Accord d'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE ECP

ACCORD d'établissement SUR LA NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE ECP

Le 17/01/2020


ACCORD

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DE JANVIER 2020

CONCERNANT L'ETABLISSEMENT

EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE


Entre d'une part,

- L'Etablissement Eiffage Construction Atlantique Vendée, représenté par Monsieur xx agissant en qualité de Directeur ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,

Et d'autre part,

- le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur xx, Délégué Syndical,

Après avoir exposé que:
- la Direction a régulièrement procédé à l'ouverture d'une négociation conformément aux dispositions de l'article L 2242-1 et suivant du code du travail,
- un accord de méthode en date 9 Décembre 2019 portant sur cette négociation a été conclu avec le syndicat CFDT Construction Bois fixant le terme de la négociation à l'issue de la réunion du 17 Janvier 2020.


Les parties ont décidé ce qui suit :

Article 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent Accord s'applique au personnel salarié de l'Etablissement Eiffage Construction Atlantique Vendée.


Article 2 : OBJET DE L'ACCORD

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

A) Salaires

A compter du 1er Janvier 2020, la masse salariale des ouvriers sera augmentée de 1,5%, y compris mesures de promotion et augmentations paritaires. A compter du 1er Avril 2020, la masse salariale des Etam et des Cadres sera augmentée de 1,5%, y compris mesures de promotion et augmentations paritaires. Ces taux pourraient être supérieurs en fonction des propositions de mesures de promotions qui pourraient être effectuées.

B) Petits déplacements

Remboursement des transports en commun
La mesure temporaire prise en Avril 2012 est reconduite en Janvier 2020, est reconduite pour un an: remboursement à 100%, sur les zones 1A, 1B, 2 et 3 de l’abonnement mensuel de transport en commun (Semitan ou Lila) du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020, sur présentation du justificatif, par le salarié, pour le personnel ouvrier.


Petits déplacements du personnel ouvrier
Le montant des indemnités de petit déplacement est revalorisé comme suit, à compter du 1er Janvier 2020 :
  • Indemnité de panier : 9,58 € par jour travaillé (+2,68%)
  • Indemnités de trajet et transport : majoration des indemnités de 1,2%

C) Prime d’ancienneté
La Direction veillera à ce que la prime d’ancienneté, réintégrée dans les taux horaires des compagnons en Avril 2017, reste en écart positif par rapport à la grille des taux horaires minimums et soit neutralisée lors des augmentations des salariés qui ont été concernés par cette mesure.

D) Treizième mois
Le treizième mois a été instauré dans l’entreprise par voie d’accord. Celui-ci continuera à s’appliquer pour l’année 2020. Pour l’ensemble des catégories, et à compter de l’année 2020, le treizième mois sera versé le 30 Novembre, sur la base de la présence du 16 Novembre de l’année précédente au 15 Novembre de l’année en cours.

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

A) Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Un accord relatif à l’égalité professionnelle et à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes adoptées a été signé au mois de Décembre 2019.

B) Travailleurs handicapés.
Afin d'améliorer l'embauche et l'intégration des travailleurs handicapés, la direction rappelle qu’un plan d'actions a été mis en place par Eiffage Construction en 2014 pour une durée de 3 ans.
Compte tenu de ce plan d’action national, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une négociation sur le sujet.
L’entreprise rappelle également qu’elle met régulièrement en œuvre des mesures en faveur des travailleurs handicapés (aménagement des postes de travail, maintien dans l’emploi).

C) Droit à la déconnexion.
Les Technologies de l’Information et de la Communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones mobiles, smartphones et tablettes) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail.
Si ces outils de communication peuvent améliorer les conditions de travail (limitation des déplacements inutiles, facilité des échanges…), leur usage intensif peut se traduire par le sentiment d’une disponibilité permanente et affecter le nécessaire équilibre entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.
Afin de garantir pleinement cet équilibre, l’entreprise reconnaît un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et incite ses salariés à s’abstenir d’utiliser ces outils pendant les périodes de repos et de congés.
De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle en-dehors du temps de travail (le soir, le week-end et pendant les congés), l’entreprise rappelle en particulier :

  • Que l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone pendant ces périodes doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité ;
  • Qu’en dehors des jours et horaires habituels de travail, il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé ;
  • Que nul n’est tenu quoi qu’il en soit de répondre aux mails ou messages adressés durant ces périodes.

L’entreprise rappelle par ailleurs que pour limiter son accessibilité lors d’une période de congés, l’utilisateur peut :
  • Activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence », laquelle permet de notifier son indisponibilité à tout correspondant et/ou désigner un collègue de travail ayant accepté de répondre en cas d’urgence ;
  • Opter pour la synchronisation périodique mais non immédiate de son téléphone mobile.

L’efficience du droit à la déconnexion implique une responsabilité collective. La ligne managériale doit ainsi s’assurer du respect de ce droit. Parallèlement, chaque salarié doit prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques peut être inappropriée et doit respecter ses collègues de travail dans leur usage, notamment en prêtant attention au moment le plus opportun pour envoyer un message, ou encore en précisant la date à laquelle la réponse est attendue.
L’entreprise s’engage pour sa part à poursuivre les actions de sensibilisation et de formation sur le bon usage des outils numériques.

D) Carence maladie.
A compter du 1er Janvier 2020, l’entreprise prendra en charge, pour le personnel ouvrier, 3 jours de carence maladie par année civile, dans la limite de 2 arrêts maximum.

Article 4 : DUREE DE L'ACCORD

La date de fin de l'Accord est le 31 Décembre 2020 au soir, date à partir de laquelle l'Accord cessera de produire ses effets.

Article 5 : REVISION - DENONCIATION

L'Accord n'est pas révisable sauf modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant une incidence sur les termes de l'accord.

L'Accord n'est pas dénonciable.


Article 6 : PUBLICITE

L'Entreprise fera le nécessaire pour effectuer le dépôt de l'Accord conformément aux dispositions en vigueur. Le dépôt ne peut être effectué qu'après le délai de huit jours après notification auprès des syndicats non signataires majoritaires.

Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt à la DIRECCTE.


Fait à Nantes, le 17 Janvier 2020


Pour le Syndicat CFDT Construction Bois, Monsieur xx, Délégué Syndical,


Pour l'Entreprise, Monsieur xx, Directeur
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