Accord d'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN
Accord de NAO 2018
Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 31/03/2019
Début : 01/04/2018
Fin : 31/03/2019
5 accords de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN
Le 10/07/2018
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
PROCES-VERBAL D’ACCORD
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les Délégués Syndicaux représentatifs de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et la Direction de l’Entreprise se sont réuni les :
Date
Pour les Syndicats
Pour l’Entreprise
4 mai 2018
25 mai 2018
8 juin 2018
25 juin 2018
10 juillet 2018
CGT :
M. ………. (DS)
FO :
M. …………..
CGT :
M. ……… (DS)
M. …………
FO :
M. ………….
M. ………………..
CGT :
M. ……….. (DS)
M. ………..
FO :
M…………(DS)
M. …………
CGT :
M. ……… (DS)
M. ………..
FO :
M. …………. (DS)
M. ……………
CGT :
M. ………… (DS)
FO :
M. ………. (DS)
M. ……………….
M. ………….
Directeur
Eiffage Construction Limousin
M. ……………
Directeur
Eiffage Construction Limousin
M. ……………..
Directeur
Eiffage Construction Limousin
Mme ……….
DRH EC SO
M. …………..
Directeur
Eiffage Construction Limousin
Mme …………….
DRH EC SO
M. …………
Directeur
Eiffage Construction Limousin
Mme …………..
DRH EC SO
Article 1 : Champ d’application de l’accord.
Comme convenu lors de la première réunion sur la négociation annuelle obligatoire, il a été décidé que le champ d’application des négociations se situerait au niveau de la société.
Le présent P.V. s’applique donc à l’ensemble du personnel de l’entreprise, SIREN n° 761 500 420, présent au 30/04/2018 sauf pour les jeunes employés sous contrat en alternance pour lesquels le salaire évoluera en fonction du SMIC.
Conformément à l’article L. 2242-4, du Code du Travail : « si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord, dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement ».
Il est établi à la suite des 5 réunions de négociation le présent procès-verbal d’accord.
Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le même article du code cité ci-avant.
Article 2 : Dispositions préalables.
Egalité professionnelle :
Le renouvellement du plan d’action relatif à l’égalité hommes femmes sera soumis au Comité d’Entreprise pour une durée d’un an.Les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’aborder la question.
Elles ne souhaitent pas non plus modifier les dispositions de l’accord.
Travailleurs Handicapés :
Ce plan d’action a été reconduit en … pour une durée de … ans avec des évolutions.
Un nouveau plan d’action est à l’étude au niveau de la société
Compte tenu de ce projet national, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une négociation sur le sujet.
Article 3 : Dernier état des propositions respectives des parties.
Revendications Syndicales
Réponses de la Direction
Accord ou
désaccord
FO
I – Demandes OUVRIERS :
- Salaires :
- Revalorisation des salaires qui n’ont pas eu d’augmentation individuelle autre que les augmentations de la grille
- Augmentation de 5 % pour compenser le pouvoir d’achat
- Prime de 30 € par mois venant couvrir les frais de papier et d’encre suite à la dématérialisation : économie pour l’employeur mais dépenses supplémentaires pour le salarié
- Remettre en place la prime « carburant » validée en CIE.
- Prime d’ancienneté :
- 1 % à partir de 3 ans
- 4 % à partir de 5 à 10 ans
- 5 % à partir de 10 à 15 ans
- Autres demandes :
- Enfants malades :
- Rentrée scolaire :
- Mutuelle :
- Heures de modulation :
- Parc matériel :
- utilisation karcher HP
- exposition poussières et fumées de soudage / peinture
- Subrogation de l’assurance maladie
II – Demandes ETAM / CADRES :
- Intégrer deux séances a minima d’ostéopathie dans la prise en charge mutuelle de base
- Revoir la valeur des tickets restaurant
- Transférer les RTT non pris dans un compte épargne temps pour cumuler pour partir à la retraite plus tôt
- Pour les encadrants hors chefs de chantier, revoir la valeur des tickets restaurant pour une prise en charge égale avec les chefs de chantier, sans diminution de la valeur des paniers des chefs.
