Accord d'entreprise Eiffage Energie Système Infra. Rhone Alpes
Accord d'entreprise portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire d'Eiffage Energie Système Infra. Rhone Alpes au titre de l'année 2020
Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2020
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2020
3 accords de la société Eiffage Energie Système Infra. Rhone Alpes
Le 28/02/2020
ACCORD d’entreprise
portant sur la negociation annuelle obligatoire
d’eiffage energie systemes INFRA. rhône alpes au titre de l’annee 2020
Entre les soussignés :
La société Eiffage Energie Systèmes Infra. Rhône Alpes dont le siège social est sis Z.I. La Ponchonnière – 69210 SAVIGNY, représentée par xxx, Directeur,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société à savoir :
- C.F.D.T., représentée par xxx
- C.G.T. Eiffage Energie, représentée par xxxx
- F.O., représentée par xxxx
D’autre part,
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux ont été engagées par la Direction d’Eiffage Energie Systèmes dans le cadre de l’UES, réunions qui se sont tenues les 27 novembre 2019, 9 décembre 2019, 9, 29 janvier 2020 et 6 février 2020. Celles-ci ont abouti et ont permis la signature d’un accord le 14 février 2020.
Par ailleurs, localement, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont tenues les 5, 11, 17 et 25 février 2020, au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction, et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.
A l’issue de ces réunions, il a été convenu entre les parties ce qui suit:
ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION
Les parties s’entendent pour qu’à compter du 1er avril 2020, une augmentation de 2% de la masse salariale au titre de l’année 2019 soit accordée.
Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles et se décompose comme suit :
- Une enveloppe principale représentant une augmentation salariale de la masse salariale de 1.6%.
- Une enveloppe spécifique de la masse salariale de 0.4% qui sera consacrée :
- aux promotions ;
- aux mesures affectées à l’emploi des jeunes (moins de 30 ans) ;
- aux mesures de rattrapage éventuellement identifiées dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes ;
ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE
En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 18€ brut mensuels.
Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite de ne pourra être inférieure à 13 € bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 18€ bruts mensuels.
Il est rappelé que tout salarié doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.
En cas de décision de non augmentation au mérite, le salarié concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera nécessairement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien avant la remise du bulletin de paie d’avril. Un suivi associant les représentants dans le cadre d’un entretien sera assuré selon les modalités abordées à l’occasion des NAO locales.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA
De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou au minima conventionnels en 2020 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A titre exceptionnel, pour 2020, les revalorisations conventionnelles connues à ce jour n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.
ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de catégorie socio-professionnelle entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant ne sera pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.
ARTICLE 5 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE
Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime d’habillage – déshabillage et de le porter à 1.93€ / jour travaillé.
ARTICLE 6 : INDEMNITE DE PETITS DEPLACEMENTS (IPD)
Les parties conviennent d’appliquer les IPD par périmètre départemental :
- Application du barème FNTP Isère pour les établissements de Fitillieu et Grenoble
ISERE
Panier10.81€
Panier nuit
11.64 €
IPD
Trajet
Transport
Zone 1a
1.80€
3.05€
Zone 1b
1.80€
3.05€
Zone 2
3.48€
5.98€
zone 3
5.37€
9.78€
Zone 4
7.27€
13.54€
Zone 5
9.06€
17.08€
Hors Zone
21.73€
28.98€
- Application du barème FNTP Rhône pour les établissements de Vaulx en Velin, Savigny, Bourg les Valence et Lamastre
RHONE DROME ARDECHE
Panier10.81€
Panier nuit
11.64€
IPD
Trajet
Transport
Zone 1a/1b
1.62€
4.05€
Zone 2
3.01€
7.76€
zone 3
4.34€
12.05€
Zone 4
5.68€
16.70€
Zone 5
6.92€
21.08€
Hors Zone
21.73€
28.98€
Suite à la revalorisation des barèmes IPD de la FNTP, en janvier 2020, il est rappelé que :
- l’indemnité de repas a été réévaluée de 1% pour un montant de 10.81€ pour chaque périmètre départemental.
- les IPD ont été réévaluées de 1.06% en moyenne sur l’ensemble des périmètres départementaux
Le panier de nuit mentionné dans le barème de l’Isère est mis en application par l’entreprise sur l’ensemble des départements. Son montant est 11.64€ à compter du 1er janvier 2020.
