Accord d'entreprise EGEREM

Annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 30/04/2027

Société EGEREM

Le 16/01/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



  • La société EGEREM

Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 161 976,00 euros,
Immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 325 578 995
Dont le siège social est situé 3B rue du Jardin d’Ecosse – 57245-PELTRE
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général de la Société,

Ci-après désignée « l’entreprise ou la société »

D’une part,


Et :


  • Madame XXXXXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXXXXX, membres titulaires du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 07 juin 2023),



D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u I.PRÉAMBULE PAGEREF _Toc219129429 \h 4
II.OBJET DE L’ACCORD - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc219129430 \h 6
III.CADRE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc219129431 \h 7
1.PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc219129432 \h 7
2.DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc219129433 \h 8
A.Salariés dont la durée contractuelle est de 35 heures PAGEREF _Toc219129434 \h 8
B.Salariés dont la durée contractuelle est de 37 heures PAGEREF _Toc219129435 \h 8
C.Semaines à haute activité PAGEREF _Toc219129436 \h 9
D.Semaines à basse activité PAGEREF _Toc219129437 \h 9
E.Compensation et durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc219129438 \h 9
F.Incidence du nombre de jours de congés payés et/ou de jours fériés insuffisants (en dehors d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année) PAGEREF _Toc219129439 \h 10
G.Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année sur le calcul de la durée de travail annuelle à effectuer PAGEREF _Toc219129440 \h 10
3.PROGRAMMATION INDICATIVE ET MODIFICATION PAGEREF _Toc219129441 \h 10
A.Programmation indicative transmise au début de chaque période de référence PAGEREF _Toc219129442 \h 10
B.Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc219129443 \h 11
C.Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail PAGEREF _Toc219129444 \h 12
D.Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc219129445 \h 12
4.CONTIGENT ET DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc219129446 \h 12
A.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc219129447 \h 12
B.Incidence des absences sur le décompte et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc219129448 \h 13
5.RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS PAGEREF _Toc219129449 \h 14
A.Principe du lissage de la rémunération mensuelle brute PAGEREF _Toc219129450 \h 14
B.Incidence des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc219129451 \h 14
C.Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc219129452 \h 15
D.Décompte et indemnisation des heures supplémentaires effectuées sur la période de référence en tenant compte de la limitation hebdomadaire PAGEREF _Toc219129453 \h 15
E.Majorations de salaire liées aux heures spécifiques (nuit, dimanche, jours fériés) PAGEREF _Toc219129454 \h 17
F.Modification de la durée contractuelle en cours de période PAGEREF _Toc219129455 \h 17
IV.DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc219129456 \h 18
V.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc219129457 \h 19
1.ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc219129458 \h 19
2.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc219129459 \h 19
3.DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc219129460 \h 19
4.RÉVISION PAGEREF _Toc219129461 \h 19
5.DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc219129462 \h 20
6.DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc219129463 \h 20
7.PUBLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc219129464 \h 20
PRÉAMBULE


La Société EGEREM applique actuellement les dispositions issues du code du travail et des conventions collectives Nationales suivantes :

  • Bâtiment : entreprises occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597 – Brochure N° 3258) ;

  • Bâtiment : ETAM (IDCC 2609 – Brochure N°2609) ;

  • Bâtiment : Cadres (IDCC 2420 – Brochure N°3322).


Un accord de performance collective en date du 28 juin 2024 et à effet du 1er octobre 2024 ayant fait l’objet d’un avenant en date du 29 novembre 2024, a été conclu avec les membres titulaires du Comité social et économique de la Société EGEREM. Cet accord avait pour but de mettre en place un nouvel aménagement du temps de travail des salariés travaillant sur chantier, les modalités d’aménagement du temps de travail appliquées ne permettant plus de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés.

L’accord de performance collective ayant expiré au 31 décembre 2025, les parties se sont rapprochées afin d’établir un bilan. L’organisation du travail qui en ressortait a permis à la société de se restructurer et correspond aux besoins de l’entreprise. Ainsi, les parties se sont rapprochées afin de pérenniser un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, en adoptant quelques aménagements nécessaires à son application.

Le présent Accord fait suite à la consultation et aux négociations intervenues avec le CSE, en date du 16 janvier 2026 : à la fin de cette réunion, un avis favorable au projet négocié a été rendu par l’ensemble des parties.