CGT
- Il est temps de redistribuer une part des richesses que nous créons afin que nous puissions tous vivre dignement par des augmentations, des salaires, l’amélioration de nos conditions de travail, la création de CDI et la reconnaissance de la pénibilité
- Salaire minimum de 1700 € brut par mois (hors primes) pour le Niveau 1 / position 1
La différence de rémunération entre deux échelons ou entre un échelon et un niveau est de 126 à 127 € pour les compagnons :
Niveau 1 :
. position 1 : 1700 € (11,20 € / H)
. position 2 : 1826 € (12,04 € / H)
Niveau 2 :
. position 1 : 1953 € (12,87 € / H)
. position 2 : 2079 € (13,70 € / H)
Niveau 3 :
. position 1 : 2206 € (14,54 € / H)
. position 2 : 2332 € (15,37 € / H)
Niveau 4 :
. position 1 : 2459 € (16,21 € / H)
. position 2 : 2585 € (17,04 € / H)
La différence de rémunération entre deux échelons ou entre un échelon et un niveau est de 174 € pour les ETAM
Niveau A : 1700 €
Niveau B : 1900 €
Niveau C : 2074 €
Niveau D : 2248 €
Niveau E : 2422 €
Niveau F : 2596 €
Niveau G : 2770 €
Niveau H : 2944 €
- Une formation informatique pour tous suite à la dématérialisation des fiches de paie
- Mise en place d’une prime de transport de 70 € par mois pour compenser la flambée du carburant
- Prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base pour tous les salariés
- Possibilité pour les salariés soumis à la modulation de transformer tout ou partie de leur solde de modulation en repos compensateur
- Augmentation des primes de panier à 15 €
- Augmentation de la part patronale du ticket restaurant portant sa valeur à 9,50 €
- Subrogation de l’assurance maladie
- Possibilité au salarié de bénéficier des prix réels des produits chez les marchands de matériaux en passant par l’entreprise
- Prise en charge par l’entreprise de la mutuelle à 100 %
- Maintien total du 13è mois sans condition pour les salariés en arrêt pour Accident du Travail ou Maladie Professionnelle
- Suppression des jours de carence pour maladie pour la catégorie ouvrier (ses dispositions sont contraires à la jurisprudence communautaire dans le cadre de la différence de traitement entre les catégories)
- Prise en charge totale du salaire de 5 jours par an et par enfant à charge, pour garder un enfant malade ou hospitalisé
- Accorder une demi-journée supplémentaire dans le cadre des événements familiaux pour la rentrée scolaire
- Accorder une journée supplémentaire pour déménagement dans le cadre des événements familiaux
- Remplacement du personnel CDI ayant quitté l’entreprise par une embauche en CDI et non par de la main d’œuvre intérimaire
- Les remplacements des départs doivent apparaître sur la liste des postes à pourvoir, dès réception du préavis
- Temps d’habillage et de déshabillage pris en compte dans le temps de travail
- Prise en charge par l’entreprise du jour dit de solidarité
- Régularisation des jours de congés payés, lorsque ceux-ci tombent un samedi (chaque fois qu’un samedi est férié pendant la période de nos congés, le congé doit être prolongé d’un jour)
- Mise en place d’une prime de vacances à hauteur de 70 %
- Augmentation des primes concernant les médailles du travail :
Vermeil 30 ans + 55 €
Or 35 ans + 60 €
Grand or 40 ans + 65 €
- Mise en application des nouvelles dispositions européennes concernant l’acquisition des congés payés lorsqu’un salarié tombe malade.
Ce sujet a fait l’objet d’une analyse particulière lors des dernières augmentations individuelles :
les chiffres diffusés dans les éléments fournis aux délégués pour la NAO démontrent l’effort de l’entreprise en ce sens.
Pas d’augmentation générale forfaitaire.
Seules les évolutions individuelles sont pratiquées.
Le but de la dématérialisation n’est pas d’obliger les salariés à imprimer les bulletins par leurs propres moyens.
Voir ce sujet en CIE
Accord sur le principe
La Direction a rappelé lors du CE du ….. les termes de l’accord sur les primes d’Ancienneté des compagnons, accord signé dans l’entreprise le ....
L’entreprise s’en tient au respect des dispositions du Code du Travail
L’entreprise s’en tient au respect des dispositions du Code du Travail
Ce point n’a pas lieu d’être débattu dans la NAO car il concerne le groupe
C’est déjà le cas.
En fonction du calendrier de chaque année, certains ponts sont décomptés soit en CP, soit en modulation basse.
