Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE (NAO 2021)

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 01/03/2022

5 accords de la société EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE (NAO 2021)

Le 01/03/2021


Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau d’Eiffage Energie Ferroviaire au titre de l’année 2021

Entre :


La société EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE, située 33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94120 FONTENAY SOUS BOIS, enregistrée au RCS de Créteil SIRET N° 403 859 028, représentée par son Directeur

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :


  • , Délégué Syndical CFDT,


  • , Délégué Syndical CFE – CGC,

  • , Délégué Syndical CGT,

d’autre part.




Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du Travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 19 janvier, 1er février, 8 février 2021 et le 23 février 2021, au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les Organisations Syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE

Les augmentations salariales représentent pour la filiale Eiffage Energie Ferroviaire, une augmentation pourcentage d’environ 1,2% de la masse salariale au titre de l’année 2021.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles, dans le cadre des négociations annuelles locales. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières (égalité femmes-hommes…), auxquelles les signataires restent attentifs.

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, à la discrétion de la Direction et de la hiérarchie. L’attribution de primes exceptionnelles doit aussi concerner les fonctions dites « support ». En cas d’attribution d’une prime exceptionnelle, celle-ci sera au moins égale à 150€ bruts.

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 12 € bruts mensuels (pour un équivalent temps plein).

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera nécessairement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien, dans la mesure du possible, avant la remise du bulletin de paie d’avril. En raison du contexte sanitaire, cet entretien pourra avoir lieu à distance, en privilégiant la visioconférence.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2021 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A titre exceptionnel, pour 2021, les revalorisations conventionnelles signées avant la date du 28 février 2021 n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE


Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de catégorie socio-professionnelle entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima), ou de promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des mises à niveau des minima) ces 3 dernières années, seront reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pour en obtenir les explications et le cas échéant identifier des actions correctives.

ARTICLE 5 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE

Les parties conviennent que la prime d’habillage – déshabillage est portée à 4 €.

ARTICLE 6 : VALEUR PLANCHER DU TITRE RESTAURANT


A compter du 1er mai 2021, les parties conviennent que la valeur plancher de la participation de l’entreprise du titre restaurant est portée à 5,88 €, pour une participation de l’entreprise à hauteur de 60 % soit une valeur faciale du ticket restaurant à 9,80 euros.

ARTICLE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE


La direction décide que dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail, la journée de solidarité s’effectuera par un autre moyen que le travail le lundi de Pentecôte, en privilégiant la retenue d’une journée de RTT.

ARTICLE 8 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein d’Eiffage Ferroviaire, un accord d’entreprise portant sur l’organisation et la réduction du temps de travail a été signé en date du 10/12/1999, puis différents avenants en date du 09/11/2001 et du 24/06/2002.
Ces accords tiennent compte des spécificités tenant aux métiers, aux marchés et aux clients, ainsi qu’à l’historique d’Eiffage Energie Ferroviaire.
Ces règles doivent continuer à être définies et revues si nécessaire au niveau de l’entité Eiffage Energie Ferroviaire.

ARTICLE 9 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification est porté à 34 € par année de présence.

ARTICLE 10 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE SERCE

Il est convenu que le montant de cette gratification est reste fixée à 10,30€ par année de présence.

ARTICLE 11 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.
Ainsi, pour Eiffage Energie Ferroviaire, l’accord d’intéressement a été signé en date du 28/04/2014 avec différents avenants en date du 30/03/2015, du 22/08/2016 et du 28/06/2017 et l’accord de participation a été signé en date du 20 juin 2005 et son avenant du 30 septembre 2005, afin d’associer les salariés à la bonne marche de l’entreprise en leur attribuant une part du résultat selon les critères définis dans les accords.
Eiffage Energie Ferroviaire a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a signé l’avenant n°12, afin de permettre aux salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Comme depuis 2013, EIFFAGE réalisera en 2021 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Enfin, la société Eiffage Energie Ferroviaire a aussi adhéré au Plan d’Epargne de Retraite Collectif du groupe (PERCO), signature en date du 22/08/2016, qui offre la possibilité aux salariés, de constituer une épargne accessible au moment de la retraite, soit sous forme d’une rente, soit sous forme d’un capital.


ARTICLE 12 : SALARIES VULNERABLES ET ACTIVITE PARTIELLE


Les salariés dont l’état de santé les place en situation de vulnérabilité et ne pouvant exercer leur fonction en télétravail, répondant aux critères posés par le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 bénéficieront, à titre exceptionnel, d’un taux d’indemnisation d’activité partielle de 100% de la rémunération de référence à compter du 12 novembre 2020 et ce, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021.

