Accord d'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES

Accord sur les salaires, l'organisation et la durée du travailk, l'Egalité entre les hommes et les femmes, et l'emploi des travailleurs handicapés dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligato

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 31/03/2019

3 accords de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES

Le 25/04/2018


Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2018

Accord sur les salaires, l'organisation et la durée du travail,

l'Egalité entre les hommes et les femmes, et l'emploi des travailleurs handicapés,

EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES




A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 328 695 119, Représentée par Monsieur Pxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Régional
D'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives, représentées par
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,Délégué Syndical C.G.Tau sein de l'Etablissement Tarbes Lourdes,
Monsieur xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central C.G.T ECM,
D'autre part.

PREAMBULE

Conformément à l'article L 2242-1 du code du travail, les personnes sus nommées ont été invitées par la Direction de la SAS Eiffage Construction Midi-Pyrénées à ouvrir la négociation obligatoire.
La Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées et ont d'un commun accord fixé le calendrier de négociation ainsi que les modalités de cette négociation.
Les négociations ont ensuite donné lieu à des réunions qui se sont déroulés les 7 mars, 26 mars et 6 avril 2018 afin de recueillir les propositions et avis de chacun et de parvenir à la conclusion du présent accord de négociation annuelle obligatoire, l'arrêt des négociations ayant eu lieu le 6 avril 2018 à l'issue de la réunion.
Le présent accord de négociation annuelle obligatoire tient compte des résultats économiques actuels et prévisionnels de la Société. Dans cet esprit, les parties signataires entendent reconnaître le travail des collaborateurs de la Société tout en assurant son équilibre économique par le développement de son chiffre d'affaires et en maîtrisant ses coûts afin de pérenniser la compétitivité de la Société.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein de la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES présent au 30/04/2018 sauf pour les jeunes employés sous contrat en alternance, pour lesquels le salaire évoluera en fonction du SMIC.

ARTICLE 2 - AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 2.1 pour le collège des compagnons

Au 1er avril 2018 l’augmentation maximum de la masse salariale en vigueur au 1er janvier 2018, y compris les changements liés à l’augmentation des grilles paritaires, sera de 2%.
A l’intérieur de cette enveloppe d’augmentation de la masse salariale, la Direction individualisera les mesures d’augmentation à compter du 1er avril 2018.
Les minima fixés par la grille paritaire de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de la Région Occitanie au 1er mars 2018 seront respectés.

Article 2.2 pour le collège des ETAM et CADRES

Au 1er avril 2018 l’augmentation maximum de la masse salariale en vigueur au 1er janvier 2018, y compris les changements liés à l’augmentation des grilles paritaires, sera de 2%.
A l’intérieur de cette enveloppe d’augmentation de la masse salariale, la Direction individualisera les mesures d’augmentation à compter du 1er avril 2018.
Les minima fixés par la grille paritaire de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de la Région Occitanie au 1er mars 2018 seront respectés ainsi que celle des Cadres du 1er février 2018.

La Direction veillera à ce qu’une équité soit assurée dans l’utilisation de critères objectifs résultant des propositions faites par l’encadrement pour l’ensemble des salariés.

ARTICLE 3 - INDEMNITES DE DEPLACEMENTS ET PANIER

Les indemnités de petits déplacements seront fixées comme suit au 1er avril 2018 en application des accords paritaires pour le personnel relevant de la catégorie ouvrier.
Respect des grilles paritaires de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de la Région Occitanie au 1er mars 2018 pour les indemnités de transport et de trajet.

ARTICLE 4 - TICKETS RESTAUTANTS (CADRES ET ETAM)

La valeur nominale des chèques «déjeuner»

est portée à 9,05 € au 1er avril 2018 dont 60% pris en charge par l'entreprise, et 40 % par les salariés.


ARTICLE 5 - PRIME HABILLAGE / DESHABILLAGE

La prime dite d'habillage/déshabillage est portée à 0.90€ par jour travaillé à compter du 1er avril 2018.

ARTICLE 6 - DUREE DU TRAVAIL

Aucune disposition n'est envisagée dans le cadre des négociations. Les règles actuelles restent en vigueur.

ARTICLE 7 - EPARGNE SALARIALE

Il est rappelé que l'entreprise a signé des accords de participation et d'intéressement, et que le groupe est doté d'un PEG ainsi que d’un PERCO auquel l’entreprise a adhéré.