La priorité doit être de réserver le travail aux salariés de l’entreprise.
Il n’est pas normal de se retrouver dans l’obligation d’avoir recours à l’Intérim pour pallier les absences des salariés pour cause de congés non soldés.
La direction s’en tient à l’application de la CCN du Bâtiment qui correspond à l’activité principale de l’entreprise.
Un planning de rotation est en place et un compteur suit le temps d’activité du nettoyeur haute pression.
La direction est favorable à la mise en place de la subrogation pour les compagnons.
Ce point n’a pas lieu d’être débattu dans la NAO car il concerne le groupe
OUI
La direction précisera les modalités
Dispositifs négociés au niveau du Groupe
Voir ci-dessus
Même réponse que précédemment, il n’y a pas d’augmentation générale et la direction ne souhaite pas déroger à la grille pour que l’entreprise conserve sa compétitivité
A voir en fonction du nombre de salariés pouvant être intéressé. A organiser avec après la journée de travail.
A voir en CIE pour la mise en place de la prime carburant
OUI, sur le temps effectivement travaillé
(cf accord primes ancienneté compagnons)
La direction n’y est pas favorable.
La direction reste sur l’application des conventions régionales
Oui, sur le principe d’une augmentation (à définir) comme écrit ci-dessus
La direction est favorable à la mise en place de la subrogation pour les compagnons.
NON car pas toujours intéressant.
Ce point n’a pas lieu d’être débattu dans la NAO car il concerne le groupe
La direction maintient les règles actuelles de calcul. Les absences pour AT/MP ne sont pas prises en compte au-delà de 90 jours d’arrêt.
La direction maintient les conditions actuelles de prise en charge des jours de carence, à savoir 2 jours de carence pris en charge 2 fois par an.
La direction s’en tient aux dispositions légales.
Même réponse que précédemment : la direction de souhaite pas aller au-delà de la loi
NON
OUI, c’est déjà le cas.
OUI, c’est déjà le cas.
Ils sont publiés sur la bourse à l’emploi.
NON
Cette demande est en totale contradiction avec l’essence même du jour de solidarité qui veut que chacun d’entre nous
produise une journée de travail pour manifester sa solidarité.
NON
NON
NON
NON
Accord
Désaccord
Désaccord
Accord
Sur le principe
Désaccord
Désaccord
Désaccord
Ne concerne pas la NAO
Accord
Désaccord
Accord
Ne concerne pas la NAO
Accord
Ne concerne pas la NAO
Accord
Désaccord
Accord
Ne concerne pas la NAO
Accord
Désaccord
Désaccord
Accord
Accord
Désaccord
Ne concerne pas la NAO
Désaccord
Désaccord
Désaccord
Désaccord
Désaccord
Accord
Accord
Désaccord
Désaccord
Désaccord
Désaccord
Désaccord
Désaccord
Article 4 : Accord.
Compte tenu des discussions et des échanges sur les propositions des organisations syndicales et des concessions de l’entreprise concernant les tickets restaurants, la subrogation et la promotion de certains compagnons, les parties sont convenues des dispositions ci-dessous.Article 4.1 : Montant des tickets restaurants.
Le montant des tickets restaurant est revalorisé à 8.50 €. La répartition de la prise en charge entre l’entreprise et les salariés reste inchangée.
Article 4.2 : Mise en place de la subrogation pour les compagnons.
La prise en charge de 2 jours de carence en cas d’arrêt maladie de plus de 3 jours, dans la limite de 2 arrêts par an et par personne. En cas d’abus, cette prise en charge pourrait être revue à la baisse, voire supprimée.
En outre les parties sont convenues de mettre en place la subrogation en cas de maladie, maternité, accident de travail, accident de trajet et maladie professionnelle pour les compagnons à compter du 1er septembre 2018.
La mise en place de ce dispositif fait l’objet d’un accord à durée indéterminée signé le 10 juillet 2018.
Article 5 : Durée et application de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01/04/2018 au 31/03/2019.
A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 6 : Publicité de l’accord
Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE (une version signée et une version anonymisée)
et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes conformément à la réglementation en vigueur.
Fait Limoges à 10 juillet 2018, en 3 exemplaires.
Pour le Syndicat CGT
M………….. (DS)Pour le Syndicat FO
M………… (DS)Pour l’Entreprise,
M………….. DirecteurMise à jour : 2019-01-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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