Accord d'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 20 NOVEMBRE 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON

Le 26/04/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 20 NOVEMBRE 2021


Entre la Société Eiffage Construction Languedoc Roussillon dont le siège social est situé au 671 Rue du Mas de Verchant, 34 173 Castelnau-Le-Lez Cedex, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro de 745 620 476
Représentée par

D'une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
F.O représentée par
C.G.T représentée par

D'autre part.


PREAMBULE


Il est préalablement rappelé que les règles actuellement en vigueur dans l’entreprise organisant la durée du travail sont prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 20 novembre 2021.

L’objectif du présent avenant est de permettre de manière expérimentale, aux ouvriers effectuant des heures au-delà de la durée légale du travail de bénéficier du paiement des dites heures en fin de mois avec la majoration afférente, et à l’entreprise de conserver la souplesse nécessaire à ses variations d’activités avec le maintien d’un compteur d’heures de modulation.

La réunion de négociation s’est tenue le 26 avril 2024.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent avenant.

Les parties rappellent la définition essentielle du temps de travail effectif qui est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. 3121-1 du Code du travail).

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique à l'ensemble des ouvriers (au sein de la CCN des ouvriers du Bâtiment) de l'entreprise Eiffage Construction Languedoc Roussillon et des établissements qui y sont rattachés.
  • ARTICLE 2 : MODIFICATION DU CHAPITRE 2 POUR LES ARTICLES 2.3 « Modulation du temps de travail sur l’année » et 2.8 « Les heures supplémentaires ».

Les dispositions des articles 2.3 et 2.8 sur les heures supplémentaires du chapitre 2 portant sur les dispositions spécifiques pour les compagnons de l’accord du 20 novembre 2021 sont remplacées/complétées par les dispositions suivantes.
  • Article 2.3 Modulation du temps de travail sur l’année

Les dispositions d’aménagement du temps de travail sont définies en application de l’article L. 3121-41 et suivants du Code du travail et D.3121-25 et suivants du même Code.

Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

L’annualisation du temps de travail telle que définie ci-après s’applique de plein droit aux ouvriers déjà présents dans l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord, et aux futurs ouvriers qui rejoindront l’entreprise ultérieurement.

Afin de répondre aux variations saisonnières de l’activité de travaux, tout en maintenant le niveau de rémunération lissée sur l’année, le principe de l’aménagement du temps de travail sur l'année permet de moduler le temps de travail des salariés en fonction de l’activité.

L’aménagement du temps de travail sur l’année conduit à mettre en place un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Au cours d’une même période de référence, s’alterneront des périodes dites de basse modulation dont la durée de travail variera entre zéro et 35 heures, avec des périodes dites de haute modulation à l’intérieur desquelles l’horaire hebdomadaire pourra varier entre 35 et 40 heures.

Au-delà de ce seuil, les heures travaillées seront rémunérées dans le mois de leur exécution (du 16 au 15 du mois).

A chaque fois que le droit du compteur de modulation aura atteint 70 heures en fin de mois, les heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine seront rémunérées dans le mois de paie de leur exécution.
  • Article 2.8 Les heures supplémentaires

Pendant la période de référence, les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute de modulation, à savoir 40 heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.



Sont considérées comme des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré :
  • Les heures effectuées par semaine à compter de la 41e heure, payées et majorées sur le mois considéré ;
  • Les heures travaillées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, payées et majorées en fin de période de modulation, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de la période écoulée.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre d’heures correspondantes est décompté du temps de travail pour le calcul de la majoration des heures supplémentaires. Il s’agit notamment des heures d’absences pour maladie, maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet, maternité-adoption, paternité, absences non payées, congés sans solde/sabbatique, activité partielle, intempéries, formation hors temps de travail, CPF de transition, congé de présence parentale, grève.

En revanche, certaines absences ne sont pas décomptées du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires car elles sont considérées comme du temps de travail effectif : heures de délégation, heures de formation sur le temps de travail, congés légaux pour événements familiaux, contrepartie obligatoire en repos, repos compensateur de remplacement.

A à la demande des salariés et de leurs représentants, il sera mis en place à titre expérimental, un compteur de modulation au-delà duquel les collaborateurs seront rémunérés de leurs heures supplémentaires en fin de mois de la manière suivante :

Lorsque le compteur de modulation atteint 70 heures, les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, entre le 16 du Mois M-1 et le 15 du Mois M seront rémunérées dans le Mois M de la manière suivante :
  • De la 36ème heure à la 43ème heure : paiement en fin de Mois de l’heure travaillée majorée à 25%

  • De la 44ème heure à la 46ème heure : paiement en fin de Mois de l’heure travaillée majorée à 50%


ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT.


Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, et prendra donc fin de plein droit le 31 décembre 2025 date à laquelle l’accord d’origine s’appliquera de plein droit.

ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE.


A l’issue de la procédure de signature, la direction notifie le présent avenant à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.

Le présent avenant sera déposé par la direction par voie électronique via la base de données nationale en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société. Sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Le présent avenant fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera versé un exemplaire signé dans la BDESE. Un exemplaire original sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Chaque signataire au présent avenant s’engage à informer les collaborateurs de changement impliquant un compteur modulation en fin de période de modulation moindre que les années précédentes.
Fait à Castelnau le Lez, le 26/04/2024


Pour Eiffage Construction Languedoc Roussillon,




Pour le Syndicat F.O,




Pour le Syndicat C.G.T,

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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