AVENANT 2 A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D’ENCADREMENT DIT «MENSUEL» EC RHONE-LOIRE
AVENANT 2 A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D’ENCADREMENT DIT «MENSUEL» EC RHONE-LOIRE
Entre
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, SAS au capital de xxxxxxx €, dont le siège social est situé au 3 rue Hrant Dink – 69285 LYON Cedex 02, immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le numéro xxxxxx, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur, CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL
D’une part
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, délégué syndical déclarant avoir tout pouvoir aux fins de conclure aux présentes,
D’autre part,
Il est exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 23 juin 2016, les parties ont négocié et signé un accord concernant la durée du travail pour le personnel administratif et d’encadrement.
Cet accord a fait l’objet d’un avenant n°1 le 6 novembre 2020 pour harmoniser les règles relatives aux RTT.
Les parties se sont à nouveau réunies afin de faire évoluer les bénéficiaires éligibles au forfait-jours.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel administratif et d’encadrement de l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE et des établissements qui y sont rattachés, que ceux-ci soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, en contrat à durée de chantier, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2 - MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 4 « ENCADREMENT : FORFAIT EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE ».
Les dispositions du paragraphe a – « Définition » de l’article 4 de l’accord sont remplacées par les dispositions suivantes :
Catégories des salariés éligibles au forfait annuel en jours
Selon les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties signataires conviennent que sont éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours, les ETAM à partir de la position « F » ou équivalent de la convention collective des ETAM du Bâtiment en vigueur et les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du chantier, de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Ces salariés ont à gérer des relations internes et externes multiples, et des missions à responsabilité. Ils ont la faculté, de ce fait, pour mener à bien leurs missions, d'organiser leur temps de travail de manière totalement autonome en tenant compte de la finalité de leur emploi et de leurs interlocuteurs.
Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.
La mise en œuvre du forfait jours est subordonnée à l’accord exprès du salarié concerné. A ce titre, la convention de forfait fera l'objet d'une clause dans le contrat de travail. Elle peut également faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES
3.1. Durée de l'avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant à durée indéterminée entrera en vigueur au 1er octobre 2025.
Révision et dénonciation
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1.
Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l'une ou l'autre des parties signataires à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6, L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Formalités de dépôt et de communication
Le présent avenant sera remis aux délégués syndicaux, ainsi qu'aux membres du comité social et économique et affiché sur les panneaux de l'entreprise réservés à cet effet.
Le présent avenant est déposé par la direction par voie électronique via la base de données nationale en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société. Sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs. Le présent avenant fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera versé un exemplaire signé dans la BDESE. Un exemplaire original sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2025 en 3 exemplaires.