ARTICLE 8 - ACCUEIL & MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Afin d'améliorer l'embauche et l'intégration des travailleurs handicapés, la Direction rappelle qu'un plan d'actions a été mis en place par Eiffage Construction en 2014 pour une durée de 3 ans et une réflexion est menée au niveau National pour la suite de ce plan d’actions. Compte tenu de ce plan d'action national, les parties conviennent qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir une négociation sur le sujet.
L'entreprise rappelle que grâce aux efforts entrepris et la mise en place de ce plan d'action, la contribution auprès de I'AGEFIPH de la société a été de 0 € sur l'ensemble de la SAS au titre de l'année 2017.

ARTICLE 9 - PREVOYANCE MALADIE ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE.

Il est rappelé que des régimes de prévoyance existent auprès de PRO BTP et que les salariés bénéficient également de la couverture « frais de santé » mise en place par Eiffage.

ARTICLE 10 - SUBROGATION.

A compter du 1er avril 2018 le principe de maintien de salaire avec subrogation en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail et de trajet, maladie professionnelle et maternité est reconduit jusqu’à la prochaine négociation annuelle.

Concernant les 3 jours de carence à l’occasion d’un arrêt maladie, il est rappelé que :

- Leur prise en charge par l’employeur est limitée à 2 jours de carence en cas d’arrêt maladie de plus de 3 jours, limitée à 2 arrêts par an et par personne.

Une étude sur l’évolution de l’absentéisme pour cause de maladie et accident du travail, trajet et maladie professionnelle sera réalisée à l‘occasion de la prochaine négociation annuelle pour déterminer la poursuite de l’application de la subrogation et des jours de carence, leur suppression ou une adaptation.

Les indicateurs à suivre sont :

- Taux d’absentéisme maladie ouvriers : en 2017, il était de 4.82%, en 2018, il était de 7.35%
- Taux d’absentéisme AT/AJ/ MP ouvriers : en 2017, il était de 4.01%, en 2018, il était de 3.22%
Ces taux sont calculés de la manière suivante : (100 x Nombre de jours ouvrés d'absence) / (Effectif x nombre de jours ouvrés du mois).

ARTICLE 11 - DROIT D'EXPRESSION.

Les parties conviennent que le droit d'expression des salariés est préservé dans l'entreprise et ne souhaitent pas ajouter de dispositions supplémentaires.

ARTICLE 12 - DROIT A LA DECONNEXION.

Les parties conviennent que le droit à la déconnexion ayant été intégré dans le règlement intérieur de l’entreprise, elles ne souhaitent pas ajouter de dispositions supplémentaires.

ARTICLE 13 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL.

La négociation porte sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.
Organisation des réunions : les invitations aux réunions devront prévoir une heure de début et de fin.
Les réunions se déroulent, dans la mesure du possible, entre 9 heures et 17 heures.
Rentrée scolaire : Possibilité de prendre une ½ journée sous forme d’absence autorisée non payée ou de modulation basse / RTT, sous réserve d’avoir l’autorisation préalable de la hiérarchie.

ARTICLE 14 – PRIME DE FIN D’ANNEE / 13ème MOIS.

Les parties souhaitent revoir les modalités de la prime de fin d’année telles qu’elles ont été définies dans l’accord du 17/12/1987 et ses avenants.
Un projet d’accord sur la mise en place d’un 13ème mois sera proposé à la signature des parties avant la fin de l’année. Il a été retenu que ce nouvel accord remplacera l’accord sur la prime de fin d’année et sera applicable dès le mois de décembre 2018 pour les ouvriers présent dans l’entreprise au moment de son paiement sous réserve d’avoir au moins 12 mois de présence dans l’entreprise. Cette prime de fin d’année sera désormais dénommée Gratification/13ème mois, elle sera payée au prorata temporis (départ de l’entreprise pour les salariés ayant au moins 12 mois de présence, arrêt de plus de 90 jours pour maladie ou AT, absences non payées….).

Article 15 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 01/04/2018 au 31/03/2019.
A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 16 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le Procès-Verbal fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE de Toulouse en deux exemplaires (un exemplaire papier original et un exemplaire sur support électronique) et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes conformément à la réglementation en vigueur.


Fait à Toulouse, le 25/04/2018


Pour Eiffage Construction Midi-Pyrénées Pour le Syndicat C.G.T.







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