Accord d'entreprise EHPAD RAYMOND POULIN

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 02 décembre 2024 portant sur la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société EHPAD RAYMOND POULIN

Le 15/01/2026


ASSOCIATION EHPAD RAYMOND POULIN

Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur

la journée de solidarité signe le 2 décembre 2024

Entre d’une part,

L'Association EHPAD RAYMOND POULIN dont le siège social est situé 9 rue du vieux bourg 45140 Saint Jean de la Ruelle, Siret 775 530 595 00013 et représentée par ………………………………………………

Et d’autre part,

L’organisation syndicale Sud Santé Sociaux
Représentée par …………………………………………………….

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Un accord sur la journée de solidarité a été signé le 2 décembre 2024. Sa mise en application a fait apparaître le besoin d’éclaircir quelques points. C’est la raison pour laquelle les parties conviennent les modifications ci-après.

- SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 1 : Champ d’application


Non modifié

Article 2 : Travail le lundi de Pentecôte


Non modifié

Article 3 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité


L’article 3 de l’accord est modifié comme suit :

À

compter du 1er janvier 2025 l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera selon les modalités suivantes :


  • le travail d’un jour précédemment chômé autre que le 1er mai
ou
  • le travail d’un jour de repos
ou
  • toute autre modalité permettant le travail d’un autre jour non travaillé en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation de l’Ehpad.

S’agissant des autres modalités, l’accomplissement de la journée de solidarité pourra être effectuée,

à la demande du salarié via :


  • l’imputation de 7 heures sur le compteur des heures à récupérer du salarié
ou
  • la déduction d’un jour de congés payés
ou
  • la neutralisation de 7 heures sur le compteur de repos compensateur.

Concernant l’utilisation des compteurs, le nombre d’heures nécessaire devra être acquis au moment de la complétude de la demande. Cela ne doit en aucun cas avoir pour effet de déclencher un compteur négatif qui serait en tout état de cause l’objet d’une régularisation en paie.

La direction entend privilégier la réalisation d’actions solidaires. Ainsi, les salariés sont encouragés à utiliser la journée de solidarité pour développer et/ou participer à des activités au bénéfice des résidents (par exemple en utilisant un jour de repos pour accompagner les résidents à des évènements à l’extérieur de l’établissement) ou au profit de l’établissement (réalisation de travaux par exemple). Dans cette hypothèse, et pour le confort des résidents, il est convenu que la journée de solidarité puisse être fractionnée sur deux voire trois dates afin d’assurer diverses activités d’une durée minimum de 2 heures.
Chaque salarié doit faire connaître son choix à son supérieur hiérarchique

avant le 15 février de chaque année.


À titre indicatif, est annexé au présent accord le document permettant à chaque salarié de faire son choix quant aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité (Annexe 1).

La journée de solidarité doit être exécutée

au plus tard le 30 septembre de chaque année (Cf. article 7 ci-dessous).


Article 4 : Rémunération


Non modifié

Article 5 : Journée de solidarité et durée du travail


Non modifié

Article 6 : Contrat de travail

Non modifié

Article 7 : Conséquence de la non-exécution de la journée de solidarité


Non modifié

Article 7.1 – Exécution partielle au 30 septembre de l’année N

  • Non modifié

Article 7.2 – Non-exécution au 30 septembre de l’année N

L’article 7.2 de l’accord est modifié comme suit :

7.2.1. Date fixée par l’employeur

Si la journée de solidarité n’est pas exécutée au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’employeur en fixera la date et les horaires :
  • Le 1er novembre
  • ou le 11 novembre
  • ou le 25 décembre
en fonction des roulements des salariés défaillants.
Exemple :
Un salarié a indiqué en début d’année vouloir accomplir sa journée de solidarité en accompagnant les résidents lors de sorties.
A la date du 30 septembre, le salarié n’a pas accompli sa journée de solidarité, n’ayant pu se rendre disponible aux dates auxquelles les sorties ont été organisées.
Le roulement du salarié prévoit :
  • une journée de repos le 1er novembre,
  • une journée de repos le 11 novembre,
  • une journée de travail le 25 décembre.

L’employeur fixera la journée de solidarité le 1er novembre, date à laquelle le salarié devra accomplir sa journée de solidarité, sans rémunération supplémentaire ni majorations ou autres indemnités.
Les salariés concernés seront informés

au plus tard le 30 octobre de l’année N de la date fixée par l’employeur (Annexe 3).