Il est rappelé que les parties ont pu échanger, dans le cadre de plusieurs réunions, sur le contenu de l'accord. Aux termes de ces discussions, les parties ont convenu de la signature du présent accord.

Et il a été convenu lors de la réunion CSE du 16 janvier 2026, la désignation des signataires à cet Accord en les personnes de Madame XXXXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXXXX, membres titulaires du CSE.

La Société EGEREM ainsi que les représentants du personnel, considérant que l'organisation en matière de temps de travail de l'entreprise constitue un aspect stratégique tant pour les salariés que pour la société, s'accordent sur la nécessité de mettre en place une gestion annualisée du temps de travail.

Ce dispositif doit permettre un fonctionnement plus efficace, avec une adaptabilité accrue face aux variations cycliques ou plus exceptionnelles liées à l'activité de l'entreprise, en adaptant l'activité à la demande des chantiers et marchés publics.

Par ailleurs, les accords collectifs nationaux applicables dans la branche du Bâtiment fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié.

Or, ce contingent se révèle particulièrement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de la Société EGEREM.

En effet, la Société EGEREM, spécialisée dans les travaux de maintenance électrique, se doit d'être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale, en respectant des délais raisonnables de livraison des chantiers, et maintenir sa compétitivité.
Ce faisant, la Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein l’entreprise, et adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.

L’objectif du présent accord reste l’application, lissée sur la période de référence de 12 mois, d’une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures ou de 37 heures, selon la durée de travail contractualisée pour chaque salarié.

Les heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà de la durée contractualisée, resteront limitées, puisque la durée de travail est dorénavant adaptée à la fluctuation d’activité de la société sur l’année.

En contrepartie, un salaire fixe mensuel sera donc garanti au salarié, quel que soit les fluctuations de durée de travail prévues sur le mois ou sur l’année.


Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

OBJET DE L’ACCORD - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, conformément à la possibilité accordée par les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et définit les principes et modalités de ce dispositif.
Il est rappelé que la mise en place d’un tel système ne constitue en rien une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, conformément à l’article L.3121-43 du code précité.

Est concerné l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la société EGEREM non sédentaire (salariés affectés en tout ou partie sur des chantiers), lié par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet, dont la durée de travail est décomptée en heures uniquement.

Ainsi, cet accord ne s’applique pas :

  • aux salariés à temps partiels pour lesquels il est appliqué les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de durée et de répartition de la durée de travail ;

  • aux cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et une participation active à la gestion de l’entreprise et qui font l’objet d’un contrat sans référence horaire ;

  • aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;

  • au personnel administratif de la société dont la durée de travail est décomptée en heures).

Pour ce qui concerne les salariés intérimaires ou mis à disposition par une autre entreprise, ils se verront appliquer le régime légal des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine conformément aux articles L. 3121-28 à L. 3121-31 du Code du travail. Ainsi, ils ne seront pas concernés par le dispositif d’annualisation du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Concernant les salariés en contrat d’alternance (notamment salariés sous contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) ou en contrat aidé, ces derniers seront concernés par l’application de l’annualisation du temps de travail pendant leur période de présence en entreprise, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et au droit au repos.

Cet accord s’applique non seulement aux salariés présents à la date de conclusion du présent accord, mais aussi aux salariés nouvellement embauchés après la conclusion du présent accord.

CADRE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que deux durées hebdomadaires de travail contractualisées cohabitent au sein de la société, à savoir une durée hebdomadaire contractualisée de 35 heures et une durée hebdomadaire contractualisée de 37 heures : les parties ont donc convenu deux dispositifs d’annualisation du temps de travail, applicable en fonction de la durée de travail contractuelle des salariés et détaillés ci-après.

La mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail consiste, pour chaque salarié visé par la Partie I relatif au champ d’application du présent chapitre, en la détermination d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, stipulée par le contrat de travail.

L’annualisation du temps de travail repose sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen de référence.

Le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord.

Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, se compensent automatiquement entre elles.

Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration de salaire.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois, et dans certaines conditions, mensuellement.

  • PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

En application de l’article L.3121-41 et de l’article L.3121-44 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'une année. Ainsi, le temps de travail des salariés correspondra :

  • en moyenne à 35 heures hebdomadaires pour les salariés dont la durée de travail est contractualisée sur cette base ;

  • en moyenne à 37 heures hebdomadaires pour les salariés dont la durée de travail est contractualisée sur cette base

Ce dispositif permettra ainsi de faire varier la durée hebdomadaire de travail selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

La période de référence du décompte du temps de travail est identique à la période de prise des congés payés fixées par la Caisse des Congés Payés du bâtiment. Elle débute le 1er mai N et expire le 30 avril N+1 de chaque année.


La durée de travail sera décomptée

sur la base de comptages intermédiaires mensuels.


Il est précisé que la période de référence retenue est la même pour tous les salariés concernés, peu importe leur durée hebdomadaire de travail.


DurÉe annuelle de travail, modalitÉs de la modulation entre pÉriodes hautes et pÉriodes basses, durÉe moyenne hebdomadaire


La durée annuelle de travail applicable à chaque salarié dépendra de sa durée contractuelle de travail.

Ainsi :

Salariés dont la durée contractuelle est de 35 heures

La durée annuelle est fixée en moyenne à

1 607 heures (journée de solidarité incluse), soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur une année complète d’activité (12 mois), calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés, et journée de solidarité incluse, conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail.


Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement.

Salariés dont la durée contractuelle est de 37 heures

Pour la période de référence « 01/05/2026-30/04/2027 », la durée annuelle est fixée en moyenne à 1 680 heures (journée de solidarité incluse), soit 37 heures hebdomadaires en moyenne sur une année complète d’activité (12 mois), calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Ce volume annuel de travail pourra être revu chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés réels ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire sur la période considérée selon le raisonnement suivant :

Nombre de jours calendaires moyens sur la période de référence (365 ou 366 jours) – nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours) – nombre de jours de congés payés acquis sur une année complète d’activité (25 jours ouvrés) – nombre de jours fériés légaux ne correspondant pas à un jour de repos hebdomadaire

= X jours.

X jours multipliés par 7,4 heures quotidiennes (soit 37 heures divisées par 5 jours travaillés)

= volume annuel d’heures à réaliser dans l’année, arrondi à l’unité supérieure la plus proche.

Calcul effectué pour la période de référence « 01/05/2026 - 30/04/2027 » :

365 jours – 104 jours – 25 jours – 10 jours = 226 jours travaillés par an

225 jours x 7,4 heures = 1 672,4 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 680 heures.
Les jours fériés à prendre en compte pour l’appréciation de ce volume annuel s’entendent des jours fériés légaux énumérés dans le Code du travail, en ce compris les jours fériés prévus en Alsace-Moselle, la société s’établissant dans le département de la Moselle.

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 37 heures, dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement.

Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail pour chaque salarié (soit 35 ou 37 heures hebdomadaires), dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Sous réserve de la modification des dispositions conventionnelles applicables, les durées maximales hebdomadaires applicables à ce jour sont déterminées par les articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, ainsi que par la Convention collective nationale applicable au salarié concerné, et sont les suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la durée peut être portée à 60 heures au maximum ;
  • 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • 44 heures en moyenne sur le semestre civil.

Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée hebdomadaire prévue au contrat (soit 35 ou 37 heures hebdomadaires).

Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 ou 37 heures selon la durée contractuelle applicable, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Les semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes :

  • Semaines à basse activité :

    0 heure au minimum ;


  • Semaines à haute activité :

  • Pour les salariés dont la durée de travail contractualisée est de 35 heures :

    37 heures maximum. Le salarié pourra dépasser cette limite haute selon les besoins de l’entreprise, étant précisé que les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette limite haute seront rémunérées directement sur le bulletin de salaire du mois en cours ;


  • Pour les salariés dont la durée de travail contractualisée est de 37 heures :

    39 heures maximum. Le salarié pourra dépasser cette limite haute selon les besoins de l’entreprise, étant précisé que les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette limite haute seront rémunérées directement sur le bulletin de salaire du mois en cours ;


Par exemple :

Un salarié dont la durée contractuelle est de 37 heures hebdomadaires effectue 42 heures sur une semaine au cours du mois de juin : les 38ème et 39ème heures supplémentaires entrent dans l’annualisation du temps de travail, alors que les heures effectuées au-delà seront indemnisées sur le bulletin de salaire du mois de juin, soit 3 heures supplémentaires majorées de 25 % ;

Un salarié dont la durée contractuelle est de 35 heures hebdomadaires effectue 42 heures sur une semaine au cours du mois de juin : les heures de la 36ème et 37ème heures supplémentaires entrent dans l’annualisation du temps de travail, alors que les heures effectuées au-delà seront indemnisées sur le bulletin de salaire du mois de juin, soit 5 heures supplémentaires majorées de 25 %.


