Accord d'entreprise EGL REUNION (ENERGIE GUILLEMAUT LAMART

Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentires

Application de l'accord
Début : 14/01/2019
Fin : 14/01/2024

Société EGL REUNION (ENERGIE GUILLEMAUT LAMART

Le 14/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

EGL Réunion SARL

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro suivant : 805 227 204 00031
Dont le siège social se situe à l'adresse suivante :
21 rue Emmanuel Texer
Boite 36
97419 LA POSSESSION
Représentée par et en leur qualité de gérants,
ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heure.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et saison, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3. Rémunération des heures supplémentaires

Contrairement à l’article L.3121-22 du Code du Travail définissant la rémunération des heures supplémentaires de la façon suivante :
- 25% du salaire pour chacune des huits premières heures supplémentaires, soit de
la 36ème à la 43ème heure incluse,
- 50% du salaire pour les heures suivantes, soit à partir de la 44ème heure
Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 10%.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.) à 220 heures annuelles.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 244 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 6. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du ... (lieu de conclusion), un sur support papier et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
• bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT DENIS DE LA REUNION.$*

Fait à la Possession le 14 janvier 2019
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