Accord d'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE

Un accord relatif à la mise en place des astreintes

Application de l'accord
Début : 19/03/2019
Fin : 19/03/2023

10 accords de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE

Le 19/03/2019


ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTES




ENTRE :

La Société par Action Simplifiée

EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE au capital de 450 000 €, dont le siège social est situé 11 avenue du Rhin – 54320 MAXEVILLE, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY, sous le numéro 311 962 443


Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Directeur de filiale

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE :

  • La CFE-CGC représentée par leur délégué syndical central

    ;


  • La CFDT représentée par leur délégué syndical central,

D’AUTRE PART,





PREAMBULE.


Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-9 et suivants du Code du Travail, relatifs au régime de l’astreinte.

Les réunions avec les organisations syndicales se sont tenues aux dates suivantes : 1er mars 2019 et jour de la signature dudit accord.

Le présent accord a été conclu en vue d’œuvrer, dans un souci de professionnalisme, sans porter préjudice aux intérêts des salariés, pour une maintenance performante en adéquation avec les besoins du chantier MMH.

En conséquence, il a été défini ce qui suit :

Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour les salariés ETAM CADRES rattachés au service Maintenance de l’établissement d’EIFFAGE CONSTRUCTION NANCY.
L’entreprise s’engage par ailleurs à ne faire aucune discrimination dans la détermination du personnel désigné, de quelque nature que ce soit, et notamment à l’égard des salariés exerçant un mandat de représentant du personnel.
De manière générale, et en fonction des contraintes liées à l’organisation, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systèmatiquement sollicités. Néanmoins, le volontariat sera pris en considération.
Enfin, la Direction s’engage à étudier avec bienveillance les demandes temporaires de retrait de l’astreinte dûment justifiées afin de tenir compte d’une contrainte personnelle ponctuelle.

Article 2 - Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ces astreintes peuvent s'effectuer tout au long de l’année.
Le collaborateur d’astreinte veillera à rester joignable par téléphone, et en mesure de partir en intervention dans les 30 minutes suite à un appel.
Dans le cadre de l’astreinte, si celle-ci n’est pas effectuée au domicile du salarié ou au siège de l’entreprise, le salarié doit veiller à ne pas allonger le délai d’intervention comparativement à un départ de son domicile ou du siège de l’entreprise.

Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 14 jours calendaires avant sa date de mise en application.
L’information se fait selon la modalité suivante : un information écrite sera faite au collaborateur au moyen d’une remise en main propre ou d’un courrier électronique.
En cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière liées aux aléas du chantier ou au remplacement d’un salarié absent , la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’ un jour franc. Cette modification intervient selon les mêmes modalités.
Le planning d’astreintes est établi en associant les salariés de façon à ce qu’il puisse être mis en œuvre en respectant au mieux les contraitnes de chacun. Dés lors que le planning d’astreintes est connu, les salariés doivent aménager leurs congés, leur RTT ou les périodes de formation lorsqu’ils en sont à l’initiative, de manière à ne pas perturber le fonctionnement de l’astreinte.

Article 4 - Compensation des astreintes et des durées d’intervention.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
  • Prime d’astreinte

L’astreinte vaut 7jours/7 et 24heures/24. La période commence le lundi à 6h00 et se termine le lundi suivant à 6h00.
Le salarié bénéficie en contrepartie d’une mise en astreinte, qu’il y ait eu ou non interventions effectives, de la compensation financière suivante :
- 75 Euros par semaine complète (du lundi au dimanche inclus) de mise en astreinte ;

- 10.72 Euros par jour de mise en astreinte lorsque l’astreinte ne couvre pas l’ensemble de la semaine.

B - Majorations en période d’intervention

La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Le temps d’intervention débute :
- Si l’intervention est immédiate, à compter du départ du salarié pour l’intervention.
- Si l’intervention est décalée dans le temps, à partir du moment où le salarié se rend en intervention.
Le temps d’intervention inclut le temps de déplacement (aller retour) qui constitue également du temps de travail effectif.
Les durées d’intervention seront majorées à hauteur de 50% du taux horaire des collaborateurs.
Le taux horaire des salariés soumis au régime du forfait jour résultera du calcul suivant : rémunération mensuelle brute / 151.67 .
Le taux horaire des salariés soumis au régime du forfait annuel 1690 heures résultera du calcul suivant : salaire mensuel de base duquel seront déduites 8.66 heures supplémentaires / 151.67 .
Conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu que les interventions ayant lieu pendant la nuit (de 20h00 à 6h00), un jour férié ou un dimanche seront majorées à hauteur de 100% du taux horaire des collaborateurs.

C – Cas particuliers de fêtes de fin d’année

Enfin, en raison du caractère particulier des fêtes de fin d’année, les mises en astreintes et les durées d’interventions ayant lieu les semaine du 25 et 31 décembre suivront les contreparties suivantes :
- 150 Euros par semaine complète (21.43 Euros par jour) de mise en astreinte ;
- Majoration de 100% du taux horaire en période d’intervention.
Les contreparties financières sont donc doublées en cette période.

Article 5 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Les dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux repos obligatoires devront être respectées.
Si aucune intervention n’intervient durant la période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien ou hebdomadaires légal (respectivement de 11heures et 35heures).
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant ou après son intervention, de la durée minimale de repos continu. Dans ce dernier cas, le salarié pourra alors reprendre son poste à l’heure normale à la suite de la période d’astreinte puisque que le repos minimal aura été respecté.
Enfin, conformément à l'article D. 3131-2 et L.3132-4 du Code du travail, l’intervention réalisée au cours de l’astreinte «  en cas de travaux urgents dont l’éxecution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments » permet de déroger aux repos compensateurs équivalent au repos supprimé.

Article 6 - Modalités de suivi des astreintes

Un bordereau d’astreinte sera établi par chaque collaborateur ayant assuré une période d’astrainte et complété des heures d’intervention, une fois la période d’astreinte achevée. Ce bordereau doit être signé du collaborateur, de sa hiérarchie directe.
Les bordereaux d’astreinte parvenus au service RH au plus tard le 18 du mois seront pris en compte sur la paie du même mois, au-delà la prise en compte se fera sur le mois suivant (sous réserves des évolutions des logiciels de paie).

Article 8 : Moyens

Les moyens matériels nécessaires au bon exercice de l’astreinte seront fournis par l’Entreprise.
Pendant la période d’astreinte, le collaborateur doit s’assurer du bon fonctionnement des moyens de communication mis à disposition (batterie, réseau, sonnerie etc..).

Article7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


L’accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, et prendra fin de plein droit le 01.01.2023.

Article 8 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9 : Dénonciation


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité.


Un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’en un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Fait à Maxéville, le 19/03/2019

Pour la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE
Directeur




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