La Société EGEV, SAS au capital de 300 000 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Puy-en-Velay sous le numéro 387 583 776, dont le siège social est sis 475 rue de Chassende, 43 000 Le Puy-en-Velay et représentée par son Chef d’entreprise,
Ci-après désigné « la Société », D’une part,
ET
La C.G.T, représentée par le Délégué syndical,
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
A été conclu ce jour l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 mai 2014.
PREAMBULE
En observant les changements survenus dans la Société ces dernières années, les Parties ont exprimé le souhait de faire évoluer le dispositif antérieur d’aménagement du temps de travail. L’objectif est de l’adapter aux nouvelles réalités de notre environnement professionnel, tout en continuant à prioriser le bien-être des salariés, l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, ainsi que la productivité de la Société.
C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité négocier et conclure le présent avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 mai 2014. L’objectif est :
d’introduire des mesures qui favorisent une meilleure gestion du temps, une plus grande flexibilité et une meilleure conciliation entre les exigences professionnelles et personnelles du personnel Non-Cadre ;
de supprimer les dispositions désuètes relatives au personnel Cadre, dans la mesure où l’organisation du temps de travail du personnel Cadre est désormais régie par un accord du 11 octobre 2021 relatif au forfait-jours.
Les Parties conviennent donc expressément que le présent Avenant n°1 se substitue intégralement aux dispositions de l’accord d’entreprise du 15 mai 2014 susvisé.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel Non-Cadre de la société, à l’exclusion des stagiaires.
L’avenant s’applique également au personnel en contrat précaire (CDD, intérimaires, alternance sous réserve que le salarié soit majeur), ainsi qu’au personnel mis à disposition au sein de la Société, sous condition d’une durée prévisionnelle suffisante pour mettre en œuvre l’organisation du travail prévue au titre 2 ci-après.
Il convient de souligner que l’organisation du temps de travail du personnel Cadre est déjà régie par un accord daté du 11 octobre 2021 relatif au forfait-jours.
Article 2 - CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Le personnel à temps partiel n’est pas visé par les dispositifs spécifiques prévues au titre 2 ci-après.
Leur contrat de travail précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail qui leur est applicable et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les autres mentions légales obligatoires.
Article 3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est à ce titre rappelé que les salariés affectés sur les chantiers de la Société peuvent, s’ils le souhaitent, être transportés jusqu’au chantier par les véhicules de la Société. Ce transport entre le dépôt et le chantier est une faculté offerte au personnel et ne constitue en aucune façon une obligation. Ainsi, le temps de travail s’entend comme temps de travail effectif sur le chantier.
TITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE
Article 4 - RECOURS A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour tenir compte des fluctuations du volume d’activité et des conditions climatiques alternant des périodes de haute et de basse intensité, l’horaire collectif de travail pour l’ensemble du personnel, sera organisé sous la forme d’une modulation du temps de travail, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Article 5 - DEFINITION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Ne sont pas notamment inclus dans ce décompte les temps de coupure ou de pauses, étant constaté par les Parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, qu’il n’a pas à se conformer à ses directives et qu’il peut librement vaquer à ses occupations personnelles. La période de référence s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 6 - DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL ET REPOS MINIMUM
La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Article 7 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
7.1 Programmation indicative
La programmation prévisionnelle indicative des horaires de travail sera établie pour chaque période annuelle, au niveau de l’entreprise, de l’activité ou du service concerné. Ainsi, les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés de chaque entreprise, activité ou service concerné.
Le programme indicatif définit l’horaire effectué, semaine par semaine sur l’année.
Les salariés seront informés de cette programmation indicative par transmission d’un planning prévisionnel au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et affichés sur les lieux de travail.
7.2 Délai de prévenance
La direction se réserve le droit, au cours de la période de modulation, d’adapter le programme ci-dessus, afin de faire face aux fluctuations d’activités non prévues.
Le planning prévisionnel annuel est susceptible d’être modifié en fonction des nécessités économiques de la Société. Dans cette hypothèse, les salariés concernés seront avertis au moins 7 jours à l’avance des changements apportés à leurs durée du travail et/ou horaires.
Ce délai peut être réduit à 24 heures, en cas de circonstances exceptionnelles extérieures à l’organisation habituelle du travail.