ARTICLE 13 : MOBILITE PROFESSIONNELLE


A titre expérimental jusqu’au 31 mars 2022, une prime d’éloignement de 15 € bruts par nuitée, sera versée aux ouvriers et aux ETAM de production suivant une formation à la demande de leur hiérarchie, dans le cadre d’une mobilité professionnelle, impliquant un changement de métier (formation « passerelle », etc.) si le lieu de formation nécessite un hébergement à l’hôtel. Cette prime d’éloignement sera versée en complément de la prise en charge des frais de repas et d’hébergement. Si ces frais sont pris en charge via le versement d’indemnités de grand déplacement, la prime d’éloignement pourra les compléter dans la limite du barème fixé par l’URSSAF, le supplément étant soumis à charges sociales.

Egalement, à titre expérimental, compte-tenu du contexte sanitaire, la prime de mobilité prévue par la Charte Mobilité sera majorée de 1000€ bruts en cas de concrétisation d’un projet de mobilité interne pour les ouvriers et les ETAM de production des entités ayant eu recours significativement à l’activité partielle et ce, pour toute mobilité géographique effective jusqu’au 31 mars 2022.

L’application de covoiturage sera maintenue sur les grandes agglomérations regroupant plusieurs sites de l’UES : Paris-Ile de France, Lyon, Lille-Verquin, Toulouse. Dans ce cadre, une communication adaptée peut être réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels. Elle sera également ouverte et proposée au personnel de chantier, aux stagiaires et aux contrats en alternance ;

Sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.


ARTICLE 14 : PARCOURS PROFESSIONNELS


Les parties conviennent qu’il y a encore une marge de progression concernant la visibilité donnée aux collaborateurs pour leur plan de carrière au sein de l’entité et plus spécifiquement pour la population des Ouvriers.
En ce sens, la Direction portera une attention particulière à ces parcours professionnels en mettant en place un suivi régulier par les Ressources Humaines et l’encadrement.
Un état des lieux sera réalisé comportant une cartographie des postes existants, une meilleure identification des souhaits et capacités professionnelles des collaborateurs ainsi que la mise en en place de parcours professionnalisant afin de donner une meilleur visibilité aux collaborateurs, et faciliter le cas échéant, la mobilité et l’évolution professionnelle au sein de notre entité. Cette nouvelle dynamique permettra de répondre à plusieurs enjeux, notamment, la montée en compétences pour ceux qui le souhaitent ainsi que la fidélisation des collaborateurs.
 
Une commission de suivi composée de la direction, de l’encadrement, des Ressources Humaines ainsi que des Délégués Syndicaux, se réunira pour un premier point d’étape au mois de juin, puis lors d’un second point en septembre de cette année.




ARTICLE 15 : AUTRES MESURES

Au 1er avril 2021, les parties conviennent :
  • De porter l’Indemnité de Grand Déplacement à 89 euros
  • De porter l’Indemnité Retour de Grand Déplacement à 22 euros
  • La prime de nuit pour les Ouvriers et les Etam est portée à 47 euros
  • La prime de nuit pour les Cadres est portée à 87 euros limitée à 11 nuits par an
  • De la modification du mode d’attribution de la prime pour la consignation du rail de traction et de la couverture de chantier. Elle sera attribuée forfaitairement 11 mois par an (pas de prime en Aout) au titulaire de cette qualification chaque fin de mois sous réserve d’un usage effectif au moins une fois dans le mois considéré. Le montant de cette prime forfaitaire est porté à 85 euros.
De plus, lors de la réussite au stage une prime exceptionnelle de 275 euros sera versée, après accord du salarié pour être coupeur.
  • De la mise en place des primes d’astreinte communes à l’ensemble de la société concernant les ETAM et ouvriers. Pour une astreinte dont l’amplitude sera inférieure ou égale à  24h/24h, en semaine, du lundi au vendredi, il sera versé une prime de 200 euros. Pour une astreinte dont l’amplitude sera inférieure ou égale à 24h/24h de week-end du samedi au dimanche, il sera versé une prime de 100 euros. L’amplitude réelle de l’astreinte sera conforme à l’exigence du contrat signé entre EEF et le client dans la limite définie ci-dessus.


ARTICLE 16 : DEPOT DE L’ACCORD – PUBLICITE


Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat- greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Fait à Fontenay-Sous-Bois, le 24/02/2021















Pour EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE

XXXXXXX

Directeur


Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXXXXX, Délégué Syndical CFDT,




XXXXXXX, Délégué Syndical CFE – CGC,




XXXXXXX, Délégué Syndical CGT,

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