Accord d'entreprise EHPAD DU QUATELBACH

Avenant de révision de l'accord de variabilité du temps de travail N°3

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EHPAD DU QUATELBACH

Le 25/11/2025



AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL N°3



Entre les soussignés

L’Association de gestion de l’EHPAD du Quatelbach
dont le siège social se situe 4 rue du Quatelbach 68390 SAUSHEIM
représentée par
agissant en qualité de Directrice
ci-après dénommée l’Association
d’une part,
d’une part,

et

Le comité social et économique dont le mandat est actuellement en cours

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE


Les parties aux présentes conviennent :
- 7 heures pour la journée de solidarité est rajoutée dans le décompte des heures de l’annualisation.
- D’exclure la déduction des 25 jours de congé du calcul du nombre d’heures annuelles à effectuer, et de valoriser à 7 heures les congés pris sur le planning.
-Pour les salariés embauchés à compter du 1er septembre de l’année N, la prise des congés est possible à N+1.

Le présent avenant annule et remplace les dispositions antérieures de même objet.


ARTICLE 1er – PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE


Les parties conviennent de retenir comme période de référence l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre inclus de chaque année.

La période de référence susvisée reste indicative.

Elle peut être revue après consultation préalable des Institutions Représentatives du Personnel en place au sein de l’Association.


ARTICLE 2 – DEFINITIONS


Temps de travail effectif journalier et hebdomadaire

Par principe, la durée journalière maximale de travail effectif pour le personnel est fixée à 10 heures.
En application de l’article D3121-19 du code du travail, les parties conviennent que la durée du travail effectif quotidien peut être portée à 12 heures pour les professionnels suivants :

Les professionnels concernés sont :
-L’infirmière coordinatrice des soins
-L’aide-soignante coordinatrice des soins
-Les infirmiers
-Les aides-soignants
-Les accompagnants éducatifs et sociaux
-Les agents de soins

Les horaires des autres professionnels répondent au besoin du service :
-Le médecin coordonnateur
-Le Manager de proximité coordonnateur
-L’agent administratif
-La psychologue
-Le comptable
-L’assistante de direction
-Le responsable de la vie sociale
-Le technicien de maintenance

Par ailleurs, la durée maximale hebdomadaire est celle fixée par la convention collective :
- 44 heures semaine
- 44 heures en moyenne sur 12 semaines. ( avec un maximum de 46 heures à titre exceptionnel)

ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL POUR LE PERSONNEL CONCERNE TRAVAILLANT A TEMPS PLEIN


1. Décompte du temps de travail


La variation annuelle de la durée du travail s’effectue sur la base d’un nombre d’heures de travail effectif pour chaque période annuelle telle que définie supra.

La détermination de ce nombre d’heures annuel théorique est effectuée avant chaque début de période, selon le calcul suivant :

  • Prise en compte du nombre de jours annuels
  • On en déduit le nombre de samedi et dimanche
  • On en déduit également les jours fériés tombant sur un jour ouvré – ce nombre varie selon chaque période de référence (7 heures par jour férié)
  • On rajoute la journée de solidarité

On obtient le nombre annuel de jours de travail qu’on divise par 5 jours pour obtenir le nombre de semaines qu’on multiplie par 35 heures.
Ainsi on obtient le nombre annuel d’heures de travail effectif pour la période de référence considérée.

En tout état de cause, la présente modalité ne peut entraîner le dépassement des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par la réglementation en vigueur, sauf cas de dérogation conventionnelle ou administrative.
La durée du travail de chaque salarié est décomptée sur la base des éléments enregistrés dans le logiciel de planning en place au sein de l’Association.

2.Planification

Planning
Les salariés sont informés des horaires de travail par planning mensuel individualisé établi pour chaque mois et disponible pour consultation sur le site du logiciel planning via un lien fourni aux salariés.

Si toutefois l’Association doit être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité pour garantir la continuité de service et ce, compte tenu de l’activité, il est procédé à une information dématérialisée directement auprès du personnel concerné sous un délai de prévenance minimal de 72 heures, sauf exception d’urgence.