Incidence du nombre de jours de congés payés et/ou de jours fériés insuffisants (en dehors d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année)

Le volume horaire de référence prévu ci-avant tient compte d’un droit intégral à congés payés et jours fériés.

Or, dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas acquis la totalité des jours de congés payés sur la période de référence, la durée de travail est augmentée d’autant de nombre de jours de congés non-acquis. Les parties conviennent que si cela entraine un dépassement du plafond prévu, les heures qui en résultent seront traitées en heures supplémentaires.

Il en va de même lors le nombre de jours fériés chômés est insuffisant et que le plafond est par conséquent dépassé.

Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année sur le calcul de la durée de travail annuelle à effectuer

En cas d’arrivée en cours d’année de référence, la durée de travail annuelle à effectuer sera calculée de la façon suivante :

[ (1607 heures / 12 mois) × nombre de mois restant à travailler sur l'année] – congés payés acquis sur la période = durée de travail à effectuer.


En cas de départ en cours d’année de référence, la durée de travail annuelle à effectuer sera calculée sur la base du calendrier prévisionnel.


PROGRAMMATION INDICATIVE ET MODIFICATION

  • Programmation indicative transmise au début de chaque période de référence

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés sous la forme d’un calendrier annuel établi par la Direction.

Quinze jours au plus tard avant le début de la période, le programme indicatif sera communiqué à chaque salarié. Sur ce programme figureront les périodes hautes et les périodes basses.

Il est précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • semaine de travail : du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,
  • règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien,
  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures,
  • durée maximale hebdomadaire moyenne de travail : 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • possibilité de semaines à 0 heure,
  • l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.


Modification de la programmation indicative

Sauf cas d’urgence, toute modification de la répartition de la durée de travail sera notifiée au salarié, en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date à laquelle elle aura lieu.

Les cas d’urgences pouvant entrainer un non-respect du délai de prévenance susmentionné, sont notamment les suivants, étant précisé que l’employeur veillera à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de repos des salariés :

  • les arrivées ou départs importants de clients non prévus ;
  • nécessité d’adaptation des horaires aux besoins des clients ;
  • des retards ou décalages dans les travaux à effectuer et/ou chantiers en cours ;
  • les conditions météorologiques ;
  • absence d’un autre salarié de l’entreprise, quelle qu’en soit la cause (notamment : maladie - maternité - congés payés - absence pour convenance personnelle - formation, etc..) ou départs définitifs de l'un des salariés entrainant un surcroit d’activité afin de tenir les délais ;
  • une panne ou tout aléa entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité ;
  • des travaux urgents liés à la sécurité ;
  • des aléas d’affluence susceptibles de faire varier les horaires de fin de services ;
  • évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposant à l’entreprise de nouvelles contraintes ;
  • toute autre circonstance exceptionnelle non listée ci-dessus affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société, avec ou sans lien direct avec une variation de la charge du travail et nécessitant une modification inopinée du planning prévisionnel du salarié.

Cette information sera effectuée au moyen de la remise directe au salarié concerné soit d’un nouveau planning de répartition prévisionnelle, soit d’une fiche de mission.

Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à tout moment.

Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.


Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative est affichée dans l'entreprise.

Pour l’ensemble des salariés soumis à l’annualisation de leur temps de travail prévu au présent accord, un compte individuel d’heures est mis en place.

Ce compte individuel d’heures permet de renseigner les heures réellement effectuées par le salarié et de calculer chaque mois les heures en débit ou en crédit par rapport au planning fixé, et ainsi faire ressortir si des heures ont été réalisées au-delà ou en deçà de l’amplitude horaire programmée.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches de pointages de chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Ce décompte fera apparaitre pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Les compteurs individuels sont à la disposition des salariés au bureau des ressources humaines et pourront être consultés sur simple demande.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence et une régularisation en paie sera effectuée conformément aux dispositions prévues dans le présent accord.

