation lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.

Ce contingent est fixé par la loi en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Ces heures de délégation :
  • Sont prises sur le temps de travail ;
  • Entrainent la cessation de la prestation de travail ;
  • Donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l’élu. Le temps passé en heures de délégation par chaque élu titulaire est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel aux échéances normales de la paie à condition de se situer à l’intérieur du volume fixé.

Un élu ne peut disposer au cours d’un mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel.

En cas de mutualisation ou d’annualisation, le titulaire doit informer par écrit l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures ainsi cumulées. L’information se fait par un document écrit précisant l’identité des élus concernés ainsi que le nombre d’heures cumulées pour chaque élu. Le suppléant remplaçant un titulaire bénéficie des crédits d'heures non encore utilisés par le titulaire en cours de mois.

Le temps passé en réunion plénière de CSE ou en CSSCT étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.

De même, le temps passé à effectuer le trajet pour se rendre en réunion plénière de CSE ou en CSSCT étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.

Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures de délégation, le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que le temps nécessaire aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave.

Le temps passé par l'élu en réunion préparatoire est déduit du crédit d'heures.

ARTICLE 5 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE


Les Parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.

Les nouveaux membres élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient à leur demande d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales en vigueurs, au même titre que les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et après validation d’au moins deux devis.
La formation économique est prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément aux dispositions légales en vigueurs ;

Le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 6 : PERIODICITE DES INFORMATIONS-CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE


Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et
économique est informé et consulté régulièrement sur :
- les orientations stratégiques de l’entreprise,
- la situation économique et financière de l’entreprise,
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

En application des dispositions légales le CSE sera consulté annuellement sur les trois blocs d’information-consultation.

PARTIE II : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL


ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DE LA CSSCT


En application de l' article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurit é et Conditions de Travail doit être obligatoirement mise en place au sein des CSE
  • dans les entreprises d'au moins 300 salariés
  • les établissement distincts d'au moins 300 salariés
  • les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail.

Bien que la société ne se trouve pas dans l'obligation de mettre en place une CSSCT, les parties portant une grande importance aux questions touchant la santé, la sécurité et les conditions de travail, ont pris la décision, en sus des dispositions légales, de mettre en place une Commission santé et sécurité des conditions de travail au sein du CSE de la société.

L’accord d’entreprise du 12 avril 2019 signé par l’employeur et l’organisation syndicale C.S.T.M. confirme cette volonté et décrit les dispositions de cette commission.

ARTICLE 2 : MEMBRES DE LA CSSCT


Les membres de la CSSCT seront désignés par les membres du CSE lors de la première réunion, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, dans les conditions fixées par l'article L.2315-32 du Code du travail et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En définitive, la commission sera présidée par l' employeur ou son représentant.
Elle comprendra 2 membres représentants du personnel désignés parmi les titulaires ou suppléants au CSE. Les parties conviennent également que le Correspondant Qualité Sécurité Environnement de l’entreprise EGER Martinique soit membre à demeure de la commission.
Un Secrétaire-rapporteur est désigné par le CSE, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité des membres titulaires présent.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT


La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :
  • Être saisie par les salariés dans les situations de harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
  • Se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
  • Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail ;

Il est rappelé que la CSSCT n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert.

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT


  • Organisation de la Commission

La commission sera présidée par l' employeur ou son représentant.
La commission comprendra 2 membres représentants du personnel désignés parmi les titulaires ou suppléants au CSE. Le Correspondant Qualité Sécurité Environnement de l’entreprise EGER Martinique est également membre à demeure de la commission. Un Secrétaire-rapporteur est désigné par le CSE, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité des membres titulaires présent.
Les mandats des membres de cette commission prendront fin en même que ceux des membres du CSE.
  • Réunions de la Commission

La commission se réunira 1 fois par an par convocation à l’initiative de l’employeur.
La convocation des membres de la commission sera envoyée au minimum 7 jours avant la date la réunion.
Les membres extérieurs (Représentant OPPBTP, Médecine du travail, Inspecteur du travail, Agent de la CARSAT) seront convoqués 15 jours avant la tenue de la réunion. Ils recevront un calendrier prévisionnel annuel.
L’ordre du jour sera fixé par l’employeur et communiqué en même temps que la convocation.
Un PV sera établi et signé en fin de réunion et affiché sur les panneaux de l’entreprise.
Le Secrétaire-rapporteur est chargé de rédiger un compte-rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et de faire le relai entre les travaux de la CSSCT et le CSE.
Les membres de la CSSCT bénéficient de 4 heures de délégation par mois pour l’exercice de leurs missions, en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Ce crédit d’heures ne peut faire l’objet ni d’une mutualisation, ni d’une annualisation.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

  • Moyens alloués à la Commission


Afin d’accomplir leur mission, les membres de la CSSCT bénéficient des mêmes moyens que ceux mis à disposition des membres du CSE.

  • Formation des membres de la CSSCT


Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.


PARTIE IV: DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 : PORTEE DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord remplacent toutes celles pouvant exister dans l’entreprise qu’elles résultent d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant pour objet le fonctionnement des instances représentatives du personnel.

ARTICLE 2 : DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE
Il pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en oeuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation. Il est précisé qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

ARTICLE 2 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD


Le comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.
Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en oeuvre des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 : NOTIFICATION ET DEPOT


Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Martinique ainsi qu'à la Direccte compétente via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un exemplaire original est remis ce jour aux membres du CSE.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ou intranet.

Fait à Lamentin, le 13/09/2019
En 4 exemplaires

Pour la Société EGER MARTINIQUE : Pour l’organisation Syndicale C.S.T.M. :

XXXX XXXX
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