Accord d'entreprise EHPAD BASTIDE DU MONT VINOBRES

PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES 2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

4 accords de la société EHPAD BASTIDE DU MONT VINOBRES

Le 07/09/2023



PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES 2023

(Protocole d’accord partiel et de désaccord)

Entre :


L’EHPAD La Bastide du Mont Vinobre, situé 90 rue des Ecoles 07200 Saint-Sernin, représentée par, agissant en qualité de Directeur d’établissement,

d’une part

Et les délégations suivantes :

L’organisation syndicale CGT représentative, par l’intermédiaire de sa représentante ayant qualité de Déléguée syndicale au sein de l’établissement,

d’autre part

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, et entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations ayant porté sur le thème obligatoire de négociation relatif aux salaires.

Ces négociations intègrent les données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité. En effet, les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des salariés et leurs aspirations avec les contraintes de gestion de l’établissement.

Les partenaires sociaux ont ainsi adopté le présent accord en considération des objectifs suivants :

  • soutenir le pouvoir d’achat des salariés, notamment celui des plus bas salaires ;
  • valoriser la fidélité des salariés.

Cet accord entérine la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 relative aux salaires qui a débuté le 12 janvier 2023 au sein de la résidence avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par l’intermédiaire de leurs représentants ayant qualité de Délégués Syndicaux au sein de l’entreprise.

Les parties se sont rencontrées dans le cadre de réunions en date des 12/01/2023, 28/02/2023, 23/03/2023, 25/04/2023, 24/05/2023, 12/07/2023 et 07/09/2023. Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord en date du 7 septembre 2023.

Les parties au présent accord sont convenues des modalités définies ci-après.



Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Mesure adoptée dans le cadre de la négociation sur les salaires : poursuite et transformation de la prime de continuité de services

Le présent accord a pour objet d’instituer pour une durée de 12 mois une prime « de continuité du service » au bénéfice des salariés de l’établissement.

Cette prime vise à récompenser l’implication et l’engagement des salariés qui permettent à l’entreprise d’atteindre, chaque jour, ses objectifs.

Les finalités de cette prime sont :
  • D’encourager équitablement les salariés dont la présence permet d’assurer la continuité du service ;
  • De récompenser les professionnels sur lesquels la Société peut compter et créer un climat d’équipe, de confiance et de cohésion.

Les parties conviennent de la création d’une prime trimestrielle de continuité de service, octroyée dans les conditions exposées ci-après.

  • Montant de la prime trimestrielle de continuité de service


La prime trimestrielle de continuité de service s’élève à un montant plafonné à 330 € bruts, soit 110 € bruts par mois travaillé, octroyés dans les conditions décrites ci-après.
En fonction des conditions d’attribution, les salariés bénéficieront d’une prime trimestrielle d’un montant de 0, 110, 220 ou 330 euros bruts.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime de continuité de service est calculé au prorata de leur durée contractuelle du travail, rapportée à la durée légale du travail.

  • Conditions d’attribution de la prime trimestrielle de continuité de service


La prime trimestrielle de continuité de service sera versée à l’ensemble des salariés non-cadres de l’établissement en contrat à durée indéterminée ou déterminée et justifiant d’une ancienneté minimale de trois mois de travail effectif dans l’entreprise. L’ancienneté s’entend hors période(s) de suspension du contrat de travail.

Le bénéfice de la prime trimestrielle de continuité de service est conditionné par la présence effective au poste durant tous les jours ouvrés durant le mois considéré.


Autrement dit, la prime trimestrielle sera versée en totalité si aucune absence d’au moins une demi-journée n’est constatée durant chaque mois du trimestre considéré.

En cas d’absence de plus d’une demi-journée à l’exception de celles mentionnées ci-dessous, au cours de chaque mois du trimestre considéré, la prime ne sera pas versée.

Sont considérées comme absence ne faisant pas perdre le bénéfice de la prime de continuité de service :
  • Congés payés,
  • Congés pour enfant malade et pour évènements familiaux,
  • Congés formation au titre du plan de formation et du CPF,
  • Congés syndicaux et heures de délégations,
  • Récupérations d’heures, de jours fériés,
  • Repos compensateur de nuit.

