Accord d'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 05/10/2018
Fin : 19/10/2018

5 accords de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN

Le 02/08/2018








Accord relatif à la mise en place du Comité social et économique

de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN

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Accord relatif à la mise en place du Comité social et économique

de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN


ENTRE :

La Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de directeur,


D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la société CGT et FO
Représentées par leur délégué syndical, Monsieur XXX et Monsieur XXX


D’AUTRE PART,


PREAMBULE


Conforment aux dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société

EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN (Ci-après également appelée « la Société »).


La Direction de la Société a souhaité organiser la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.
Une négociation a été engagée avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, afin de déterminer le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Le présent accord détermine notamment :

  • Le cadre de mise en place du CSE ;
  • La composition et le fonctionnement des commissions.

Article 1 : Mise en place ET composition du comité social et économique.

Article 1.1 : Périmètre de mise en place.


Le CSE est mis en place au niveau de la Société dont il représente l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, dès lors que les organisations syndicales représentatives auront valablement désignés leur délégué syndical dans l’entreprise, les négociations collectives se dérouleront en priorité avec ces derniers.

Article 1.2 : Composition.


Les effectifs seront examinés lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral et le nombre de siège évalué en conséquence.
La répartition des sièges et du personnel entre les collèges sera établie dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 2 : Commissions du CSE.


Article 2.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail.


Article 2.1.1 Cadre de mise en place.

Bien que l’entreprise ne soit légalement pas tenue de mettre en place une CSSCT compte tenu de son effectif, les parties reconnaissent que la prévention et la sécurité sont au cœur des préoccupations de l’entreprise.

En conséquence, les parties conviennent de mettre en place une CSSCT au sein du CSE, selon les modalités définies ci-dessous.

Article 2.1.2 Missions.

La CSSCT a en charge les questions relatives :
  • A la santé physique ou mentale des salariés ;
  • Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances ;
  • Aux conditions de travail.

Cette commission a donc pour fonction de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux autres membres du CSE.
Elle aura également en charge la réalisation des visites chantiers et des enquêtes en cas d’accident du travail ou en cas de mise en place de l’analyse de la « situation problème » prévue dans l’accord Eiffage du 6 décembre 2017 sur la prévention des RPS et le droit à la déconnexion.

Elle ne se substitue pas au CSE, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail et des prérogatives en matière de recours à une expertise.

Article 2.1.3 Composition.


La CSSCT est composée de 3 membres du CSE, dont au moins un représentant du second collège désignés par ce dernier, en son sein, dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont élus par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions légales, seront invités aux réunions de la CSSCT le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, le référent RPS prévu par l’accord Eiffage du 6 décembre 2017 est désigné en priorité parmi les membres de la CSSCT.

Article 2.1.4 Modalités de fonctionnement.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT et organisées par la Direction, est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Par ailleurs pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.

Les réunions de la CSSCT seront organisées une fois par trimestre. Ces réunions se tiendront préalablement à la réunion du CSE.
Il est rappelé que 4 des 6 réunions du CSE prévues par l’article 3.2 du présent accord doivent porter en tout ou partie sur des questions relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail.




Article 2.2 Autres commissions.

En application de l’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences signés par Eiffage Construction le 3 mai 2018, les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi GPEC.

La commission de suivi de GPEC est composée de 3 membres titulaires du CSE, désignés par ce dernier, en son sein, à l’exclusion des membres désignés pour participer à la CSSCT, dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à cette commission repose sur le volontariat. Les membres sont élus par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote.

La commission de suivi GPEC est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle sera réunie deux fois par an et aura notamment pour mission d’étudier les indicateurs remis par la Direction, à savoir :

  • Effectifs par CSP,
  • Entrées et sorties par CSP,
  • Pyramide des âges par CSP et par sexe,
  • Ancienneté par CSP et par sexe,
  • Embauches de moins de 31 ans,
  • Nombre d’heures de formation par CSP,
  • Nombre de stagiaires de formation par CSP.

Le temps passé aux deux réunions de cette commission, organisées par la direction, est rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 12 heures par an à répartir entre les membres de la commission. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Par ailleurs pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la commission de suivi de GPEC bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.

Article 3 : DUREE DES MANDATS.

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD.

Le présent accord prend effet à la date de la signature.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la mandature des premiers membres élus du comité social et économique, soit 4 ans.


ARTICLE 5 : ADHESION.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.


Article 6 : Révision de l’accord.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 7 : Information et publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’en un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Fait à Limoges, le 2 août 2018
En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société

Monsieur XXX, directeur

Pour l’organisation syndicale représentative CGT

Monsieur XXX, délégué syndical

Pour l’organisation syndicale représentative FO

Monsieur XXX, délégué syndical



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