La communication aux salariés de ces changements sera réalisée par le responsable hiérarchique.
Article 8 - TRAITEMENT DES HEURES EN COURS DE MODULATION
8.1 Tenue d’un compteur individuel de modulation
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compteur de modulation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l'horaire réellement effectué.
Ce compte de modulation individuel fait apparaître sur le bulletin annexe, chaque mois :
La somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré, arrêté à la fin de la dernière semaine complète du mois échu ;
La somme des écarts depuis le début de la période annuelle de modulation.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’un système de pointage renseigné par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.
La direction veille à ce que la charge de travail soit répartie uniformément entre les différents collaborateurs concernés.
8.2 Heures effectuées en dessous de 35 heures par semaine
Les heures payées non travaillées sont inscrites au compteur de modulation (signe -).
Ces heures dues par le salarié ont vocation à faire l’objet d’une compensation au titre d’une période de plus forte activité.
Les heures non travaillées en période basse sont en effet des heures de repos dont la date est décidée par la Société et prévus dans la planification visée à l’article 7 du présent avenant.
8.3 Heures effectuées entre 35 heures et 43 heures par semaine
Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compteur de modulation (signe +).
Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ne s'imputent donc pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations légales.
Elles ont vocation à faire l’objet d’une compensation au titre d’une période de plus faible activité.
Il est par ailleurs convenu que les heures acquises au titre des heures travaillées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et jusqu’à la 43ème heure incluse seront prises, par journée ou demi-journée, suivant la planification visée à l’article 7 du présent avenant. A titre exceptionnel, les salariés pourront également être à l’initiative de la prise de ces heures sous la forme de repos, après validation de son responsable hiérarchique, à condition de disposer d’un compteur de modulation positif à la date de prise.
8.4 Heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine
Ces heures, effectuées à l’initiative de l’employeur, constituent des heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures correspondantes sont payées le mois suivant et majorées conformément aux dispositions légales en vigueurs.
Ces heures ne sont pas inscrites au compteur de modulation.
Article 9 - REGULARISATION EN FIN DE PERIODE
A l’issue de la période de modulation, il sera fait un décompte de la somme des heures identifiées par les signes (+) et (-) figurant dans le compteur individuel.
Deux situations peuvent se présenter :
Si les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont supérieures à 1607 heures
: les heures effectuées seront payées à 125% du taux horaire de base du salarié concerné, avec la paie du mois de juin de l’année N+1.
Dans le cas où ce nombre d’heures est significatif, un entretien avec la hiérarchie doit être effectué pour faire le constat des moyens (matériels ou humains) nécessaires à mettre en place pour l’accomplissement du travail.
Si les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont inférieures à 1607 heures
: le solde négatif est déduit du compteur de modulation de la période suivante de modulation.
Article 10 - REMUNERATION MENSUELLE LISSEE
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur l’année et est donc indépendante de l’horaire réellement effectué.
Article 11 - TRAITEMENT DES ABSENCES, DES ENTREES ET DES SORTIES EN COURS DE PERIODE
En cas d'absence en cours de période de modulation, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la Société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.
En cas d’embauche d’un salarié au cours de période de modulation, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence, en tenant compte de l’incidence des congés payés.
En cas de départ d’un salarié au cours de période de modulation, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire moyen de référence, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.
Article 12 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Il est décompté du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera - en plus des majorations financières - de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 13 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.
Article 14 - PERIODE TRANSITOIRE
La période de référence servant au calcul de la durée de travail est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
En conséquence de quoi, il est convenu entre les Parties que l’ensemble des jours de repos et/ou compteurs de modulation acquis au 31 mai 2024, au titre de la période ouverte au 1er mai 2024, seront reportés au compteur de modulation ouvert au 1er juin 2024.
Article 15 - SUIVI
Il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale.
Article 16 - REVISION ET DENONCIATION
Chaque Partie pourra demander la révision ou la dénonciation de tout ou partie du présent avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision ou de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent avenant.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de cette notification, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent avenant ou le nouvel accord en cas de dénonciation se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 17 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant sera déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’avenant.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy-en-Velay
Une mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société.
Un exemplaire original est remis ce jour aux membres du CSE.
Fait à Le Puy-en-Velay, le 24/05/2024 En 5 exemplaires.