Accord d'entreprise EGEV

Avenant accord relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 15/07/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société EGEV

Le 11/07/2025



AVENANT ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES


Entre les soussignés :

La Société EGEV, SAS au capital de 300 000 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Puy-en-Velay sous le numéro 387 583 776, dont le siège social est sis 475 rue de Chassende, 43 000 Le Puy-en-Velay et représentée par XX agissant en qualité de Chef d’entreprise,

Ci-après désigné « la Société »,
D’une part,

ET 


L’organisation syndicale XX, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué syndical,

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».


A été conclu ce jour l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif aux astreintes du 11 janvier 2021.

Préambule


Compte tenu de l'évolution de l'activité de la Société et de l’attribution d’un nouveau marché, il est nécessaire de réévaluer les modalités de l'accord d'astreinte conclu le 11 janvier 2021.

La Société souhaite garantir la meilleure continuité de service possible qui se déroulent en dehors des plages d’ouverture de la Société, tout en préservant la santé du salarié et en respectant leur vie personnelle et familiale.

Les Parties au présent avenant conviennent donc de revoir les dispositions en vigueur relatives aux astreintes, d’élargir les cas de sortie d’astreinte, de préciser les conditions d’organisation au sein de la Société, et de réévaluer les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

Il est précisé que les dispositions du présent Avenant se substituent dans leurs intégralités à celles de l’Accord d’entreprise relatif aux astreintes du 11 janvier 2021.

Article 1 - Champs d’application


Afin d’assurer la continuité du service de la Société, à la demande de ses clients, des astreintes s’imposent à l’ensemble du personnel de la Société.

La Direction définira cependant la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leurs aptitudes et de leurs qualifications techniques.

Article 2 - Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.

-La période d’astreinte, qui n’est pas du temps de travail effectif, est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire telles que fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. En revanche, la durée de cette intervention, et le temps de déplacement éventuel, est considérée comme un temps de travail effectif et est décompté comme tel dans la durée de travail.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

Article 3 - Organisation de l’astreinte

3.1. Période d’astreinte

Trois types de périodes d’astreintes sont en principe retenus :

  • Astreinte la semaine : du lundi 08h00 au vendredi 17h00 (hors temps de travail) ;


  • Astreinte le week-end : du vendredi 17h00 au lundi 8h00


  • Astreinte de 7 jours : durée de sept journées consécutives (du jeudi 8h00 au jeudi suivant 8h00), avec une disponibilité continue en dehors des heures de travail.

Toutefois, l’astreinte peut couvrir une période supérieure ou inférieure à la semaine et/ou au week-end.

3.2. Planning d’astreinte


Les périodes d'astreintes sont prévues sur un planning prévisionnel annuel.

Ce planning est affiché et communiqué avant le début de chaque année. Cette planification a pour objectif que le salarié puisse organiser ses congés ainsi que ses événements familiaux/personnels.

Afin de tenir compte des nécessaires ajustements, l'organisation des astreintes pourra être modifiée dans les conditions suivantes :

  • Pour des raisons de service, dans un délai ne pouvant être inférieur à 7 jours avant la date initiale.
  • En cas de circonstances imprévisibles (absence du salarié, maladie, accident de travail, imprévu …), le délai est réduit à un jour franc. Le salarié planifié devra, en cas d’absence, prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie. L’astreinte sera dans ce cas affectée au salarié qui se sera porté volontaire pour remplacer le salarié empêché. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, la Société s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

3.2. Fréquence des astreintes

Un nombre suffisant de collaborateurs doit assurer le service d’astreinte afin que le recours aux astreintes pour un même salarié soit mesuré. Il est ainsi convenu qu’aucun salarié ne puisse être d’astreinte plus de deux semaines et/ou de deux week-ends sur quatre sauf situations exceptionnelles (ex : arrêt de travail, congés, formation, etc.). Dans ce cas, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.

Les périodes d’astreinte ne peuvent être programmées pendant les congés payés des salariés concernés.

3.3. Gestion des repos et de la durée du travail


La Direction devra s’organiser pour anticiper au mieux les activités planifiées pendant la journée de travail et veillera à la bonne application de la règlementation relative au respect du temps de repos.

La période d’astreinte n’interrompt pas, par principe, les temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

Seule une intervention effectuée dans le cadre d’une période d’astreinte peut interrompre les repos quotidiens et hebdomadaires et impliquer un report. Un tel report n’est néanmoins pas mis en place si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de 11 heures consécutives de repos quotidien et de 35 heures consécutives dans le cadre du repos hebdomadaire.

Toutefois, il peut être dérogé au repos quotidien et hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

3.4. Moyens mis à disposition du salarié


Le personnel d’astreinte bénéficiera durant la période d’astreinte :

  • D’un téléphone portable ;
  • D’un véhicule de service ;
  • Des moyens d’accès nécessaires sur le site, en cas de besoin ;
  • De l’outillage spécifique, le cas échéant ;
  • Des procédures et de la documentation existantes, le cas échéant.

Ces éléments devront être restitués par le salarié à l’issue de la mission ou sur simple demande de sa hiérarchie.

Pendant les périodes d’astreinte, les salariés devront ainsi s’assurer de pouvoir être joints à tout moment et que les matériels mis à leur disposition pour procéder aux interventions sont en état de marche.

3.5. Délai d’intervention requis


En cas d’appel, le salarié d’astreinte devra se déplacer directement sur le site du client le plus rapidement possible, selon les délais et conditions définies préalablement par le Client, dans le respect des consignes de sécurité et du Code de la route.



ARTICLE 4 : Compensations de l’astreinte



4.1. Indemnisation de la période d’astreinte

4.1.1. Cas des équipes opérationnelles
L’astreinte demande au salarié concerné d’être joignable à tout moment pour être en mesure d’intervenir, en principe sur site, dans les délais définis en amont avec le Client. Ce temps, pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.


Afin de tenir compte des conditions particulières d’exercice de l’astreinte au sein de la Société, chaque période d’astreinte sera indemnisée de la façon suivante :

PÉRIODE D’ASTREINTE


INDEMNISATION FORFAITAIRE BRUTE


Semaine

(du lundi 8h00 au vendredi 17h00 hors période de travail)


90 € bruts pour une Semaine complète


Week-end

(du vendredi 17h00 au lundi 8h00)


Niveau 1 : astreintes couvrant un périmètre géographique restreint et avec des délais d’intervention modérés.

  • 89 € bruts par Weekend complet.


Niveau 2 : astreintes couvrant un large périmètre géographique et ave des délais d’intervention très courts.

Les contraintes personnelles sont donc plus importantes pour les salariés.
  • 115 € bruts par Week-end complet.


7 jours consécutifs


200 € bruts pour une astreinte de 7 journées consécutives.



En cas d’une période d’astreinte inférieure ou supérieure à celles définies ci-dessus, l’indemnisation forfaitaire est déterminée au prorata-temporis, arrondie à l’entier le plus proche.


4.1.2. Cas des salariés encadrant les équipes opérationnelles

Compte tenu de la notion d’astreinte qui se fait en principe par téléphone et que les contraintes personnelles sont donc moins importantes pour les salariés, elle sera compensée de la manière suivante :

PÉRIODE D’ASTREINTE


INDEMNISATION FORFAITAIRE BRUTE


7 jours consécutifs


160 € bruts pour une astreinte de 7 journées consécutives.




4.2. Temps de déplacements et d’intervention


4.2.1 Cas des salariés non-cadres (Ouvriers et ETAM)

Les temps de déplacement et d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Ils sont donc rémunérés comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.

Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire du salarié éventuellement majoré des heures supplémentaires ou des majorations pour heure de dimanche et jours fériés ou heures de nuit.

Il est expressément convenu que les heures effectuées, en dehors des heures habituelles de travail, dans le cadre des interventions seront payées, selon les modalités légales en vigueurs, à la fin du mois où elles auront été effectuées. Elles ne s’imputeront donc pas au compteur individuel de modulation.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

4.2.2 Cas des Cadres au forfait jours

Sans remettre en cause l’autonomie dont les Cadres en forfaits-jours disposent dans l’organisation de leur temps de travail et de leurs missions, ils peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des interventions d’astreinte qui seront indemnisées suivant les modalités suivantes.

Les déplacements et interventions effectuées durant la semaine (du lundi au vendredi et hors jours férié) ne donneront pas lieu à une compensation supplémentaire.

Les temps d’interventions effectuées le samedi, le dimanche et les jours fériés, ainsi que l’éventuel déplacement associé, seront décomptés et comptabilisés comme suit :

  • Les temps d’intervention et de déplacement, cumulé par tranches de 4 heures, donneront lieu à l’attribution d’une demi-journée de repos, qui pourra être prise selon les modalités applicables aux RTT au sein de la société.

  • Afin d'atteindre les 4 heures minimum d'intervention et de déplacement et permettre ainsi la valorisation d'une demi-journée de repos, il est convenu que ce temps est cumulable sur 12 mois.

  • Si à l'issue de ces 12 mois, le décompte des heures réalisées en intervention est en deçà de 4 heures, la compensation prise en compte sera valorisée comme une demi-journée travaillée.


4.3. Suivi des astreintes


4.3.1 Cas des salariés non-cadres (Ouvriers et ETAM)

La Société tiendra un décompte du nombre d’heures d’astreinte réalisé par chaque salarié dans le mois ainsi que la compensation financière correspondante.

Un état mensuel récapitulatif sera donné à chaque salarié concerné, un double sera conservé par la Société afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la direction du travail et de l’emploi.

4.3.1 Cas des Cadres


La Société tiendra un décompte du nombre d’heures d’astreintes effectuées par les cadres, afin de pouvoir calculer les jours de repos à octroyer.

Un état mensuel récapitulatif sera donné à chaque salarié concerné, un double sera conservé par la Société afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la direction du travail et de l’emploi.


Article 5 - Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 15 juillet 2025.

Il se substitue en toutes ses dispositions à tout accord, note de service, usage ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la société ayant le même objet.

Article 6 - Suivi de l’accord


Les Parties conviennent que la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront une fois par an afin pour suivre l’application du présent avenant.

Article 7 - Révision et dénonciation


Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.


Article 8 - Publicité et dépôt de l'accord


Conformément aux dispositions légales en vigueurs, le présent avenant sera déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Une version rendue anonyme du présent avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’avenant.

Un exemplaire sera adressé par la Société au greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy-en-Velay.

Une mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise au CSE.

Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.


Fait à Le Puy-en-Velay
le 11/07/2025

En 3 exemplaires.


Pour la Société :

XX

Chef d’entreprise



Pour les organisations syndicales :

XX

Délégué syndical XX.

Mise à jour : 2025-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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