Accord d'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE

Accord d'entreprise "Gratification 13ème mois" pour les salariés relevant de la catégorie ouvriers

Application de l'accord
Début : 01/12/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE

Le 23/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

« GRATIFICATION 13E MOIS » DES OUVRIERS




Entre la Société par Action Simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE, dont le siège social se situe 6 Allée de l’Euro à OBERHAUSBERGEN immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 518 505 463, représentée par agissant en qualité de Directeur SAS Alsace


Et les organisations syndicales représentatives de salariés représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • FO – représenté par
  • CFDT – représenté par
  • CFE-CGE – représentée par

Les organisations signataires du présent accord ont recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE.

PREAMBULE


Aux termes de discussions entre la Direction et les représentants du personnel, les parties du présent accord ont souhaité définir les modalités pratiques de versement de la gratification 13ème mois dans l’entreprise pour les salariés relevant de la catégorie 'ouvriers'.
L’objectif est de simplifier et rendre plus homogène les règles d’attribution et de paiement de la gratification 13ème mois pour l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « ouvriers » de l’entreprise SAS ALSACE.

Cet accord se substitue à tous les accords conclus précédemment portant sur le même sujet.

Article 1 – Champ d'application :


Les dispositions de l'accord s'appliquent aux salariés de la catégorie 'OUVRIERS' de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE à la date de la signature de l'accord.




Article 2 – Les bénéficiaires, droits d'acquisition

Tout salarié relevant de la catégorie 'OUVRIERS' de l’entreprise quel que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDC, CDD, contrat en alternance (d’apprentissage ou de professionnalisation)), bénéficie d’une gratification (13ème mois) de fin d’année, à la condition d’avoir acquis une ancienneté de 12 mois à la date de paiement de cette gratification (13ème mois), soit le 30 novembre.

Les stagiaires, régis par une convention de stage, sont par conséquent exclus de ce dispositif.


Article 3 – Modalités de versement de la gratification (13ème mois)


  • La gratification (13ème mois) est versée en une seule fois, calculée au prorata temporis, chaque année, avec la paie de novembre. Toute avance doit faire l’objet d’une demande expresse du salarié, et validée par sa hiérarchie.

  • L’année de référence pour le calcul des droits s’établit du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N, pour une année complète. En cas d’entrée en cours d’exercice, la période de référence coïncide avec la date d’entrée du collaborateur.

  • En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le motif, la gratification (13ème mois) est versée avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence de l’exercice en cours.

  • Le bulletin de paie mentionnera « Gratification / 13ème mois »


Article 4 – Assiette de calcul

Le montant de la gratification (13ème mois) est égal au dernier salaire de base brut connu déduction faite des minorations de droit liées aux absences non rémunérées du 16 novembre de l’année N-1 au 15 novembre de l’année N.

Montant = (dernier salaire brut mensuel de base connu / nombre de jours calendaires de la période) X Nombre de jours calendaires réels.

Sont assimilés à des jours travaillés, sans d'incidence sur le calcul des droits à gratification (13ème mois) :
  • les journées de congés payés légaux et conventionnels
  • les journées de congés pour évènements familiaux conventionnels
  • les absences autorisées payées
  • les journées d’intempéries ou d’activité partielle
  • les congés de paternité / maternité / d’adoption
  • les absences pour exercice d’un mandat électif et/ou syndical dans le cadre des crédits d’heure et participation aux réunions sur l’initiative patronale
  • Juré de Cour d’Assises
  • Absences suite à accident de travail ou maladie professionnelle dans la limite de 12 mois ou rechute dans l’entreprise(*)
  • Absences pour maladie maintenue par l’entreprise dans la limite de 90 jours par arrêt(*)
  • les journées de modulation (dans le cas où un accord de modulation serait signé ultérieurement)
  • les journées de formation dans le cadre du plan de formations
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale

(*) Au-delà de 90 jours d’absence pour maladie ou au-delà de 12 mois d’absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, les indemnités versées par PRO BTP sont calculées sur la rémunération annuelle globale de l’année N-1 incluant la gratification de fin d’année.

Ne sont pas assimilés à des jours travaillés, au prorata de la durée des absences, avec incidence sur le calcul des droits à gratification (13ème mois) :
  • Les absences pour maladie non professionnelle supérieures à 90 jours
  • Les rechutes AT/MP dont l’arrêt initial n’est pas imputable à l’entreprise XXX
  • Les absences non autorisées non payées
  • Les absences autorisées non payées
  • Les absences suite à AT/MP au-delà de 12 mois consécutif
  • Les absences pour congé sabbatique, création d’entreprise, congé sans solde
  • Les congés de formation non rémunérés
  • Les absences pour congé parental d’éducation
  • Les jours de grève (conflit social) non rémunérés

En résumé, toute absence non rémunérée ou non indemnisée entrainera une minoration du montant de la gratification 13ème mois, exception faite des absences suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle dans la limite de 12 mois consécutifs.

Dans tous les cas, le montant de la gratification (13ème mois) ne peut être supérieur au salaire mensuel de référence.


Article 5 – Entrée en vigueur - Durée de l'accord


Cet accord se substitue à tout usage ou accord portant sur le même objet ayant existé dans les établissements entrant dans le champ d'application du présent accord.

L’ancien accord reste en vigueur pour la gratification 13ème mois versée en novembre 2026. Les dispositions du présent accord s'appliquent pour une durée indéterminée à compter de la prochaine période de référence, soit à partir du 1er décembre 2026.


Article 6 – Modalités de révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l'une des parties signataires, selon les conditions légales en vigueur.


Article 7 – Publicité de l'accord


A l’issue de la procédure de signature, la direction notifie le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord est ensuite déposé par la direction par voie électronique via la base de données nationale en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera versé dans la BDES. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.


Fait à Oberhausbergen, le 23 juin 2026


Pour la société Eiffage Construction EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE
Monsieur










Pour les Syndicats :

FO –



CFDT –



CFE-CGE –


Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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