Accord d'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE

ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIES EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE

Le 22/12/2021




ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIÉS
EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-LOIRE




Article 1 - Préambule


Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail.
Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel en place ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Article 2 - Domaine et finalité de l'expression


Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.

Article 3 - Constitution de groupes d'expression


Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».
Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail.
Ces unités sont identifiées au niveau des chantiers et au niveau des services pour la partie bureaux.
La participation aux groupes d'expression est obligatoire sauf accord express du responsable.

Article 4 - Réunion des groupes d'expression


Pour les compagnons, il sera organisé une réunion à 45 jours après le montage de la grue ainsi qu’une seconde réunion pour tout chantier dont la durée du gros-œuvre est supérieure à 1 an.

Pour les ETAM-CADRES de chantier et de bureaux, les réunions A.C.T.E (Amélioration Continue du Travail de l’Equipe) font office de réunions d’expression dans les mêmes conditions définies dans le présent accord, notamment à minima 2 réunions par an (en Mars et Septembre).

Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'entreprise, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail. Leur durée sera d’une heure.

Article 5 - Organisation des réunions


Pour les chantiers, les animateurs des groupes d’expression seront les directeurs de travaux, et pour les bureaux les animateurs seront les responsables de service. Les responsables de l’unité de travail d’où est issu le groupe pourront être impliqués dans les réponses à apporter.

Le jour, le lieu, et l’heure de la réunion seront communiqués cinq jours ouvrés au moins avant la réunion.
Une boite à expression sera mise à disposition dans les mêmes délais, pour ceux qui souhaitent conserver l’anonymat, en complément de l’expression directe lors de la réunion.


Article 6 - Animation et secrétariat des réunions


L'animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants.
A chaque début de réunion, l’animateur rappelle les articles 1,2,4,8 et 9 du présent accord.

De façon générale, il veille au bon déroulement de la réunion et en tant qu'informateur, il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.

Article 7 - Participation des membres du groupe aux réunions


Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte.

Article 8 - Garantie de la liberté d'expression


Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Article 9 – Secrétariat et Suivi des réunions


Le secrétariat des réunions est assuré par l'animateur qui établira un compte-rendu reprenant un état des présents et les échanges sans qu’ils soient personnalisés.

La direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par voie d’affichage sur le lieu de l’unité de travail ou par courriel dans les 3 semaines suivant la réunion.

Article 10 - Information des représentants des salariés


Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis par la direction au rapporteur de la Commission Sociale du Comité Social et Economique.

Article 11 - Durée de l'accord


L’entreprise provoquera une réunion, après une période de 2 ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d’examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d’une organisation syndicale représentative.

Article 12 – Publicité.


Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué aux organisations syndicales représentatives, au secrétaire du Comité Social et Economique.

Il sera également tenu à la disposition du personnel.


Article 13 - Dépôt de l'accord


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par l'article L. 2231-6 du code du travail.

Lyon, le 22 décembre 2021

Le Délégué Syndical CGT


Le Délégué Syndical CFE-CGC

Le Représentant de la Direction

Mise à jour : 2022-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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