7.2.2. Personnel de nuit
S’agissant des personnels de nuit, seule la partie de la nuit travaillée le jour férié est retenue pour la journée de solidarité.
Selon les roulements, le nombre d’heures travaillées le jour férié peut s’élever :
  • soit à 3h 30 mn
  • soit à 3h 45 mn
  • soit à 6h 15 mn
  • soit à 6h 30 mn

Si le salarié travaille deux nuits dont le matin et le soir du jour férié, il travaille effectivement 10h sur le jour férié, dont 7h seront retenues au titre de la journée de solidarité, sans rémunération supplémentaire ni majorations ou autres indemnités.
Si le salarié ne travaille que le matin du jour férié en raison d’un repos, l’employeur fixera la journée de solidarité en fonction des roulements des salariés concernés sur une nuit au cours de laquelle 6h15 mn ou 6h30 mn seront travaillées le jour férié.
Dans ce cas, il est admis, à titre dérogatoire, que les 30 mn ou 75 mn manquantes soient prélevées sur le compteur des récupérations, qui pourrait à titre exceptionnel devenir négatif, puisqu’elles seront compensées par le repos compensateur de nuit attribué en fin d’année (1 ou 2 jours attribués selon que le salarié aura travaillé plus ou moins de 6 mois de nuit dans l’année).
Les salariés concernés seront informés

au plus tard le 30 octobre de l’année N de la date fixée par l’employeur (Annexe 4).

Exemple 1 :
Un salarié a indiqué en début d’année vouloir accomplir sa journée de solidarité en accompagnant les résidents lors de sorties.
A la date du 30 septembre, le salarié n’a pas accompli sa journée de solidarité, n’ayant pu se rendre disponible aux dates auxquelles les sorties ont été organisées.
Le roulement du salarié prévoit qu’il travaille :
  • la nuit du 31 octobre au 1er novembre selon une amplitude de 20h15 à 7h15 soit 6h15 mn effectivement travaillées le matin du 1er novembre,
  • et la nuit du 1er au tau 2 novembre selon la même amplitude, soit 3h45 mn effectivement travaillées le soir du 1er novembre,

L’employeur fixera la journée de solidarité le 1er novembre, date à laquelle le salarié devra accomplir sa journée de solidarité, sans rémunération supplémentaire ni majorations ou autres indemnités. Le salarié travaillant effectivement 10h le 1er novembre, 7h seront retenues au titre de la journée de solidarité,

Exemple 2 :
Un salarié a indiqué en début d’année vouloir accomplir sa journée de solidarité en accompagnant les résidents lors de sorties.
A la date du 30 septembre, le salarié n’a pas accompli sa journée de solidarité, n’ayant pu se rendre disponible aux dates auxquelles les sorties ont été organisées.
Le roulement du salarié prévoit :
  • la nuit du 1er au 2 novembre travaillée selon une amplitude de 20h15 à 7h15, soit 3h45 mn effectivement travaillées le 1er novembre (le salarié est en repos le 31 octobre),
  • la nuit du 11 au 12 novembre travaillée selon une amplitude de 20h15 à 7h15, soit 3h45 mn effectivement travaillées le 11 novembre (le salarié est en repos le 10 novembre),
  • la nuit du 24 au 25 décembre travaillée selon une amplitude de 20h15 à 7h15, soit 6h15 mn effectivement travaillées le 25 décembre (le salarié est en repos le soir)).

L’employeur fixera la journée de solidarité le 25 décembre, date à laquelle le salarié devra accomplir sa journée de solidarité, sans rémunération supplémentaire ni majorations ou autres indemnités. Le salarié étant en repos la veille, le 25 décembre représente 6h15 mn travaillées au lieu de 7h, Les 45 mn manquantes seront prélevées sur le compteur de récupération

Article 7.3 – Non-exécution totale

Non modifié

Article 8 : Émargement et mention sur le bulletin de paie


Non modifié

- DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD

Article 9 – Dispositions relatives à l’accord


Article 9.1 – Durée de l’accord

Le présent avenant à l’accord du 2 décembre 2024, conclu sans limitation de durée, prendra effet le 1er janvier 2026.

Article 9.2 – Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l’amiable après entente des parties. À défaut, le litige pourra être porté devant le Conseil des Prud’hommes d’Orléans.

Article 9.3 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision par une ou plusieurs parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 9.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Article 9.5 – Publicité et dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, l’accord sera déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également diffusé sur le site Ehpad Raymond Poulin, au lieu d’affichage habituel.

Le présent accord est fait au minimum en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires. Un exemplaire est remis à chacune d’elle.

Fait en 3 exemplaires à Saint Jean de la Ruelle
Le 15 janvier 2026

Pour les membres signataires :Pour l’employeur :

ANNEXE 1 - JOURNEE DE SOLIDARITE

À remettre à votre supérieur hiérarchique direct

avant le 15 février 20….

NOM-Prénom du salarié :

Type de contrat : CDI CDD

Temps complet Temps partiel

Conformément à l'article 3 de l'accord d'entreprise en vigueur portant sur la journée de solidarité, nous vous demandons de bien vouloir choisir entre les modalités suivantes :

MODALITES

DATE

NOMBRE D’HEURES

Travail d’un jour précédemment chômé autre que le 1er mai (non rémunéré dans la limite de 7 heures pour un temps complet – durée réduite au prorata de la durée de travail inscrite au contrat pour les salariés à temps partiel)

…./…../20….



Au prorata du temps de travail contractuel
Travail d’un jour de repos (non rémunéré dans la limite de 7 heures pour un temps complet – durée réduite au prorata de la durée de travail inscrite au contrat pour les salariés à temps partiel)

…./…../20….

