L'Association EHPAD RAYMOND POULIN dont le siège social est situé 9 rue du vieux bourg 45140 Saint Jean de la Ruelle, Siret 775 530 595 00013 et représentée par
Et d’autre part,
L’organisation syndicale Sud Santé Sociaux Représentée par Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La loi du 30 juin 2004 a institué la journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
En application de ce dispositif et en l’absence d’accord sur le sujet, la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte.
La loi du 16 avril 2008 était venue modifier les modalités de la détermination de la journée de solidarité et avait instauré un dispositif transitoire pour l’année 2008 en permettant à l’employeur de définir unilatéralement les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation du CE ou à défaut des DP
Aujourd’hui, à la suite de l’adoption de la loi du 20 aout 2008 portant réforme du temps de travail, priorité est faite à la conclusion d’un accord afin de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
L’article L.3133-11 du Code du travail prévoit ainsi qu’une convention, un accord d’entreprise ou une convention ou, à défaut, un accord de branche détermine la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir :
soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai
soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44
soit toute autre modalité permettant le travail d’un autre jour non travaillé en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
À défaut, d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
- SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 1 : Champ d’application
L’accord d’entreprise sur la journée de solidarité concerne :
l’ensemble des salariés de l’entreprise sous CDI qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel,
les salariés en CDD qui n’auraient pas déjà effectué leur journée de solidarité dans une autre entreprise (à charge pour eux d’en rapporter la preuve).
Sont expressément exclus du présent accord :
Les salariés intérimaires ;
Les salariés âgés de moins de 18 ans ;
Les stagiaires.
Lorsqu’un salarié recruté en cours d’année a déjà accompli auprès d’un autre employeur la journée de solidarité, au titre de l’année en cours, deux possibilités :
soit le salarié s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité et les heures accomplies ce jour donneront lieu à rémunération,
soit le salarié justifie avoir exécuté sa journée de solidarité et son refus de l’accomplir de nouveau ne pourra donner lieu à une quelconque sanction.
Article 2 : Travail le lundi de Pentecôte
Les parties conviennent que le lundi de Pentecôte reste un jour chômé au sein de l’association. Par conséquent un salarié travaillant le lundi de pentecôte dans le cadre de son roulement bénéficie des majorations liées au travail un jour férié.
En contrepartie il doit accomplir sa journée de solidarité selon les modalités définies ci-après.
Article 3 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
À
compter du 1er janvier 2025 l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera selon les modalités suivantes :
le travail d’un jour précédemment chômé autre que le 1er mai
ou
le travail d’un jour de repos
ou
toute autre modalité permettant le travail d’un autre jour non travaillé en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation de l’Ehpad.
S’agissant des autres modalités, l’accomplissement de la journée de solidarité pourra être effectuée,
à la demande du salarié via :
l’imputation de 7 heures sur le compteur des heures à récupérer du salarié
ou
la déduction d’un jour de congés payés
ou
la neutralisation de 7 heures sur le compteur de repos compensateur.
Concernant l’utilisation des compteurs, le nombre d’heures nécessaire devra être acquis au moment de la complétude de la demande. Cela ne doit en aucun cas avoir pour effet de déclencher un compteur négatif qui serait en tout état de cause l’objet d’une régularisation en paie.
La direction entend privilégier la réalisation d’actions solidaires. Ainsi, les salariés sont encouragés à utiliser la journée de solidarité pour développer et/ou participer à des activités au bénéfice des résidents (par exemple en utilisant un jour de repos pour accompagner les résidents à des évènements à l’extérieur de l’établissement) ou au profit de l’établissement (réalisation de travaux par exemple). Dans cette hypothèse, et pour le confort des résidents, il est convenu que la journée de solidarité puisse être fractionnée sur deux voire trois dates afin d’assurer diverses activités d’une durée minimum de 2 heures. Chaque salarié doit faire connaître son choix à son supérieur hiérarchique
avant le 30 janvier de chaque année.
À titre indicatif, est annexé au présent accord le document permettant à chaque salarié de faire son choix quant aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité (Annexe 1).
La journée de solidarité doit être exécutée
au plus tard le 30 septembre de chaque année (Cf. article 7 ci-dessous).
Article 4 : Rémunération
Le principe est celui de la non-rémunération des heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.
Pour les salariés mensualisés, le salaire est maintenu sans qu’il soit tenu compte de l’ajout d’une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Article 5 : Journée de solidarité et durée du travail
Les salariés à temps plein
Ne constituent pas des heures supplémentaires :
Les heures effectuées en contrepartie de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures,
Ces heures ne seront donc pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qu’il soit légal ou conventionnel.