CONTIGENT ET DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  • Contingent d’heures supplémentaires

La présente partie relative au contingent d’heures supplémentaires s’applique à l’ensemble des salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, en ce compris les salariés sédentaires, c’est-à-dire les salariés exerçant des fonctions ne nécessitant aucun déplacement sur chantiers (personnel de bureau notamment).

Ainsi, à compter de la date d’application du présent accord, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés passera à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour le calcul du contingent annuel des heures supplémentaires est calquée sur celle sur présent accord,

soit du 1er mai N au 30 avril N+1, que le salarié soit concerné ou non par l’annualisation du temps de travail telle que prévu ci-avant.


Ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires :
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L.3132-4 du Code du travail ;
  • Les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement pour leur totalité ;
  • Les heures de récupération. Il s’agit des heures normales déplacées ;
  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ;
  • Le rachat ou le transfert de jours de RTT sur un compte épargne-temps ;
  • Toutes autres heures prévues par la Loi ou la convention collective applicable.

Incidence des absences sur le décompte et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Elles seront comptabilisées dans le compteur individuel de suivi pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé.

Par exception, si la situation ne permet pas d’estimer le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées seront évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé en référence à la durée contractuelle du travail du salarié.

Les absences non indemnisées ou non rémunérées doivent être déduites du compteur en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Exemple : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 40 heures, le compteur des heures travaillées sera amputé de 40 heures.

Enfin, il est précisé que les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Ainsi, les absences, hormis celles qui seraient légalement, conventionnellement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en diminution du plafond de 1 607 heures, et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.





RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS

  • Principe du lissage de la rémunération mensuelle brute

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.


  • Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires


La rémunération est calculée sur la base mensualisée de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensualisées (151,67 x taux horaire).


  • Pour les salariés à 37 heures hebdomadaires


La rémunération est calculée sur la base mensualisée de 37 heures par semaine, soit 160,34 heures rémunérées chaque mois, de la manière suivante :
  • 151,67 x taux horaire
  • 8,67 x (taux horaire x 125%)

Incidence des absences : indemnisation et retenue

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles seront comptabilisées dans le compte individuel d’heures comme si le salarié avait travaillé.

Sont assimilées à du temps de travail effectif les périodes suivantes :

  • Les congés payés ;
  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;
  • Les congés d’ancienneté ;
  • Les JRTT ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos compensateur ;
  • Le repos compensateur de remplacement ;
  • Les heures de délégation ;
  • Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
  • Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale ;
  • Toute autre absence reconnue comme temps de travail effectif par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû correspond à celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, calculé sur la base de la rémunération lissée.

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail effectif :
  • Les autres congés suspensifs du contrat de travail ;
  • Les congés maternité et paternité ;
  • Les congés sans solde ;
  • Les absences autorisées de quelques heures non rémunérées ;
  • Les jours de congés maladie.

Les absences non rémunérées se traduiront par une retenue sur salaire calculée conformément aux dispositions prévues dans la Partie II, Article 2, Point B. « Incidence des absences sur le décompte et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ».

Le salarié absent doit être traité comme s’il avait travaillé, autrement dit, s’il s’absente au cours d’une période haute, il bénéficie à son retour du même nombre de semaines basses que ses collègues qui étaient présents. Et à l’inverse, si le salarié est absent en période basse, il est tenu d’effectuer à son retour le même nombre d’heures que les autres en périodes hautes.

Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son arrivée ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps de travail réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.


  • En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.



Décompte et indemnisation des heures supplémentaires effectuées sur la période de référence en tenant compte de la limitation hebdomadaire

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :

  • au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;


  • au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence ;


déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord (soit 39 heures pour les salariés dont la durée de travail contractuelle est de 37 heures et 37 heures pour les salariés dont la durée de travail contractuelle est de 35 heures), et payées au mois le mois, au taux de majoration applicable.


Ainsi, au terme de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence (y compris les heures supplémentaires rémunérées mensuellement) et une régularisation en paie sera effectuée dans certains cas.

