La société XXX située au XXX représentée par XXX, XXX,
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés, et représentées respectivement par leur délégué syndical :
XXX
XXX
Les organisations signataires du présent accord ont recueilli plus de (50%) des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des membres titulaires au CSE.
PREAMBULE
Aux termes de discussions entre la direction et les représentants du personnel, les parties du présent accord ont souhaité définir les modalités pratiques de maintien de salaire durant la période de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie. Il est préalablement rappelé que depuis la création en date du 1er janvier 2024 de la société XXX, les règles en vigueur dans l’entreprise organisant la carence des compagnons sont celles prévues par l’accord collectif du XXX de la société XXX.
L’objectif est de simplifier et rendre plus homogènes les règles de maintien des jours de carence, pour l’ensemble des compagnons de l’entreprise. Le délai de carence maladie correspond aux 3 premiers jours d’un arrêt de travail, durant lesquels aucune indemnité journalière n’est versée, et applicable au début de chaque arrêt de travail.
A partir du 4e jour, le maintien de salaire s’applique conformément aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment, en complément éventuel des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Il est rappelé que le délai de carence ne s'applique pas dans les cas suivants :
Le salarié bénéficie d'une prolongation de son arrêt de travail, après une reprise d'activité de 48 heures maximum entre la fin de votre arrêt initial et le début de l’arrêt de prolongation ;
L’arrêt est dû à une affection de longue durée (ALD). Dans ce cas, le délai de carence est retenu uniquement pour le premier arrêt de travail (valable sur une période de 3 ans) ;
L’arrêt de travail est consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la catégorie ‘ouvriers’ de la Société XXX.
BENEFICIAIRES
Tout salarié relevant de la catégorie ‘ouvriers’ lié par un contrat de travail CDI, CDC, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, est éligible au maintien de salaire dans les conditions fixées ci-après.
MODALITES
Il est convenu par le présent accord le maintien de salaire pendant les 3 premiers jours de carence dans la limite des 2 premiers arrêts de travail par année civile.
CONDITIONS D’APPLICATION
Le maintien des jours de carence tels que prévus par le présent accord, s’appliquera dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
Le compagnon aura justifié de son absence par l’envoi de son arrêt de travail dans les 48 heures (le cachet de la poste ou récépissé faisant foi),
Le compagnon justifie d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise,
L’arrêt de travail est indemnisé par la sécurité sociale.
DUREE - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur, pour une durée indéterminée, à la date de signature du présent accord.
REVISION - DENONCIATION
Chaque partie signataire pourra dénoncer ou demander la révision du présent accord en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et préciser outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une nouvelle négociation dans les trois mois suivant sa demande de révision ou de dénonciation.
La dénonciation de l’accord répondra aux dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 L. 2261-11 du code du travail.
NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT
A l’issue de la procédure de signature, la direction notifie le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives. Le présent accord est ensuite déposé par la direction par voie électronique via la base de données nationale en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Le présent accord fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Fait à Bezannes, en 3 exemplaires originaux, le 24/06/2025.