Les salariés à temps partiel
La limite de 7 heures prévues pour les salariés à temps complet est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du salarié selon la formule suivante :
7 heures X (durée contractuelle du salarié à temps partiel / durée collective de travail des salariés à temps complet)
Ne constituent pas des heures complémentaires :
les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité
Par conséquent :
ces heures ne donneront pas lieu à application des dispositions relatives au nombre d’heures complémentaires que les salariés peuvent effectuer au-delà de la durée de travail fixé par leur contrat.
Ces heures n’auront pas d’incidence sur le décompte des heures du salarié ni sur l’éventuelle modification de la durée contractuelle prévue par le dernier alinéa de l’article L.3123-14 et s.
Ces heures ne pourront être refusées par le salarié au prétexte qu’elles ne sont pas envisagées par son contrat de travail.
Article 6 : Contrat de travail
Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l’instauration de cette journée à un impact sur les différentes durées du travail.
Dès lors les salariés ne peuvent refuser de l’effectuer.
Article 7 : Conséquence de la non-exécution de la journée de solidarité
L’article 3 du présent accord prévoit que la journée de solidarité doit être exécutée au plus tard le 30 septembre de l’année N.
Article 7.1 – Exécution partielle au 30 septembre de l’année N
Lorsque le salarié a opté en début d’année pour l’accomplissement de la journée de solidarité en réalisant des activités avec les résidents et/ou pour l’établissement en dehors de son temps de travail, il n’est pas certain que lesdites activités couvrent exactement les 7 heures prévues par la loi (ou moins en cas de travail à temps partiel).
Dans cette hypothèse il est convenu que le salarié puisse solliciter l’imputation des heures manquantes sur son compteur des heures à récupérer ou sur le compteur de repos compensateur.
S’agissant d’une disposition dérogatoire à l’article 3, le salarié devra faire connaître son choix à son supérieur hiérarchique
avant le 31 octobre de l’année N, à l’aide du document annexé au présent accord (Annexe 2).
Si une autre action est prévue après le 30 septembre, elle devra obligatoirement :
couvrir le nombre d’heures restant à accomplir,
être accomplie avant le 31 octobre.
Il doit s’agir d’une action prévue en octobre, inscrite au calendrier de l’Ehpad au plus tard le 30 septembre.
Article 7.2 – Non-exécution au 30 septembre de l’année N
Si la journée de solidarité n’est pas exécutée au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’employeur en fixera la date et les horaires :
Le 1er novembre
ou le 11 novembre
ou le 25 décembre
en fonction des roulements des salariés défaillants. Les salariés concernés seront informés
au plus tard le 15 octobre de l’année N de la date fixée par l’employeur (Annexe 3).
Exemple : Un salarié a indiqué en début d’année vouloir accomplir sa journée de solidarité en accompagnant les résidents lors de sorties. A la date du 30 septembre, le salarié n’a pas accompli sa journée de solidarité, n’ayant pu se rendre disponible aux dates auxquelles les sorties ont été organisées. Le roulement du salarié prévoit :
une journée de repos le 1er novembre,
une journée de repos le 11 novembre,
une journée de travail le 25 décembre.
L’employeur fixera la journée de solidarité le 1er novembre, date à laquelle le salarié devra accomplir sa journée de solidarité, sans rémunération supplémentaire ni majorations ou autres indemnités.
Article 7.3 – Non-exécution totale
Les salariés ne peuvent pas refuser d’exécuter la journée de solidarité. Ainsi le refus du salarié de venir travailler autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur le salaire pour les heures non travaillées.
Il en va de même en cas d’absence justifiées mais non rémunérée (grève, maladie ou accident indemnisé…).
En revanche, lorsque l’absence est indemnisée à 100% (maladies ou accidents indemnisés), le salarié bénéficie du maintien intégral de son salaire y compris pour la journée de solidarité.
Article 8 : Émargement et mention sur le bulletin de paie
Les salariés devront indiquer sur leur feuille d’émargement concernée la date et le nombre d’heures travaillées dans le cadre de la journée de solidarité.
Afin de faciliter la preuve que la journée de solidarité a bien été effectuée par le salarié, il en sera fait mention sur son bulletin de paie.
- DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD
Article 9 – Dispositions relatives à l’accord
Article 9.1 – Durée de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, prendra effet le 1er janvier 2025.
Article 9.2 – Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l’amiable après entente des parties. À défaut, le litige pourra être porté devant le Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
Article 9.3 – Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision par une ou plusieurs parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 9.4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Article 9.5 – Publicité et dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes. En outre, l’accord sera déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également diffusé sur le site Ehpad Raymond Poulin, au lieu d’affichage habituel.