  • En cas de solde créditeur : si le salarié dépasse le plafond annuel prévu, la Société paiera au salarié le restant des heures supplémentaires effectuées, au taux de majoration applicable.

  • En cas de solde débiteur du fait de l’employeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées au cours de la période de référence, cette rémunération reste acquise au salarié.

  • En cas de solde débiteur du fait du salarié : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions conventionnelles applicables, à savoir, 25 % jusqu’à 1 972 heures, 5 0% au-delà de 1 972 heures.

A titre indicatif, le calcul pour déterminer le seuil de déclenchement des heures majorées à 50 % est le suivant : (1 600 h × 43 / 35 + 7 heures pour la journée de solidarité).

A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, les heures supplémentaires effectuées à compter de la 39ème heure (pour les salariés à 37 heures contractualisées) ou à compter de la 37ème heure (pour les salariés à 35 heures contractualisées) pourront être remplacées par un repos compensateur de remplacement.

  • Ces heures supplémentaires bénéficieront des mêmes majorations qu’en cas de rémunération, à savoir (pour tous les salariés dès lors qu’ils sont à temps complet) une majoration de 25 % pour les heures effectuées jusqu’à la 43ème heure (soit 1 heure et 15 minutes de repos pour une heure supplémentaire effectuée) ;

  • Une majoration de 50 % pour les heures effectuées à partir de la 44ème heure (soit 1 heure et 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire effectuée)

Pour l’année en cours, le salarié qui souhaite bénéficier d’un repos compensateur au lieu de la rémunération de ses heures devra effectuer la demande avant le 15 mai de chaque année pour une application à compter de la nouvelle année de référence (par exemple, avant le 15 mai 2026 pour une application sur la période de référence 1er mai 2026 – 30 avril 2027).

Le salarié ne pourra pas revenir sur sa décision en cours d’année : la demande de bénéficier d’un repos compensateur en lieu et place de la rémunération des heures s’appliquera pour la totalité de l’année de référence.

Le salarié pourra, à chaque changement d’année de référence, modifier son choix à condition d’en avertir la direction avant le 15 mai de la période de référence pour laquelle il souhaite bénéficier du dispositif.

Le salarié pourra prendre ses heures de repos compensateur par tranche d’une heure minimum. Le salarié pourra poser des heures de repos dès la 1ère heure de crédit présent dans le compteur du salarié.

Le salarié dépose sa demande de récupération d’heures 48 heures avant la date souhaitée. Dans le cas où la demande de récupération est inférieure à 4 heures ou qu’il s’agit d’un évènement exceptionnel, le salarié pourra effectuer sa demande auprès de son supérieur hiérarchique sans que le délai de 48 h soit respecté.

Pour des raisons d’organisation, la récupération de ces heures de repos doit se faire dans les 6 mois qui suivent l’obtention et au plus tard le 31 octobre de l’année en cours, soit 6 mois après la fin de la période de référence de l’annualisation.

Au-delà de cette date, les heures supplémentaires compensées en repos qui n’auront pas été utilisées, seront perdues, sauf accord contraire des parties, ou circonstances exceptionnelles justifiant un report.

Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail du salarié, quelle qu’en soit la cause, le solde du capital d’heures sera payé et figurera dans le reçu pour solde de tout compte remis au salarié.

Majorations de salaire liées aux heures spécifiques (nuit, dimanche, jours fériés)

Les salariés continueront de bénéficier, pour les heures effectuées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, des majorations légales ou conventionnelles applicables en cas de situation particulière de travail (par exemple, éventuelles majorations prévues en cas de travail de nuit, de travail du dimanche ou de travail d’un jour férié). Elles seront versées sur le bulletin de salaire du mois considéré.

Modification de la durée contractuelle en cours de période

Si au cours de la période de référence, la durée contractuelle du travail d’un salarié est modifiée par avenant, un arrêté de compteur est réalisé.

Si cet arrêté de compteur fait apparaitre un solde d’heures positif (c’est-à-dire que le nombre d’heures réellement effectuées dépasse la durée contractuelle du travail avant signature de l’avenant modificatif), les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle du travail sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires constatées en fin de période, dans les modalités fixées par la partie « arrivées et départs en cours de période ».

