La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL au capital de 1 500 euros, Code APE 7732Z Dont le siège social est 11 place de l’Europe, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles Sous le numéro 428 568 174 Représentée par Madame XXXXX Agissant en qualité de Directeur,
ET :
L’organisation syndicale CGT représentative dans l’entreprise, représentée par M. XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D'AUTRE PART
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-9 et suivants du Code du Travail, relatifs au régime de l'astreinte. Certains chantiers d’Eiffage sont soumis à des contraintes organisationnelles et opérationnelles spécifiques, pouvant nécessiter une activité de nuit, les week-ends et jours fériés. En tant que service matériel du groupe EIFFAGE nous devons être en mesure d’intervenir en dehors des horaires habituels de travail afin d’assurer tous travaux liés au matériel mis à disposition des chantiers : supervision, maintenance et réparation du matériel en cas de panne ou de dysfonctionnement et ainsi garantir la continuité du chantier. L’objectif du présent accord est d’encadrer, en fonction des contraintes organisationnelles et opérationnelles induites par ces activités, les modalités d’organisation et de compensation des astreintes au sein de la Société Eiffage Construction Matériel, dans le respect des dispositions légales et sans porter préjudice aux intérêts des salariés. Les réunions avec les organisations syndicales se sont tenues aux dates suivantes : le 26 janvier 2026, le 29 janvier 2026 et le jour de la signature dudit accord.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.
Article 1- Salariés concernés par le régime d'astreinte
Le régime d'astreinte est institué pour les salariés OUVRIERS, ETAM et CADRES de la société, dont les fonctions sont directement liées à la supervision, à l’exploitation, à la maintenance et à la réparation du matériel affectés aux chantiers. À ce titre, sont concernés les métiers suivants : - Electromécanicien - Technicien matériel - Chargé de matériel - Responsable matériel L'entreprise s'engage par ailleurs à ne faire aucune discrimination dans la détermination du personnel désigné, de quelque nature que ce soit, et notamment à l'égard des salariés exerçant un mandat de représentant du personnel.
De manière générale, et en fonction des contraintes liées à l'organisation, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Néanmoins, le volontariat sera pris en considération. Enfin, la Direction s'engage à étudier les demandes temporaires de retrait de l'astreinte dûment justifiées afin de tenir compte d'une contrainte personnelle ponctuelle.
Article 2 - Période d'astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Ces astreintes peuvent s'effectuer tout au long de l’année. Le collaborateur d’astreinte veillera à rester joignable par téléphone, et en mesure de partir en intervention dans les 30 minutes suivant un appel. Dans le cadre de l’astreinte, si celle-ci n’est pas effectuée au domicile du salarié ou au siège de l’entreprise, le salarié doit veiller à ne pas allonger le délai d’intervention comparativement à un départ de son domicile ou du siège de l’entreprise.
Article 3 - Modalités d'information des salariés de la programmation des périodes ou jours d'astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 14 jours calendaires avant sa date de mise en application. L'information se fait selon la modalité suivante : une information écrite sera faite au collaborateur au moyen d'une remise en main propre ou d'un
courrier électronique.
En cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière liées aux aléas du chantier ou au remplacement d'un salarié absent, la date et l'heure de l'astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification intervient selon les mêmes modalités. Le planning d'astreintes est établi en associant les salariés de façon à ce qu'il puisse être mis en œuvre en respectant au mieux les contraintes de chacun. Dès lors que le planning d'astreintes est connu, les salariés doivent aménager leurs congés, leur RTT ou les périodes de formation lorsqu'ils en sont à l'initiative, de manière à ne pas perturber le fonctionnement dès l'astreinte.
Article 4 - Compensation des astreintes et des durées d'intervention.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Prime d'astreinte
Les périodes d’astreintes sont organisées du lundi au dimanche en dehors des horaires habituels de travail, notamment entre 18h et 8h, ainsi que les week-ends et jours feriés. Le salarié bénéficie en contrepartie d'une mise en astreinte, qu'il y ait eu ou non interventions effectives, de la compensation financière suivante :
- 185 Euros brut par semaine complète (du lundi au dimanche inclus) de mise en astreinte ;
- 30 Euros brut par journée de mise en astreinte en cas de semaine incomplète.
B - Majorations en période d'intervention
La durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Le temps d'intervention débute : - Si l'intervention est immédiate, à compter du départ du salarié pour l'intervention. - Si l'intervention est décalée dans le temps, à partir du moment où le salarié se rend en intervention. Le temps d'intervention inclut le temps de déplacement (aller-retour) qui constitue également du temps de travail effectif. Les durées d'intervention seront majorées à hauteur de 50 % du taux horaire des collaborateurs. Le taux horaire des salariés soumis au régime du forfait jour résultera du calcul suivant : rémunération mensuelle brute / 151.67. Conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu que les interventions ayant lieu pendant la nuit (de 20h00 à 6h00), un jour férié ou un dimanche seront majorées à hauteur de 100 % du taux horaire des collaborateurs.
C – Cas particuliers de fêtes de fin d’année
Enfin, en raison du caractère particulier des fêtes de fin d’année, les mises en astreintes et les durées d’interventions ayant lieu entre les 25 et 31 décembre donneront lieu aux contreparties suivantes : - 222 Euros par semaine complète de mise en astreinte ; - 40 Euros brut par journée de mise en astreinte en cas de semaine incomplète. - Majoration de 100% du taux horaire en période d’intervention. Ces majorations ne se cumulent pas avec les autres majorations légales ou conventionnelles pour les heures supplémentaires ou les heures de travail spécifiques telles que, notamment, le travail le samedi, le dimanche, les jours fériés ou de nuit.
Article 5 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Les dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux repos obligatoires devront être respectées. Si aucune intervention n'intervient durant la période d'astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien ou hebdomadaires légal (respectivement de 11 heures et 35 heures). Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant ou après son intervention, de la durée minimale de repos continu. Dans ce dernier cas, le
salarié pourra alors reprendre son poste à l'heure normale à la suite de la période d'astreinte puisque que le repos minimal aura été respecté.
Enfin, conformément à l'article D. 3131-2 et L.3132-4 du Code du travail, l'intervention réalisée au cours de l'astreinte « en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments » permet de déroger aux repos compensateurs équivalent au repos supprimé.
Article 6 - Modalités de suivi des astreintes
Un bordereau d'astreinte sera établi par chaque collaborateur ayant assuré une période d'astreinte et complété des heures d'intervention, une fois la période d'astreinte achevée. Ce bordereau doit être signé du collaborateur et de sa hiérarchie directe. Les bordereaux d'astreinte parvenus au service paie au plus tard le 18 du mois seront pris en compte sur la paie du même mois, au-delà la prise en compte se fera sur le mois suivant (sous réserves des évolutions des logiciels de paie).
Article 7 : Moyens
Les moyens matériels nécessaires au bon exercice de l'astreinte seront fournis par l'Entreprise. Pendant la période d'astreinte, le collaborateur doit s'assurer du bon fonctionnement des moyens de communication mis à disposition (batterie, réseau, sonnerie etc..).
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
L'accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 10 : Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par
les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité.
A l’issue de la procédure de signature, la Direction notifie le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise. Le présent accord est déposé par la direction par voie électronique via la base de données nationale en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Le présent accord fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera versé un exemplaire signé dans la BDESE. Un exemplaire original sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Fait à Vélizy, le 6 février 2026 en 5 exemplaires
Pour la Société EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL, Madame XXXXXX en qualité de Directeur
Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur XXXXXX en qualité de Délégué Syndical