Le panier de nuit est attribué lorsque le salarié a effectué a minima 5 heures de travail de nuit.
ARTICLE 7 : INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT
Les parties s’accordent sur une revalorisation du montant « plancher » des indemnités de grands déplacements et de le porter à 83.5€
- Nuitée = 47.22€
- Repas = 18.14€ unitaire
Il est rappelé que le départ en grand déplacement d’un salarié est soumis à l’accord express et préalable de la Direction sur la base d’une fiche de mission GD remise préalablement au salarié concerné, suivant un délai de prévenance minimum de 2 jours calendaires.
ARTICLE 8 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT
La valeur faciale des tickets restaurants est portée à 9.10€ La répartition entre la part salariale (40 %) et la part patronale (60%) reste inchangée.
ARTICLE 9 : PRIME D’ASTREINTE
La prime d’astreinte représente un montant hebdomadaire de 184 €. En cas de jour férié sur la période d’astreinte, cette prime est complétée d’une majoration de 26.28€ par jour férié.
ARTICLE 10 : RECONDUCTION D’UNE PRIME DE TUTORAT
Une prime de 235€ par jeune tutoré et par année sera versée à chaque tuteur ou maître d’apprentissage dans la limite de deux alternants suivis simultanément, ceci sous la condition d’un suivi régulier et formalisé de l’alternant via son livret de suivi.
Cette prime sera versée tous les ans à chaque date anniversaire du contrat d’alternance. Elle sera proratisée à la date de fin du contrat pour la dernière année ou si la durée du contrat est inférieure à une année.
ARTICLE 11 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL
Il est convenu que le montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail est revalorisé et porté à 35€ par année de présence.
ARTICLE 12 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES
Les parties conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minimas), ou de promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.
Une analyse quantitative de ce suivi sera menée avec les représentant du personnel à l’occasion des NAO.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des mises à niveau des minima) ces 3 dernières années, seront reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pour en obtenir les explications et le cas échéant identifier des actions correctives.
ARTICLE 13 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Les parties conviennent que la journée de solidarité 2020 est fixée, pour l’ensemble des salariés d’Eiffage Energie Systèmes Infra. Rhône Alpes, au 1er juin 2020. Sous réserve d’éventuelles contraintes d’organisation de service, il sera privilégié la retenue d’une journée de RTT employeur ou à défaut de congés payés.
L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.
A titre exceptionnel, en 2020, pour les salariés à temps partiel sans RTT, en cas de fermeture de l’établissement, la journée de solidarité n’entrainera pas de déduction d’un jour de congés payé et leur salaire sera maintenu.
ARTICLE 14 : PARENTALITE
Afin d’accompagner la prise de congés de paternité, la durée de ces absences ne sera pas prise en compte dans l’abattement du calcul du 13ème mois.
ARTICLE 15 : LONGUE MALADIE
Pour l’aligner sur le niveau de couverture des ETAM et des cadres, la garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers entre le 46ème jour et le 90ème jour consécutif d’arrêt de travail pour maladie est porté de 75% à 100% du salaire net mensuel fixe de base, pour tous les arrêts de travail pour maladie ayant débuté à compter du 1er juin 2020. Cette disposition est à durée indéterminée.
ARTICLE 16 : PLAN DE MOBILITE
Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluant et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.
Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, la prime forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois est majorée de 50% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er avril et le 31 décembre 2020.
De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.
ARTICLE 17 : OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE COLLECTIVE - PERCO -
La Direction propose d’ouvrir des négociations avant juin 2020 portant sur la mise en place d’un accord PERCO.
ARTICLE 18 : BUDGET ŒUVRES SOCIALES
Le budget des Œuvres sociales du Comité Social et Economique est réévalué à 0.77% de la masse salariale.
Au terme des différents échanges et discussions avec les organisations syndicales sur la base de ces propositions, les parties sont parvenues à un accord sur les dispositions ci-dessus.
ARTICLE 19 : DUREE DE L’ACCORD - PUBLICITE
Le présent accord, conclu à durée déterminée, pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.
Le présent procès-verbal d’accord sera déposé par l’entreprise :
- à la Direction Départementale du Travail du Rhône,
- au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Savigny,
Le 28 février 2020
Pour la société, le Directeur
Pour le syndicat C.F.D.T.
Pour le syndicat F.O.
Mise à jour : 2020-06-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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