On entend notamment par urgence, toute situation induisant une vacance complète de personnels ou un manque de personnels par rapport à la situation de continuité des soins et/ou d’activité de l’établissement ou du service.

Les notifications de modification de planning, inférieures à la règlementation soit 7 jours, sont notifiées par voie dématérialisée au salarié qui peut valider ou non sa disponibilité.

Absences
Chaque salarié fait sa demande d’absence urgente par cette même voie dématérialisée. On entend par demande d’absence urgente du salarié, tout rendez-vous médical non prévisible, certificat à l’appui remis à l’employeur.

Par ailleurs, dans les situations qualifiées d’urgence et de continuité des soins et de fonctionnement du service, selon les textes en vigueur, la Direction peut solliciter tout salarié aux fins qu’il vienne travailler, y compris sur un jour normalement prévu en jour de repos hebdomadaire.

La demande d’absence pour convenance personnelle (désidérata) est à demander par voie dématérialisée sur le site du logiciel planning au 15 du mois pour le mois M+1. La demande de désidérata ; hors roulement et repos légal ; est limitée à 1 désidérata par agent.

Dans le cadre de la gestion par l’Association de la variabilité du temps de travail, il est veillé à respecter, dans le cadre du compteur temps de travail effectif :

  • Un maxima de 35 heures créditrices,
  • Un maxima de 35 heures débitrices.

3. Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du nombre d’heures annuel théorique calculé pour chaque année.

Si durant la période du temps de présence effective dans l’année de référence, le salarié a effectué, en moyenne plus de 35 heures, les heures de dépassement de cette moyenne sont alors considérées comme heures payées au taux normal.

Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires cumulées tout au long de l’année sont rémunérées au taux de 25% en décembre de cette même année ou reportées sur l’année N+1.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite d’un tiers des heures contractuelles.

Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires cumulées tout au long de l’année seront rémunérées au taux de 10% en décembre de cette même année ou reportées sur l’année N+1.

Solde négatif
Si au 31 décembre N, le salarié n’a pas effectué le nombre total des heures prévues dans l’annualisation, son solde négatif sera reporté sur l’année N+1.

ARTICLE 4 – CONGES PAYES ANNUELS


La période de référence pour les congés annuels est fixée du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de congés à poser est de 25 jours ouvrés sur chaque année civile valant période de référence.

Chaque salarié doit solliciter les congés payés selon le process en vigueur au sein de l’Association à savoir sur le site du logiciel planning disponible pour les salariés.

La décision de la Direction se fait notamment en considération des besoins du service.

Une semaine de congés se décompte du lundi au vendredi.
Les demandes des congés sont faites sur le logiciel de planning destiné aux salariés afin de planifier les souhaits de congés de chaque agent pour l’année N+1.
La totalité des congés doit être planifiée au 30 10 de chaque année pour l’année N+1. Les congés validés sont notifiés et visibles sur le logiciel à partir du 2 novembre de l’année N.

Les éventuelles modifications en cours d’année sont soumises à l’autorisation préalable de la Direction et une demande de congés rectificative doit être faite en informatique sur logiciel en amont.

La Direction peut accorder, sur décision expresse, le report d’un solde de maximum 5 jours pour l’année N+1 qui doit être posés avant le 28 février de l’année N+1.La durée annuelle de travail théorique de l’année N+1 du salarié concerné est alors adaptée en considération de ce report.

ARTICLE 5 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent avenant est indivisible et prend effet au 01 janvier 2026 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace les dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de l’Association.

Pour les autres dispositions non visées au présent avenant, il est fait référence aux dispositions de l’accord initial de variabilité du temps de travail conclu entre les parties.

L’Association, à la suite de la signature du présent accord, le transmet à la commission paritaire de branche, pour information.

Le présent avenant est déposé sur la plateforme numérique TéléAccords et un exemplaire envoyé au Conseil des Prud’hommes compétent.




Fait à Sausheim, le 25 novembre 2025




Pour l’EHPAD du QuatelbachLe comité social et économique
Le représentant légal



Mise à jour : 2026-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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