Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE (NAO 2019)

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 14/03/2019
Fin : 14/03/2020

5 accords de la société EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE (NAO 2019)

Le 13/03/2019


Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au titre de l’année 2019

Entre :


La société. située ., enregistrée au RCS de SIRET N°, représentée par son Directeur 

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :


., Représentant Syndical CFDT,


., Délégué Syndical CFE – CGC,


d’autre part.




Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 ainsi qu’aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail issus de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Des réunions de négociation se sont tenues les 12, 22 février 2019 et 1er mars 2019, au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE

Les augmentations salariales représentent pour la filiale ………………………………, une augmentation pourcentage d’environ 2,4% de la masse salariale au titre de l’année 2019. Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles et se décompose comme suit :
Une enveloppe principale représentant une augmentation de la masse salariale de 1,4%, à laquelle s’ajoute une enveloppe spécifique de 1% de la masse salariale qui sera consacrée aux mesures affectées à l’emploi des jeunes (étendus à l’ensemble de la population des moins de 35 ans), aux promotions ainsi qu’aux mesures de rattrapage éventuellement identifiées, notamment dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, celle-ci ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels.

Un entretien doit être tenu avec la hiérarchie pour les collaborateurs qui ne seraient pas augmentés (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent).

Les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2019 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

La situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 5 ans doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

ARTICLE 2 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 3 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE

Les parties conviennent que la prime d’habillage – déshabillage est portée à 1,90 €.

ARTICLE 4 : VALEUR PLANCHER DU TITRE RESTAURANT


A compter du 1er mai 2019, les parties conviennent que la valeur plancher de la participation de l’entreprise du titre restaurant est portée à 5,58 €, pour une participation de l’entreprise à hauteur de 60 % soit une valeur faciale du ticket restaurant à 9,30 euros.


ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE


La direction décide que dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail, la journée de solidarité s’effectuera par un autre moyen que le travail le lundi de Pentecôte, en privilégiant la retenue d’une journée de RTT.

ARTICLE 6 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein …………………………….., un accord d’entreprise portant sur l’organisation et la réduction du temps de travail a été signé en date du 10/12/1999, puis différents avenants en date du 09/11/2001 et du 24/06/2002.
Ces accords tiennent compte des spécificités tenant aux métiers, aux marchés et aux clients, ainsi qu’à l’historique ………………………….
Ces règles doivent continuer à être définies et revues si nécessaire au niveau de l’entité Eiffage Energie Ferroviaire.

ARTICLE 7 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification reste fixée à 32,50 € par année de présence.

ARTICLE 8 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.
Ainsi, pou., l’accord d’intéressement a été signé en date du 28/04/2014 avec différents avenants en date du 30/03/2015, du 22/08/2016 et du 28/06/2017 et l’accord de participation a été signé en date du 20 juin 2005 et son avenant du 30 septembre 2005, afin d’associer les salariés à la bonne marche de l’entreprise en leur attribuant une part du résultat selon les critères définis dans les accords. a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a signé l’avenant n°10, afin de permettre aux salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Comme depuis 2013, EIFFAGE réalisera en 2019 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Enfin, la société a aussi adhéré au Plan d’Epargne de Retraite Collectif du groupe (PERCO), signature en date du 22/08/2016, qui offre la possibilité aux salariés, de constituer une épargne accessible au moment de la retraite, soit sous forme d’une rente, soit sous forme d’un capital.

ARTICLE 9 : AUTRES MESURES


Les parties conviennent :
  • De porter la prime de nuit pour les ETAM à 45 € et pour les ouvriers à 42 €.
  • De porter l’Indemnité de Grand Déplacement à 86,50 euros
  • De la modification du mode d’attribution de la prime pour la consignation du rail de traction et de la couverture de chantier. Elle sera attribuée forfaitairement 11 mois par an (pas de prime en Aout) au titulaire de cette qualification chaque fin de mois sous réserve d’un usage effectif au moins une fois dans le mois considéré. Le montant de cette prime forfaitaire sera de 50 euros.
  • De la mise en place des primes d’astreinte communes à l’ensemble de la société concernant les ETAM et ouvriers. Pour une astreinte dont l’amplitude sera inférieure ou égale à  24h/24h, en semaine, du lundi au vendredi, il sera versé une prime de 200 euros. Pour une astreinte dont l’amplitude sera inférieure ou égale à 24h/24h de week-end du samedi au dimanche, il sera versé une prime de 100 euros. L’amplitude réelle de l’astreinte sera conforme à l’exigence du contrat signé entre EEF et le client dans la limite définie ci-dessus.

ARTICLE 10 : DEPOT DE L’ACCORD – PUBLICITE

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Fait à, le 13 mars 2019.


Pour

Directeur


Pour les organisations syndicales représentatives :

., Représentant Syndical CFDT,



., Délégué Syndical CFE – CGC,

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