Le présent accord est fait au minimum en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires. Un exemplaire est remis à chacune d’elle.
Fait en 3 exemplaires à Saint Jean de la Ruelle Le .......... / ........ / ......................
Pour les membres signataires :Pour l’employeur :
ANNEXE 1 - JOURNEE DE SOLIDARITE
À remettre à votre supérieur hiérarchique direct
avant le 30 janvier 20….
NOM-Prénom du salarié :
Type de contrat : CDI CDD
Temps complet Temps partiel
Conformément à l'article 3 de l'accord d'entreprise en vigueur portant sur la journée de solidarité, nous vous demandons de bien vouloir choisir entre les modalités suivantes :
MODALITES
DATE
NOMBRE D’HEURES
Travail d’un jour précédemment chômé autre que le 1er mai (non rémunéré dans la limite de 7 heures pour un temps complet – durée réduite au prorata de la durée de travail inscrite au contrat pour les salariés à temps partiel)
…./…../20….
Au prorata du temps de travail contractuel Travail d’un jour de repos (non rémunéré dans la limite de 7 heures pour un temps complet – durée réduite au prorata de la durée de travail inscrite au contrat pour les salariés à temps partiel)
…./…../20….
La déduction de 7 heures de mon compteur des heures à récupérer (au prorata pour les salariés à temps partiel)
La déduction de 7 heures de mon compteur de repos compensateur (au prorata pour les salariés à temps partiel)
La déduction d’un jour de congés payés
La réalisation d’actions au bénéfice des résidents et/ou de l’Ehpad, fractionnables sur plusieurs dates Variables en fonction des activités et au plus tard le 30 septembre Au minimum 2 heures par actions réalisées
Salarié ayant déjà effectué la journée de solidarité pour l’année en cours
J’atteste avoir déjà accompli une journée de solidarité pour le compte d’un autre employeur pour l’année en cours (justificatif à produire)
Date et signature du salarié
ANNEXE 2 - JOURNEE DE SOLIDARITE
Salarié ayant accompli leur journée de solidarité partiellement à la date du 30 septembre 20….
À remettre à votre supérieur hiérarchique direct
avant le 31 octobre 20….
NOM-Prénom du salarié :
Type de contrat : CDI CDD
Temps complet Temps partiel
En début d’année vous vous êtes engagé à accomplir votre journée de solidarité en réalisant des activités au bénéfice des résidents et/ou de l’Ehpad. Malheureusement la durée de ces actions est insuffisante et des heures restent à accomplir.
Conformément à l'article 7 de l'accord d'entreprise en vigueur portant sur la journée de solidarité, nous vous demandons de bien vouloir choisir entre les modalités suivantes :
MODALITES
DATE
NOMBRE D’HEURES
La déduction des heures non réalisées de mon compteur des heures à récupérer (au prorata pour les salariés à temps partiel)
Au prorata du temps de travail contractuel La déduction des heures non réalisées de mon compteur de repos compensateur (au prorata pour les salariés à temps partiel)
La réalisation d’une nouvelle action est prévue au bénéfice des résidents et/ou de l’Ehpad. Décrivez précisément de quelle action il s’agit : …………………………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Précisez la date et le nombre d’heures prévu
…../…../20…
Salarié ayant déjà effectué la journée de solidarité pour l’année en cours
J’atteste avoir déjà accompli une journée de solidarité pour le compte d’un autre employeur pour l’année en cours (justificatif à produire)
Date et signature du salarié
ANNEXE 3 - JOURNEE DE SOLIDARITE
Salarié n’ayant pas accompli leur journée de solidarité à la date du 30 septembre 20….
À remettre au salarié au plus tard le 15 octobre 20….
NOM-Prénom du salarié :
Type de contrat : CDI CDD
Temps complet Temps partiel
En dépit des diverses modalités proposées en application des dispositions de l’accord d’entreprise, vous n’avez pas accompli votre journée de solidarité.
Conformément à l’article 7.2 de l’accord précité je vous informe que votre journée de solidarité est fixée le :
1er novembre
11 novembre
25 décembre
Votre horaire sera le suivant (7 heures maximum, réduit au prorata pour les salariés à temps partiel) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il est précisé que le jour ainsi fixé est identique pour tous les salariés défaillants travaillant selon le même roulement que le vôtre.
Rappel : Les salariés ne peuvent pas refuser d’exécuter la journée de solidarité. Ainsi le refus du salarié de venir travailler autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur le salaire pour les heures non travaillées. (Cour de cassation chambre sociale, 7 avril 2010, n°08-40658)