Le calcul de la prime trimestrielle de continuité de service sera effectué selon les décomptes d’absence, tenus à jour par la direction de l’établissement, correspondant aux trois mois précédant son versement.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salarié concerné percevra la fraction de la prime trimestrielle de continuité de service correspondant au prorata de son temps de présence effectif.


Article 2 - Autres dispositifs



Lors de la première réunion du 12/01/2023, la Direction a évoqué les thèmes de l’égalité entre les hommes et les femmes et l’insertion professionnelle et maintien de l’emploi des travailleurs en situation d’handicap qui ont abouti à un accord :

Concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

  • Objectif et mesures pour atteindre l’égalité professionnelle H/F : égalité concernant le salaire, l’obtention de poste à responsabilité, le taux d’activité (mesures : CCU 2002, valorisation des compétences…)
  • Mesure de lutte contre toutes discriminations à l’embauche et après embauche : sensibilisation des équipes, numéro d’écoute affiché en salle du personnel, titre des postes non genrés, offre de recrutement non genré)

Concernant l’insertion professionnelle et le maintien de l’emploi des travailleurs en situation d’handicap :

  • Accompagnement dans la reconnaissance RQTH des salariés qui le souhaitent.
  • Mesure de lutte contre toutes discriminations à l’embauche et après embauche : sensibilisation des équipes, numéro d’écoute affiché en salle du personnel, accompagnement personnalisé, lien avec la médecine du travail, étude de poste adapté par l’ergonome de la médecine du travail.


Les partenaires sociaux ont par ailleurs échangé sur d’autres propositions qui ont abouti à un accord :

  • Versement d’un bon cadeau de noël de 100 € pour les salariés ayant à minima 1 an d’ancienneté à la date du 31/12/2023 (CDD et CDI) et un temps de présence sur l’année à hauteur à minima de 60% ( -728 heures d’absences) ;
  • Versement d’une prime exceptionnelle pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés d’un montant de 240 € pour les salariés ayant à minima 1 an d’ancienneté à la date du 30/06/2024 (CDD et CDI) et un temps de présence sur l’année à hauteur à minima de 60%( -728 heures d’absences) ;
  • Organisation d’un goûter intergénérationnel en fin d’année avec une animation et la remise d’un cadeau pour les enfants du personnel. Dispositif déployé pour tous les salariés CDD ou CDI peu importe leur ancienneté ;
  • Organisation et prise en charge par la direction de 4 moments conviviaux annuels. Tous les salariés seront invités CDD et CDI et peu importe leur ancienneté ;
  • Repas de Noël et du jour de l’an seront offerts aux salariés présents et travaillant sur ces 2 journées ;
  • Mise en place d’une salle de pause : choix d’un espace dédié (déjà mis en place juin 2023), peinture, changement du mobilier, ces dispositions seront initiées en fin d’année 2023 pour que ce puisse être effectif en début d’année 2024.

Certaines des propositions ont toutefois abouti à des constats de désaccords. Désaccords liés au principe de la demande, ou à la difficulté de pouvoir les financer. Ces propositions ou contre-propositions sont listées dans le tableau annexé aux présentes

Article 3 – Durée, dénonciation, révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’appliquera donc du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Article 4 – Entrée en vigueur


Il entrera en vigueur au 1er juillet 2023, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt.

Article 5 – Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 6 – Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.


Fait à Saint Sernin, le 07/09/2023.


L’employeurLes organisations syndicales

Pour le Syndicat CGT
Directrice

Déléguée syndicale














Annexe ci-dessous reprenant l’ensemble des échanges / tableau recensant les points de désaccords



Mesures non validées par la Direction :

  • Congé supplémentaire d’ancienneté
  • Déploiement d’une carte cadeau pour les anniversaires des salariés
  • Changement de mutuelle
  • 5 tickets de cinéma offerts par salarié
  • Prime Grand âge
  • Participation, intéressement et épargne salariale.

Mise à jour : 2024-08-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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