La déduction de 7 heures de mon compteur des heures à récupérer (au prorata pour les salariés à temps partiel)


La déduction de 7 heures de mon compteur de repos compensateur (au prorata pour les salariés à temps partiel)


La déduction d’un jour de congés payés


La réalisation d’actions au bénéfice des résidents et/ou de l’Ehpad, fractionnables sur plusieurs dates
Variables en fonction des activités et au plus tard le 30 septembre
Au minimum 2 heures par actions réalisées

Salarié ayant déjà effectué la journée de solidarité pour l’année en cours

J’atteste avoir déjà accompli une journée de solidarité pour le compte d’un autre employeur pour l’année en cours (justificatif à produire)


Date et signature du/de la salarié/e

ANNEXE 2 - JOURNEE DE SOLIDARITE

Salarié ayant accompli leur journée de solidarité partiellement à la date du 30 septembre 20….

À remettre à votre supérieur hiérarchique direct

avant le 31 octobre 20….

NOM-Prénom du salarié :

Type de contrat : CDI CDD

Temps complet Temps partiel

En début d’année vous vous êtes engagé à accomplir votre journée de solidarité en réalisant des activités au bénéfice des résidents et/ou de l’Ehpad. Malheureusement la durée de ces actions est insuffisante et des heures restent à accomplir.

Conformément à l'article 7 de l'accord d'entreprise en vigueur portant sur la journée de solidarité, nous vous demandons de bien vouloir choisir entre les modalités suivantes :

MODALITES

DATE

NOMBRE D’HEURES

La déduction des heures non réalisées de mon compteur des heures à récupérer (au prorata pour les salariés à temps partiel)

Au prorata du temps de travail contractuel
La déduction des heures non réalisées de mon compteur de repos compensateur (au prorata pour les salariés à temps partiel)


La réalisation d’une nouvelle action est prévue au bénéfice des résidents et/ou de l’Ehpad.
Décrivez précisément de quelle action il s’agit :
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Précisez la date et le nombre d’heures prévu





…../…../20…




Salarié ayant déjà effectué la journée de solidarité pour l’année en cours

J’atteste avoir déjà accompli une journée de solidarité pour le compte d’un autre employeur pour l’année en cours (justificatif à produire)

Date et signature du/de la salarié/e

ANNEXE 3 - JOURNEE DE SOLIDARITE

Personnel de jour n’ayant pas accompli leur journée de solidarité à la date du 30 septembre 20….

À remettre au salarié au plus tard le 30 octobre 20….

NOM-Prénom du salarié :

Type de contrat : CDI CDD

Temps complet Temps partiel


En dépit des diverses modalités proposées en application des dispositions de l’accord d’entreprise, vous n’avez pas accompli votre journée de solidarité.

Conformément à l’article 7.2 de l’accord précité je vous informe que votre journée de solidarité est fixée le :
  • 1er novembre
  • 11 novembre
  • 25 décembre

Votre horaire sera le suivant : …………………………………………………………………………………………………………..
soit …….. de travail dont 7h au titre de la journée de solidarité qui ne donneront droit ni au repos compensateur ni à l’indemnité de jour férié.
Il est précisé que le jour ainsi fixé est identique pour tous les salariés défaillants travaillant selon le même roulement que le vôtre.

Rappel : Les salariés ne peuvent pas refuser d’exécuter la journée de solidarité. Ainsi le refus du salarié de venir travailler autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur le salaire pour les heures non travaillées. (Cour de cassation chambre sociale, 7 avril 2010, n°08-40658)

Date et signature de l’employeurReçu en main propre le ……………………………………………….
Signature du/de la salarié/e

ANNEXE 4 - JOURNEE DE SOLIDARITE

Personnel de nuit n’ayant pas accompli leur journée de solidarité à la date du 30 septembre 20….

À remettre au salarié au plus tard le 30 octobre 20….

NOM-Prénom du salarié :

Type de contrat : CDI CDD

Temps complet Temps partiel

En dépit des diverses modalités proposées en application des dispositions de l’accord d’entreprise, vous n’avez pas accompli votre journée de solidarité.
Conformément à l’article 7.2 de l’accord précité je vous informe que votre journée de solidarité est fixée le :
  • 1er novembre
  • 11 novembre
  • 25 décembre

Votre horaire sera le suivant :
du …………………………… au …………………………………, de ……………………………….. à …………………….
et du …………………………… au …………………………………, de ……………………………….. à …………………….
soit …….. de travail dont 6h15mn (ou 6h30mn ou 7 h) au titre de la journée de solidarité qui ne donneront droit ni au repos compensateur ni à l’indemnité de jour férié. Éventuellement : Compte tenu de votre planning, les 45mn (ou 30 mn) manquantes seront prélevées sur votre compteur de récupération.
Il est précisé que le jour ainsi fixé est identique pour tous les salariés défaillants travaillant selon le même roulement que le vôtre.

Rappel : Les salariés ne peuvent pas refuser d’exécuter la journée de solidarité. Ainsi le refus du salarié de venir travailler autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur le salaire pour les heures non travaillées. (Cour de cassation chambre sociale, 7 avril 2010, n°08-40658)

Date et signature de l’employeurReçu en main propre le ……………………………………………….
Signature du/de la salarié/e

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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