Le paiement a lieu au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant le mois de signature de l’avenant modifiant la durée du travail du salarié.

Si cet arrêté de compteur fait apparaitre un solde d’heures négatif (c’est-à-dire que le nombre d’heures réellement effectuées est inférieur à la durée contractuelle du travail avant signature de l’avenant modificatif), le trop-perçu correspondant aux heures non réalisées du fait de l’employeur ne donnera pas lieu à répétition de l’indu. En principe, le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation. Par exception, le trop-perçu pourra être régularisé lorsqu’il apparait que le compte présente un solde d’heures négatif du fait des refus d’intervention du salarié ou de périodes d’absences non justifiées.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Contrairement à l’Accord de performance collective où la période de référence correspondait à l’année civile, le présent accord a déterminé comme période de référence la période de prise des congés payés telle que déterminée par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment.

Cette modification permet d’assurer une meilleure cohérence avec la période de campagne des congés payés, les parties conviennent de modifier la période de référence de l’annualisation du temps de travail.

À compter du 1er janvier 2026, et exceptionnellement pour l’année 2026, la période de référence pour l’annualisation du temps de travail sera calculée comme suit :

  • Du 1er janvier 2026 au 30 avril 2026, le temps de travail sera proratisé conformément aux dispositions ci-après ;

  • À compter du 1er mai 2026, la période de référence sera fixée du 1er mai de chaque année au 30 avril de l’année suivante.

Durée de travail à effectuer pour la période de référence 1er janvier 2026 – 30 avril 2026 : le calcul de la durée de travail à effectuer se fera conformément à l’article III.2.G.


L’ensemble des dispositions de la PARTIE III, hormis celles sur la période de référence, s’appliqueront pendant cette période.

Si le salarié souhaite bénéficier de repos compensatoire en lieu et place de l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées pendant la période transitoire, il a jusqu’au 31 janvier 2026 pour faire sa demande.

DISPOSITIONS FINALES

  • ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2026.

Un exemplaire de cet accord est remis à chaque partie signataire.

L’accord est tenu à disposition du personnel à la Direction des ressources humaines et affiché sur le tableau réservé à la communication pour le personnel.

SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi du présent accord est assuré par le CSE et un représentant de la Direction au moins une fois dans l’année civile.

Ce suivi permet de veiller à l’application du présent accord et de suggérer les façons de l’améliorer, par l’examen des documents nécessaires à l’appréciation de son application.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 avril 2027. À l’issue de cette période, l’accord sera renouvelé par tacite reconduction, pour une nouvelle période d’une (1) année calendaire, soit du 1er mai 2027 au 30 avril 2028, et ainsi de suite, sauf dénonciation par l’une des parties signataires dans les conditions prévues à l’article 5 ci-après.


Il est d’ores et déjà précisé que les parties se rapprocheront au cours du dernier semestre précédant sa première échéance afin de faire un point sur le fonctionnement de l’accord et identifier les éventuelles modifications à apporter ; dans le cas où des modifications sont nécessaires, la procédure de révision prévue à l’article 4. s’appliquera.

RÉVISION

L’accord collectif pourra être révisé postérieurement à sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

La demande de révision devra être motivée et adressée par écrit par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine aux autres parties.

La demande de révision devra indiquer les points concernés et être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord.
DÉNONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation de l’accord devra être notifiée par tout moyen donnant date certaine à la dénonciation à chacune des autres parties signataires, dans un délai de préavis de trois (3) mois avant la date d’échéance de l’accord.

La dénonciation ne peut intervenir qu’à l’échéance de chaque période annuelle, conformément aux modalités prévues par le présent article.


DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par la Société EGEREM, auprès de l’unité territoriale de la DREETS de Moselle, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendue obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du CSE.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de METZ.


PUBLIcation de l’accorD

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties

Le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il sera affiché sur les panneaux destinés à la communication au personnel, avec, en pièce jointe, le procès-verbal de la consultation des salariés.

Fait à PELTRE,
Le 16 janvier 2026,
En trois exemplaires originaux


Pour l’Employeur

Monsieur XXXXXXXXXXX

Directeur Général








Pour le CSE

Ses membres titulaires

Madame XXXXXXXXXXXX





Monsieur XXXXXXXXXXXXX



Mise à jour : 2026-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas