Accord d'entreprise EHPAD LA MADELEINE

AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 27 OCTOBRE 2003

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EHPAD LA MADELEINE

Le 15/11/2023






AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 27 OCTOBRE 2003


Entre les soussignés,


L’EHPAD LA MADELEINE, dont le siège social est situé 40 rue du Maréchal Joffre – 24100 BERGERAC
Représentée par Monsieur Bertrand ROUSSEAU Président du C.A et Monsieur Sylvain CONNANGLE, en sa qualité de Directeur


d'une part,



Et,

L'organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical M. Valère BLONDEEL
L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical M. Jean-Michel LABADIE
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical Mme Céline CARRERE


d'autre part,



Préambule :


L’EHPAD de la Madeleine applique son propre statut collectif mis en place par l’accord d’entreprise en date du 27 octobre 2003 avec les avenants du 5 octobre 2005, 2 décembre 2008 et 10 novembre 2010, à l’exclusion de toute autre convention collective, et notamment des conventions du 31 octobre 1951 (FEHAP), du 15 mars 1966 (NEXEM), ou des accords CHRS.

De ce fait l’EHPAD est exclu du champ d’application de ces dispositions et des recommandations patronales agréées en découlant.

De plus, l’EHPAD a signé le CPOM le 27 septembre 2019 pour application effective au 1er janvier 2020, ce qui l’exonère d’un dépôt à la CNA conformément à l’article L314-6 du CASF.

Dans la lignée du secteur de la santé et des diverses revalorisations salariales intervenues dans le secteur, L’EHPAD LA MADELEINE partage le constat que les structures du secteur social et médico-social privé à but non lucratif et leurs salarié.e.s sont indispensables à la mise en œuvre des politiques publiques et remplissent des missions d’intérêt général, sur des sujets sociétaux aussi importants que le handicap, le vieillissement et la santé.

L’accord d’entreprise du 27 octobre 2003 prévoit en son article 5-7-1 une prime annuelle dite « 7,50% ».

Les partenaires sociaux et la direction se sont aperçus que les modalités d’attribution de la prime n’étaient plus adaptées, ni quant à ses modalités d’attribution, ni quant à son objet.

Dans ces conditions, L’EHPAD LA MADELEINE et les partenaires sociaux entendent modifier les modalités d’attribution et de calcul de la prime annuelle précitée, qui devient une « prime de fidélité ».

Par ailleurs, il est également précisé que dans le cas où une convention collective unique viendrait à entrer en vigueur, le présent accord pourrait être remis en cause.

En conséquence, le présent avenant à l’accord d’entreprise du 27 octobre 2003 a pour objet de réviser l’article 5-7-1 relatif à la prime annuelle dite « 7,50% », et déterminer les conditions et modalités de versement de cette Prime annuelle désormais appelée « prime de fidélité », au sein de l’EHPAD LA MADELEINE.

Les dispositions du présent avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’article 5-7-1 de l’accord d’entreprise du 27 octobre 2003 qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes dudit accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui été expressément convenue dans le présent avenant, soit au 1er janvier 2024.




Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés exerçant leur activité au sein de l’EHPAD.

Article 2 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime annuelle de fidélité sont tous les salariés de l’EHPAD.

Toutefois, s’agissant d’un avenant de révision, il est convenu d’un régime spécifique et d’un maintien des acquis pour les salariés en poste avant la signature du présent avenant et bénéficiant déjà de la prime annuelle telle que prévue à l’article 5-7-1 de l’accord initial.

Article 2.1- Salariés en poste avant l’entrée en vigueur du présent avenant

Les salariés en poste au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, justifiant d’un an de présence continue, conserveront leur avantage acquis concernant la base de calcul définie à l’article 3.1 qui ne leur sera pas applicable, ainsi que pour le 2ème critère d’attribution de la prime défini à l’article 3.1.2.

Les concernant, seul le critère lié au présentéisme, tel que défini à l’article 3.1.1 ci-après, sera applicable.

Ainsi, s’agissant du 2ème critère, l’article 3.1.2 ne leur sera pas applicable, et ils conservent pour acquis la fraction versée au titre du 2nd critère sur la base la plus favorable des 2 derniers exercices, soit au titre de l’année 2022 ou 2023.

A titre d’exemple, un salarié qui aurait perçu :

  • 1.500€ en 2022 ;
  • 800€ en 2023,

au titre du second critère, percevrait la somme de 1.500€ les années suivantes, à temps de travail équivalent.

En cas d’absence à compter de 2024, cette somme serait toutefois proratisée en fonction du temps de présence effective, les absences légalement définies comme du temps de travail effectif n’étant pas neutralisées.

Le décompte des absences se fera en jours calendaires, et la fraction de prime correspondant au 2ème critère sera proratisée d’autant.

Ainsi à titre d’exemple, un salarié bénéficiant du maintien de la somme de 1.500€ qui serait absent 1 mois (30 jours calendaires), ne percevrait que 1.376,72€ (soit une déduction de 123,28€).


Article 2.2- Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024 ou ne bénéficiant pas d’un an d’ancienneté continue à cette date

Sont concernés les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, justifiant de trois ans de présence continue.

Ainsi, les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024 ou ne bénéficiant pas d’un an d’ancienneté continue à cette date, et n’ayant donc jamais bénéficié de la prime annuelle, se verront appliquer pleinement les dispositions du présent avenant, sans pouvoir revendiquer l’application de l’article 5-7-1 de l’accord du 27 octobre 2003.

Article 2.3- Salariés exclus du dispositif

Sont exclus du versement de la prime les salariés en contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …) et les salariés bénéficiant d’un contrat de travail au titre de la politique de l’emploi (contrat aidés, …).

Article 3 – Prime annuelle de fidélité


Article 3.1- Montant de l’indemnité

La prime annuelle brute est égale à 7,50 % des salaires bruts de l’année.

On entend par salaires bruts de l’année uniquement le salaire de base de chaque salarié sans ajout des différentes primes et indemnités de quelque nature que ce soit (notamment primes conventionnelles, indemnités métier, nuit, jour férié, RTT, CP, SEGUR, PPV, heures supplémentaires, etc…).

La prime est accordée pour permettre de récompenser la fidélité, l’effort et la ponctualité du personnel. Elle sera composée de deux critères :

  • 50% de la prime concernera le présentéisme,
  • 50% de la prime récompensera la fidélité. 

Article 3.1.1.- Critère lié au présentéisme

Les congés et absences expressément assimilés par la loi ou la jurisprudence à une période de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté devront être pris en compte pour le calcul du critère lié au présentéisme.


Sont ainsi notamment pris en compte :

  • absence à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle  ;
  • congé de maternité, paternité ou d'adoption  ;
  • congés payés annuels ;
  • projet de transition professionnelle, congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ; congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
  • congé de solidarité internationale  ;

A défaut, les périodes de suspension non assimilées à du temps de travail effectif par la loi n'entrent pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour le calcul du critère du présentéisme.

Il s'agit notamment :
  • de la maladie non professionnelle ;
  • de la grève ;
  • de la mise à pied ;
  • des congés sans solde ;
  • du congé sabbatique ;
  • du congé pour création d'entreprise.


Le décompte des absences se fera en jours travaillés, tels que prévus au planning.


Article 3.1.2.- Critère de la fidélité

Le critère d’évaluation initialement prévu par l’accord collectif du 27 octobre 2003 est supprimé pour laisser place au critère de la fidélité. Ce critère représente 50% de la prime annuelle.

Pour les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou n’ayant pas un an d’ancienneté continue, ce critère sera calculé comme suit, en fonction des années révolues de présence au sein de l’EHPAD :

  • De 3 à 5 ans révolus : 50 % du critère, soit 25% de la prime ;
  • De 6 à 10 ans révolus : 60 % du critère, soit 30% de la prime ;
  • De 11 à 15 ans révolus : 70 % du critère, soit 35% de la prime ;
  • De 16 à 20 ans révolus : 80% du critère, soit 40% de la prime ;
  • A partir de 21 ans d’ancienneté révolus : 100 % du critère, soit 50% de la prime.

Le terme année révolue signifie que l’année s’est totalement écoulée. Le salarié ne pourra donc bénéficier de la prime annuelle qu’après avoir acquis 3 ans d’ancienneté en années complètes.

A titre d’exemple, un salarié embauché au 1er janvier 2024 aura 3 ans révolus le 1er janvier 2027, et ne pourra donc prétendre au paiement de la prime annuelle avant 2027, aux dates convenues à l’article 3.2.



Article 3.2 – Modalités et dates de versement de l’indemnité

La prime annuelle est versée en trois mensualités.

Un premier acompte (assis sur le salaire du 1er janvier au 30 juin), sera versé au 15 juillet de l’année considérée.

Un second acompte (assis sur le salaire du 1er juillet au 30 novembre) sera attribué au 15 décembre.
Le solde sera versé en janvier de l’année suivante, déduction faite des 2 acomptes.

Le salarié ayant acquis 3 ans d’ancienneté révolues au cours de l’année considérée et remplissant les conditions précitées percevra la prime de fidélité calculée au prorata de son temps de présence.

A titre d’exemple, un salarié embauché au 1er février 2024 aura 3 ans révolus le 1er février 2027, et pourra prétendre au calcul de la prime annuelle proratisée à compter du 1er février 2027, jusqu’au 30 juin pour le 1er acompte.

En cas de sortie en cours d’année, le salarié remplissant les conditions précitées, percevra dans le cadre de son solde de tout compte, la prime de fidélité calculée au prorata de son temps de présence.


Article 3.4 – Reversion du reliquat

Compte tenu des modes de financement de l’EHPAD, il sera arrêté chaque année une enveloppe budgétaire globale pour la prime de fidélité.

Toutefois, l’application des critères susvisés peut conduire à ce que l’enveloppe globale ne soit pas intégralement versée.

Dans cette hypothèse, le reliquat des sommes qui n'auraient pas été versées en raison des règles de répartition, font l'objet d'une répartition entre tous les salariés éligibles présents au 31 mars de l’année N+1 et selon les critères définis annuellement par le CSE lors d’une réunion qui devra intervenir en février de l’année suivante.

Le versement interviendra avec la paie du mois de mai de l’année suivante.




Article 4 – Information du comité social et économique


Le comité social et économique a été informé du présent accord, lors des réunions des 23 février, 18 & 25 avril et 31 mai 2023 dans le cadre de sa mission au titre de l’article L.2312-8 du code de travail.


Article 5 – Dispositions finales


Article 5.1- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 5.2- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Pendant les trois premières années d’application de l’accord, une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

A compter de 2025, il sera en outre discuté de la différence de résultat comptable dans le cadre de l’application du nouvel accord par rapport à l’ancienne formule.

Il sera tenu une comptabilité analytique distincte entre l’ancien système et le nouveau.

S’il se dégage un bonus du fait de l’application de la nouvelle formule, son affectation sera décidée d’un commun accord avec le CSE.


Article 5.3- Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 5.4- Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend l’EHPAD.

Article 5.5- Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bergerac.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Bergerac, le 15/11/2023
En 5 exemplaires






M. le Président

B. ROUSSEAU

Mme la Déléguée syndicale CFE-CGC

C. CARRERE

M. le Directeur

S. CONNANGLE





M. le Délégué syndical CGT

J-M. LABADIE


M. le Délégué syndical FO

V. BLONDEEL



Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas