Accord d'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST

Négociation annuelle obligatoire 2020 EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST Périmètre AZUR - ETS Des Alpes Maritimes et du Var

Application de l'accord
Début : 02/11/2020
Fin : 31/10/2021

5 accords de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST

Le 20/11/2020


Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2020

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST

Périmètre AZUR – Ets des Alpes Maritimes, Ets du Var

Accord du 19 octobre 2020.

ENTRE

D’une part,

L’Etablissement des Alpes Maritimes, L’Etablissement du VAR de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, sise 7 rue du Devoir CS 30510 – 13344 MARSEILLE CEDEX 15, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 353286065,
Représentée par Messieurs

agissant en qualité de directeur d’établissement,


D'une part

  • ET

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :
- Monsieur délégué syndical C.F.D.T.
- Monsieur, délégué syndical CGT

D'autre part.

PREAMBULE

En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives portant sur :
- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
- L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation du groupe. Il est également précisé que le groupe est doté d’un PEG
La Direction rappelle sa volonté de poursuivre la politique d’égalité entre les femmes et les hommes précédemment engagée à l’égard de ses salariés s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle.
  • Ont participé aux réunions :
  • Pour la direction :, directeur d’Etablissement, – directeur d’Etablissement et Directeur des Ressources Humaines.
  • Pour les organisations représentant syndical CGT - représentant du personnel (CGT).

  • Les réunions de négociations annuelles se sont déroulées avec les partenaires sociaux, le 22 juillet 2020 (fixation du calendrier et des documents), le 10 septembre 2020, le 22 septembre 2020, et le 9 octobre 2020.

Lors de la réunion du 10 septembre 2020, les organisations syndicales ont reçu les documents mentionnés ci-après qui ont fait l’objet d’une analyse.
EFFECTIFS
Analyse des effectifs

  • Effectifs de la Région,
  • Effectifs par établissements
  • Pyramide des âges (répartition hommes/femmes)
  • Pyramide par ancienneté dans l’entreprise (répartition hommes/femmes)
  • Répartition des effectifs en % par C.S.P.
  • Répartition des effectifs par nature de contrat

Analyse des mouvements de personnel

  • Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020.

RÉMUNÉRATIONS

  • Salaires Minimum, moyens, et maxi, compagnons
  • Grilles des taux horaires des compagnons
  • Tableau de suivi de l’évolution de l’inflation


INDEMNISATION TRAJET/TRANSPORT/REPAS


  • Indemnisation des petits déplacements des Compagnons et des repas,
  • Indemnisation des repas E.T.A.M. et Cadres.



SITUATION COMPAREE DES HOMMES ET DES FEMMES



  • Rapport sur la situation comparée des Hommes et des Femmes pour l’année 2019.


ANNEXES


  • Salaires minimaux des Ouvriers du Bâtiment
  • Salaires minimaux des ETAM du Batiment
  • Grille d’indemnisation des petits déplacements
  • Déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2019


  • ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions ci-après s'appliquent à l'ensemble du personnel travaillant au sein de la société Eiffage Construction Sud-Est pour ses établissements :,

EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES MARITIMES

EIFFAGE CONSTRUCTION VAR


  • ARTICLE 2 - AUGMENTATIONS DE SALAIRES

  • Pour le personnel Compagnon :


Après discussion et échanges, la Direction accepte de procéder de manière rétroactive au 1er avril 2020 à une augmentation collective de 0.80%, et à une revalorisation individualisée moyenne de 1%. En ce qui concerne l’augmentation collective de 0,80% les augmentations dues au rattrapage de la grille supérieures à 0,80% sont accordées aux compagnons considérés mais sont plafonnées à 0,80% dans le calcul global d’augmentation.

Il est prévu une rétroactivité au 01 Avril 2020

  • La délégation donne son accord.
  • Pour le personnel Etam et Cadre :

Pour le Personnel Etam & Cadres une revalorisation individuelle a été effective en 04/2020 à ce niveau de revalorisation. (Dont promotions).


La délégation donne son accord sur ces dispositions.



  • ARTICLE 3 –INDEMNITES DE REPAS

  • Personnel compagnon :

Après discussion et échanges La Direction propose de revaloriser le panier repas de 10,40 € à 10,60 € par jour travaillé à compter du 1er octobre 2020.

  • Pour le personnel Etam Cadre non sédentaire

Les organisations syndicales proposent de revaloriser l’indemnité de panier de 11,70 € par jour travaillé à

11,75 €

La Direction donne son accord.
  • Pour le personnel sédentaire :

La direction propose de porter la valeur nominale du ticket restaurant à

9,25 € c’est à dire au plafond des limites autorisées par l’URSSAF (9.25 *60 % = 5.55 €).


  • La délégation donne son accord sur ces dispositions
  • ARTICLE 4 –INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

 
La Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit que les indemnités de petits déplacements (transport et trajet) sont calculées, régionalement, sur la base de 5 zones concentriques

à vol d’oiseau depuis l’agence ou l’établissement.


La Direction de l’entreprise souhaite maintenir le dispositif mis en place au sein de la SAS Cote d’Azur depuis le 1er janvier 2010 à savoir que dans l’hypothèse où les conditions réglementaires ne sont pas réunies pour prétendre à des indemnités de grands déplacements il sera versé des indemnités de petits déplacements en fonction des zones suivantes :

  • Zone 6 de 50 à 60 kilomètres
  • Zone 7 de 60 à 70 kilomètres
  • Zone 8 de 70 à 80 kilomètres
  • Zone 9 de 80 à 90 kilomètres

Toutefois lorsqu’un chantier est situé au-delà d’une zone concentrique de 50 kilomètres depuis le siège des Etablissements de l’Entreprise, et qu’il doit accueillir du personnel compagnon, il est examiné la possibilité de l’attribution d’une indemnité de grands déplacements dans le respect des dispositions conventionnelles et légales, à savoir :

« Est en grand déplacement l’ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers– de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place ».

Il est précisé que le calcul des zones reste maintenu depuis le domicile fiscal de chacun et non du siège de chaque Etablissement comme le prévoit la convention collective.


La grille de petits déplacements en vigueur est :


Zones définies

Indemnités de Transport

Indemnités de Trajet

Zone 1 ( 0 à 10 kilomètres)
3.14
2.03
Zone 2 ( 10 à 20 kilomètres)
5.52
3.23
Zone 3 ( 20 à 30 kilomètres)
7.42
4.35
Zone 4 ( 20 à 40 kilomètres)
9.69
5.77
Zone 5 (40 à 50 kilomètres)
12.72
6.85

Zones complémentaires

Indemnités de Transport

Indemnités de Trajet

Zone 6 (50 à 60 kilomètres)
14.63
7.96
Zone 7 (60 à 70 kilomètres)
17.04
9.29
Zone 8 (70 à 80 kilomètres)
19.45
10.62
Zone 9 (80 à 90 kilomètres)
21.86
11.94
  • La géographie et le relief des départements du Var et des Alpes Maritimes sont très spécifiques
  • A la mince plaine littorale qui s’étire le long du département du Var succèdent le massif de la Sainte-Baume (1 147 m) à l'ouest et les massifs anciens des Maures et de l'Esterel à l'est, en arrière desquels s'étendent les premiers reliefs qui annoncent les Alpes, les plans de Provence, et sans oublié la Mer Méditerranée et ses golfs et notamment celui de Saint Tropez.
  • Pour les Alpes Maritimes on retrouve un relief très montagneux entaillé par de nombreuses vallées dont certaines forment des gorges étroites. La côte est très découpée à l'ouest, souvent abrupte à l'est, mais elle est basse dans le delta du Var.
Avec de telles conditions topographiques, les déplacements terrestres par les routes sont souvent plus longs en temps et en distance qu’à vol d’oiseau.
 
Partant de ce constat il est décidé pour une durée déterminée de 1 an.

Montants inchangés
Pour la zone 1 pas de changement
Pour les zones 2 à 5 décalage d’une zone : le compagnon à vol d’oiseau en zone 2 sera indemnisé en zone 3

Ce qui donne:

Zones définies

Indemnités de Transport

Indemnités de Trajet

Zone 1 ( 0 à 10 kilomètres)
3.14
2.03
Zone 2 ( 10 à 20 kilomètres)
7.42
4.35
Zone 3 ( 20 à 30 kilomètres)
9.69
5.77
Zone 4 ( 20 à 40 kilomètres)
12.72
6.85
Zone 5 (40 à 50 kilomètres)
14.63
7.96

Pour les zones 6 à 8 dito avec indemnisation des frais de péage s’ils existent
Pour la zone 9 indemnité compensatrice de 2,50€ de transport et 1,50€ de trajet et indemnisation des frais de péage s’ils existent ce qui donne :

Zones complémentaires

Indemnités de Transport

Indemnités de Trajet

Zone 6 (50 à 60 kilomètres)
17.04
9.29
Zone 7 (60 à 70 kilomètres)
19.45
10.62
Zone 8 (70 à 80 kilomètres)
21.86
11.94
Zone 9 (80 à 90 kilomètres)
24.36
13.44


Cette disposition est renouvelable par tacite reconduction et pourra être dénoncée par les parties en fonction de l’évolution des dispositions prévues dans ce domaine par la convention collective du Bâtiment, et notamment si cette évolution intègre dans son raisonnement un calcul au réel en lieu et place de celui du vol d’oiseau.
 
  • ARTICLE 5 –PRIMES VARIABLES : SECURITE

Il est rappelé qu’il peut être attribué une prime dite de « Sécurité » à chacun des compagnons d’un chantier.

La Direction ne souhaite pas remettre en cause ces dispositions, précisant que la prévention de tous reste la priorité de l’Entreprise. Les Etats Généraux de la Prévention du 12 octobre 2018 ont été l’occasion de préciser à l’ensemble du personnel notamment les objectifs du Groupe en la matière, tout comme les réunions de début d’année 2020 animée par la Direction Régionale sur le sujet de la prévention sur tous les sites de travail (« j’ai décidé »). L’objectif fixé par la branche construction en ce qui concerne le taux de fréquence est un taux inférieur à 6 (TF<= 6)
Dans ces conditions aucune prime ne sera versée pour les établissements dont le taux de fréquence est supérieur à zéro. (TF=0).
Ce qui fixe la prime dite de Sécurité à :

Taux de fréquence annuel

Plafond Maximum – prime compagnon

Plafond Maximum – prime chef d’équipe

TF= 0
1000 € brut
1000 € brut
Rappel des règles concernant la prime sécurité :
Elle sera versée automatiquement à tous les compagnons de l’établissement dont le taux de fréquence sur l’année est de zéro. Il pourra cependant être décidé de minimiser le montant de la prime pour le personnel ayant fait l’objet d’un rappel à l’ordre écrit dans l’année pour non-respect des règles de prévention. Cette prime ne sera pas versée pour le personnel ayant fait l’objet d’un avertissement écrit pour non-respect des règles de prévention.
La prévention étant l’affaire de tous, elle est accordée collectivement à l’ensemble du personnel de production de l’établissement au prorata du temps de présence.
Elle est définie par établissement en fonction de son taux de fréquence, calculée sur l’exercice et versée sur le salaire du mois de janvier de l’année suivante.
Les parties conviennent de continuer à faire évoluer les conditions d’attribution de cette prime et son montant à la prochaine NAO

La délégation syndicale donne son accord.
  • ARTICLE 6– PRIME DE RENDEMENT (ouvriers)

  • Les dispositions actuelles restent inchangées à savoir :

Modalités de calcul et d’attribution de la prime de rendement :

  • Elle ne constitue pas un droit pour le salarié, mais une possibilité pour l’employeur de récompenser la bonne contribution d’un salarié à l’atteinte d’un objectif. Elle doit être incitative et motivante. Elle doit être rattachée à un objectif quantifiable.

  • Elle doit être le reflet de l’économie effectivement réalisée sur le budget main d’œuvre grâce au bon rendement de l’équipe. Elle ne peut donc se mesurer qu’en fin de chantier, en fonction du bilan main d’œuvre final.

  • Elle a pour vocation de récompenser la contribution des compagnons au bon rendement d’un chantier, qui doit se traduire par définition par un bilan main d’œuvre positif.
  • Par la même, il ne peut pas y avoir de prime de rendement sur un chantier dont le bilan main d’œuvre est négatif. Mais il peut avoir des primes de rendement sur chantier dont le résultat est négatif si le bilan main d’œuvre est amélioré.

Modalités d'application

  • Si le bilan main d’œuvre est positif, une masse collective sera déterminée en fonction de l’économie effectivement réalisée.

  • L'assiette maximum est collective et calculée par chantier.Elle est fixée sur la base de 50 % de l’économie sur le budget main d’œuvre, à convertir en brut en divisant par le coefficient de charges patronales, soit 1,70.

La corrélation bilan MO / résultat chantier n’est pas à prendre en considération.
C’est la corrélation entre bilan main d’œuvre et primes de rendement qui est en jeu.

A titre d’exemple :

Chantier 1 : Budget MO = 420 K€, PFA MO = 595 K€ >>> Pas de prime rendement
Chantier 2 : Budget MO = 1100 K€, PFA MO = 1000 K€ >>> Assiette de prime rendement

Assiette de prime de rendement = 100 000 x 50 % (aléas et marge entreprise) / 1,70 (taux de charges employeur) = 29 412 € (brut salarié).
Assiette à répartir entre les compagnons en fonction du temps de présence et de la contribution de rendement, c’est-à-dire au gain sur le crédit main d’œuvre.
  • La distribution de la prime de rendement sera effectuée idéalement en fin de chantier gros œuvre (y compris les finitions).

  • Toutefois, il sera possible de procéder à des distributions en cours de chantier sans dépasser 50 % de l’assiette méritée au stade.

  • ARTICLE 7–PRIME VARIABLE D’HABILLAGE

Après discussion et échanges, La Direction propose de revaloriser la prime dite d’habillage d’un montant de

1,10 € à un montant de 1,20 € par jour travaillé aux compagnons qui doivent compte tenu de leur emploi se changer sur le lieu de travail (vestiaire) pour revêtir la tenue imposée par l’Entreprise (Prévention).


  • ARTICLE 8 – PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE ET SUBROGATION (PERSONNEL OUVRIER°

  • 7-1. Prise en charge jours de carence maladie

Il est décidé que le dispositif de prise en charge à hauteur de 2 jours par an et dans la limite de 1 arrêt de travail par exercice est maintenu.
  • La délégation syndicale donne son accord.

7.2 Subrogation :(dispositif actuel maintenu)

Conformément aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment, en cas d’indisponibilité pour Maladie! Maternité! Accident du Travail / Maladie professionnelle, les ouvriers sont actuellement indemnisés en complément des lJSS par l’entreprise, (rappel des Articles de la Convention Collective Nationale du 8 octobre 1990) - sous certaines conditions d’ancienneté :

« Article VI-121 de la C. C. N.
En cas d’indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s’ils justifient au moment de l’arrêt de travail: pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, d’un mois d’ancienneté dans l’entreprise et pour les ouvriers âgés d’au moins 25 ans, soit de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, soit d’un mois d’ancienneté dans l’entreprise, s’ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les dix dernières années précédant le jour où se produit l’arrêt de travail

Et

« Article VI-124 de la C.C.N.
Pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation, l’ouvrier doit:
• avoir justifié de son absence par la production du certificat médical » dans les 48 heures
• « justifier qu’il est pris en charge par la sécurité sociale »,
L’indemnité versée par l’entreprise complète celle de la Caisse Primaire d’assurance maladie dans les limites conventionnelles de taux et de durée.





Rappel des modalités d’indemnisation

« Article VI-132 et VI-133 de la C.C.N.
L’indemnité est calculée sur la base de 1/30éme du dernier salaire mensuel précédent l’arrêt de travail. Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais. »
« L’indemnité complète les indemnités journalières de la Sécurité Sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l’ouvrier à l’occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes:

1) Pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu’à concurrence de 100 % du salaire pendant 45 jours à partir de l’expiration du délai de carence tel que prévu à l’article 4 du présent procès-verbal.
- - jusqu’à concurrence de 75% du salaire après ces 45 jours et jusqu’au 90éme jour inclus de l’arrêt de travail

2) Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de Sécurité Sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
2.a) pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours:
- jusqu’à concurrence de 90 % du salaire du 1er au l5éme jour d’arrêt;
-jusqu’à concurrence de 100% du salaire après ces 15 jours et jusqu’au 30éme jour inclus de l’arrêt de travail;
2.b) pour une indisponibilité supérieure à 30 jours:
-jusqu’à concurrence de 100 ¾ du salaire du 1er au 90éme jour de l’arrêt de travail))

3) Pour un accident de travail couvert par la législation de Sécurité Sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
3.a) pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours:
-jusqu’à concurrence de 100 ¾ du salaire du 1er au 27éme jour d’arrêt à partir de l’expiration du délai de carence tel que prévu à l’article 4 du présent procès-verbal;
3.b) pour une indisponibilité supérieure à 30 jours:
-jusqu’à concurrence de 100 ¾ du salaire du 1er au 90éme jour de l’arrêt de travail »
Jusqu’à lors, l’ouvrier ou l’entreprise adressait l’attestation de salaire délivrée par l’employeur à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. A réception du bordereau de paiement des indemnités journalière, l’ouvrier devait l’envoyer à l’entreprise afin qu’elle procède au versement de l’indemnité complémentaire.
Cette situation pouvait générer une minoration de la paye au mois de l’absence.

Au-delà de 90 jours calendaires d’absences PROBTP prend le relais de l’entreprise dans le cadre du contrat de prévoyance.

Il est rappelé que depuis du 1er juillet 2018 il a été décidé d’un maintien de salaire avec subrogation en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail et de trajet, maladie professionnelle et maternité, selon le schéma suivant :

Sous réserve de la prise en charge de l’arrêt de travail par la Caisse Primaire d’assurance maladie, l’employeur assure uniquement le maintien du salaire brut mensuel calculé sur le salaire de base, hors indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, dans la limite des règles d’indemnisation et des conditions d’ancienneté prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Cette subrogation consiste donc pour l’employeur à avancer au salarié le montant des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) et à les percevoir en direct de la CPAM, dans la limite des 90 premiers jours.

EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR doit lors du paiement des lJSS par la CPAM faire figurer ce montant brut versé, sur le bulletin de paie pour le déduire de l’assiette de cotisation, celle-ci ayant déjà été prélevée en totalité lors du maintien de salaire.

Dans le même temps, à réception du bordereau de paiement, il apparaît en bas du bulletin de paie le montant net du versement reçu de la CPAM, en lieu et place du salarié malade, montant qui est intégré dans le net à payer du mois.


  • ARTICLE 9 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  • Les dispositions actuelles portant sur l’aménagement des horaires de travail et du travail à distance restent inchangées.
  • ARTICLE 10 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES ET FEMMES

La Direction invitera dans les prochaines semaines les organisations syndicales pour de nouvelles négociations au sein d’Eiffage Construction Sud-Est sur l’accord d’égalité professionnelle entre les Hommes et les femmes.

  • ARTICLE 11 – GRATIFICATION 13°MOIS COMPAGNONS

Aux termes de discussions entre la direction et les représentants du personnel, les parties du présent accord ont souhaité définir les modalités pratiques de versement de la gratification 13e mois dans l’entreprise.

L’objectif est de simplifier et rendre plus homogènes les règles d’attribution et de paiement de la gratification 13e mois, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION

Ces dispositions s’adressent aux compagnons de la société

BENEFICIAIRES

Tout salarié lié par un contrat de travail de nature CDI, CDC, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, est éligible au versement d’une gratification de fin d’année, versée aux conditions définies ci-après.

Les stagiaires, régis par une convention de stage, sont exclus de ce dispositif.

CONDITIONS D’ANCIENNETE

Les salariés devront avoir acquis un an d’ancienneté dans le groupe au 30 novembre pour être éligibles au versement de la gratification 13e mois.

MENTION SUR BULLETIN DE PAIE

La mention portée sur le bulletin de paie est

‘PR GRATIF / 13ème MOIS’.


MODALITES DE VERSEMENT

Les modalités de versement sont les suivantes :

  • La gratification est versée, en une seule fois, calculée au prorata temporis, chaque année, avec la paie du mois de Novembre. Toute avance doit faire l’objet d’une demande expresse du salarié, et validée par sa hiérarchie.

  • La période de référence pour le calcul des droits s’établit du 1er décembre de l’année A-1 au 30 novembre de l’année A.

  • En cas de rupture du contrat de travail quel que soit le motif, la gratification est versée avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence de la période de référence en cours.

MODALITES DE CALCUL

Le montant de la gratification est égal au dernier salaire de base brut connu, déduction faite des minorations de droits liées aux absences non rémunérées du 16 novembre de l’année A-1 au 15 novembre de l’année A.


POUR INFORMATION

Montant = dernier salaire de base connu / nombre de jours calendaire de la période x nombre de jours calendaires réel

Sont assimilés à titre indicatif, à des jours travaillés, sans incidence sur le calcul des droits à gratification, les absences pour :
  • Congés payés légaux et conventionnels,
  • Jours de RTT,
  • Absence autorisée payée,
  • Congés pour évènements familiaux conventionnels,
  • Périodes d’intempéries ou activité partielle,
  • Congé paternité / maternité / d’adoption,
  • Formation dans le cadre du plan de formation,
  • Congés de formation économique, sociale et syndicale
  • Absences pour exercice d’un mandat électif et/ou syndical dans le cadre des crédits d’heures et participation aux réunions sur l’initiative patronale
  • Juré de Cour d’Assises
  • Absence suite à accident de travail ou maladie professionnelle dans la limite de 12 mois ou rechute dans l’entreprise
  • Absence pour maladie maintenue par l’entreprise dans la limite de 90 jours par arrêt (*)
(*) Au-delà de 90 jours d’absence, les indemnités versées par PRO BTP sont calculées sur la rémunération annuelle globale de l’année N-1 incluant la gratification de fin d’année.


Le montant de la gratification est minoré au prorata de la durée des absences suivantes :

  • Absences suite à un arrêt de travail non maintenu (maladie)
  • Absence suite à accident de travail ou maladie professionnelle au-delà de 12 mois consécutifs
  • Absences suite à une rechute AT/MP hors de l’entreprise
  • Absences autorisées ou non, non payées
  • Congé sabbatique, création d’entreprise, congé sans solde
  • Congé de formation non rémunéré
  • Congé parental d’éducation
  • Jours de grève

En résumé, toute absence non rémunérée ou non indemnisée entraînera une minoration du montant de la gratification / 13e mois, exception faite des absences suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle dans la limite de 12 mois consécutifs.
  • Les dispositions du présent accord entreront en vigueur, pour une durée indéterminée, au cours de l’exercice en cours à la date de signature du présent accord
  • ARTICLE 11 – DUREE ET APPLICATION DES DISPOSITIONS

Les présentes dispositions sont conclues pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.


ARTICLE 17 – PUBLICITE

Le présent procès-verbal de d accord sera déposé conformément aux dispositions légales à la D.I.R.E.C.C.T.E sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

  • En outre, un exemplaire sera établi pour chaque signataire.


  • Fait en 5 exemplaires originaux, à Marseille
Le 20/11/2020

Pour Eiffage Construction Sud-EstPour le syndicat la CFDT

Ets du VAR

Délégué syndical



Ets des Alpes MaritimesPour le syndicat la CGT


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