Accord d'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL

Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la modulation du temps de travail Etam Cadres

Application de l'accord
Début : 15/10/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL

Le 15/10/2020


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ETAM CADRES

ENTRE :

La Société EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL, Société par Action Simplifiée au capital de 1500euros, code APE 7732Z, dont le siège social est situé à 11 Place de l’Europe, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 428 568 174,

Représentée par, agissant en qualité de Directeur,

D'une part,



Et l’organisation syndicale CGT représentative dans la société EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL, représentée par son délégué syndical.

L’organisation signataire du présent accord a recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des membres titulaires au CSE.


D'autre part.

PREAMBULE

Aux termes de discussions entre la direction et les représentants du personnel, les parties du présent accord ont souhaité revoir les dates de la période d’acquisition des jours de RTT.
En effet, cette disposition n’est plus en adéquation avec le rythme d’activité de l’entreprise, plus précisément les périodes basses et les périodes hautes.
L’objectif est ainsi de faire coïncider la prise des jours de RTT avec l’année civile. Cette solution rend plus lisible le calendrier annuel avec les variations d’activité hautes et basses.
Il est rappelé que l’accord du 27 mars 2001, prévoit une période d’acquisition du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.



  • CHAMP D'APPLICATION


Le présent avenant s'applique aux salariés des catégories ETAM-Cadres de l'entreprise Eiffage Construction MATERIEL et des établissements qui y sont rattachés, employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, en contrat à durée de chantier, à temps plein ou à temps partiel. Pour ces derniers, des dispositions spécifiques s’appliquent au prorata de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

Sont exclus du champ d’application de cet avenant, les apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation de moins de 18 ans, les stagiaires et les salariés intérimaires, ou mis à disposition par une autre entreprise.


  • GESTION DES JOURS DE RTT


Les salariés Cadres et ETAM bénéficient de 10 jours de "RTT" rémunérés par an, acquis à raison de 0,83 jour par mois travaillé complet, du 1er janvier au 31 décembre. En cas d’absence maladie, accident de travail, congé sans solde, ou toute autre absence non rémunérée, le nombre de jour de RTT acquis est calculé au prorata des jours effectifs de travail.

L’ensemble des jours de RTT est à prendre avant la fin de la période annuelle. Aucun report d’une période à l’autre n’est possible. L’entreprise privilégiera le placement du solde des jours non pris dans le PERCO auquel l’entreprise a adhéré.

Les jours de RTT sont à prendre à l’initiative du salarié, en principe, à raison d’un jour par mois, sans transfert sur l’exercice suivant, dans la limite de 3 jours consécutifs par prise, en dehors des périodes de congés, indépendamment des jours posés collectivement par l’entreprise.

L’entreprise se réserve le droit de déterminer la pose de certains jours collectivement, notamment certains ponts avant ou après un jour férié, après avis du comité social et économique et appliqués à l'ensemble du personnel. Cette consultation est effectuée au moins une fois par an, en même temps que la consultation annuelle sur l’ordre des départs en congés.

Compte tenu d’une acquisition au fil des mois, la prise des jours de RTT pourra entraîner un solde négatif dans la limite de 3 jours maximum. Par exemple, 2 jours de RTT posés en janvier, auront un impact négatif sur le solde des RTT de 1,17 jours en janvier, et 0,34 jours en février.

La prise des jours de RTT consécutifs pourra atteindre exceptionnellement 7 jours, pour permettre de rester au chevet d’un enfant malade âgé de moins de 16 ans dans le cadre du congé prévu à l’article L. 1225-61 du code du travail.

Chaque salarié pose ses jours de RTT préalablement à la prise effective de son repos, au moyen de l’outil de pointage informatisé mis à disposition par l’entreprise, permettant de recueillir l’autorisation du responsable hiérarchique. Un délai de 3 jours minimum devra être respecté entre la demande et le premier jour de congé, sauf circonstances exceptionnelles.

Chaque salarié pourra être invité ponctuellement par son responsable hiérarchique, à prendre ses jours de RTT régulièrement, et à veiller au respect de son équilibre vie familiale - vie professionnelle. En cas de non-respect, le responsable hiérarchique pourra prendre l’initiative de demander à un salarié à se reposer en prenant ses jours de RTT, après en avoir informé le service des ressources humaines.

En cas de refus ou demande de report par son responsable hiérarchique, le salarié est immédiatement informé et peut replacer son congé un autre jour.

Les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence bénéficient de jours RTT calculés au prorata de leur temps de présence. Le décompte des jours commence le premier jour, à raison de 0,83 jours par mois complet.

En cas de départ, le solde des jours de RTT non pris, non placés dans le PERCO, sont rémunérés avec le solde de tout compte dans la limite des jours acquis au prorata de la période.



  • DUREE - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur, pour une durée indéterminée, à la date de signature du présent accord.

  • REVISION - DENONCIATION

Chaque partie signataire pourra dénoncer ou demander la révision du présent accord en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et préciser outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une nouvelle négociation dans les trois mois suivant sa demande de révision ou de dénonciation.

La dénonciation de l’accord répondra aux dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 L. 2261-11 du code du travail.

  • NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

A l’issue de la procédure de signature, la direction notifie le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord est ensuite déposé par la direction par voie électronique via la base de données nationale en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.



Le présent accord fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera versé dans la BDES. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Fait à Vélizy, le 15 octobre 2020

Pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL


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