Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CASSAGNE

Accord sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société Eiffage Energie Systèmes - Cassagne

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CASSAGNE

Le 14/12/2018




ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CASSAGNE




  • La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CASSAGNE, SAS au capital de 100 000€, code APE 4221Z, dont le siège social est situé au 16 chemin du Port Neuf – 33360 Camblanes-et-Meynac - représentée par ,

d’une part,

ET

  • L’organisation syndicale représentative dans la société représentée par leur délégué syndical,

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Préambule


Afin de s’adapter aux nouveaux enjeux des marchés et des chantiers de la société et de répondre aux obligations conventionnelles, il a été convenu de négocier sur le temps et l’organisation de travail des différentes catégories socio-professionnelles au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CASSAGNE.

Cet accord s’applique dès son entrée en vigueur aux deux établissements suivants de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CASSAGNE :
  • L’établissement de Camblanes-et-Meynac – n° SIRET : 385 249 701 00025
  • L’établissement de Canéjan – n° SIRET : 385 249 701 00074

Il aura pour vocation à s’appliquer à tout nouvel établissement ultérieur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CASSAGNE.

Le 14 décembre 2018, les parties se sont ainsi retrouvées suite aux réunions de négociation des 23 novembre et 7 décembre 2018, sur le projet d’accord définissant les modalités d’aménagement du temps de travail qui sera applicable aux salariés de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CASSAGNE à compter du 1er janvier 2019.

Article 2 : Application


Les dispositions du présent accord annulent et remplacent intégralement l’accord de réduction de temps de travail du 28 février 2000 ainsi que toutes les dispositions existantes relatives au même sujet que le présent accord qu’elles soient conventionnelles, d’usages, d’engagements unilatéraux ou autres.

Article 3 : Convention collective


Les conventions collectives applicables à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CASSAGNE sont :

  • la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702),
  • la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (IDCC 2614),
  • et Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 (IDCC 3212).

Article 4 : Temps et aménagement du temps de travail


4.1. Personnel d’exécution : OUVRIERS et ETAM non sédentaires (Chantier)

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel OUVRIER et ETAM non sédentaire (chantier) : inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CASSAGNE à la date d’effet du présent accord, embauchée postérieurement à celle-ci et intérimaire.

Il est convenu un horaire collectif de 35 heures par semaine.

La semaine de travail est planifiée sur 5 jours, du lundi au vendredi et à raison de 7 heures par jour.
Les horaires collectifs de travail définis sont les suivants :

8h-12h / 13h-16h : du lundi au vendredi.

Un repos de remplacement (RCR) est mis en place pour les 4 premières heures éventuellement accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail, soit au-delà de la 36ème et jusqu’à la 39ème heure, que ces heures supplémentaires soient occasionnelles ou effectuées régulièrement. Ce repos équivaut au nombre d’heures supplémentaires ainsi effectuées et majorées à 25%.

Les heures de repos cumulées devront être prises en journées entières (une tolérance sera admise ponctuellement sur la prise de demi-journée), et en concertation avec la voie hiérarchique correspondante. Chaque demande de prise de jours de repos devra se faire en respectant un délai de prévenance de 2 semaines minimum. Tout salarié pourra se voir refuser sa demande de congés par son responsable hiérarchique si celle-ci ne respecte pas ce délai de prévenance minimum.

Au lieu d’être prises sous forme de jours de repos, ces heures de repos pourront être payées en concertation avec la voie hiérarchique correspondante et avec l’accord de la Direction.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence - du 1er janvier au 31 décembre - devront obligatoirement être pris pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis et soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Il est prévu le paiement des heures supplémentaires à partir de la 40ème heure avec la majoration prévue règlementairement, soit 25% de la 40ème à la 43ème heure et 50% au-delà de la 43ème heure.

4.2. Personnel ETAM sédentaire

4.2.1 Personnel ETAM sédentaire « opérationnel »

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel ETAM sédentaire « opérationnel » inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CASSAGNE à la date d’effet du présent accord, et à toute personne ETAM sédentaire « opérationnel » embauchée postérieurement à celle-ci ainsi qu’au personnel intérimaire de même catégorie.

Il est entendu par ETAM sédentaire « opérationnel » le personnel rattaché aux filières opération, études, management et développement appartenant aux familles emploi de type affaires, travaux, commerce, études de prix, études techniques, maintenance, méthode, matériel/logistique, …
Il est à noter que cette liste n’est pas exhaustive.

Il est convenu un horaire collectif de 39 heures par semaine.

La semaine de travail est planifiée sur 5 jours, du lundi au vendredi et à raison de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.

Les horaires collectifs de travail définis sont les suivants :
  • 8h-12h – 13h-17h : du lundi au jeudi
  • 8h-12h – 13h-16h : le vendredi

La réduction du temps de travail se traduit par l’acquisition de 2 heures de repos (RTT) par semaine correspondant aux heures effectuées au-delà de la 35ème et jusqu’à la 37ème heure hebdomadaire.

Les heures de repos cumulées (RTT) devront être prises par journées entières (une tolérance sera admise ponctuellement sur la prise de demi-journée), et en concertation avec la voie hiérarchique correspondante. Chaque demande de prise de jours de repos devra se faire avec un délai de prévenance de 2 semaines minimum. Tout salarié pourra se voir refuser sa demande de congés par son responsable hiérarchique si celle-ci ne respecte pas ce délai de prévenance minimum.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence - du 1er janvier au 31 décembre - devront obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée et soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Les heures réalisées au-delà de la 37ème heure et jusqu’à la 39ème heure hebdomadaire, soit deux heures hebdomadaires, seront obligatoirement payées avec une majoration de 10%, et ne pourront donner lieu à des heures de repos supplémentaires.

4.2.2 Personnel ETAM sédentaire « administratif »

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel ETAM sédentaire « administratif » inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CASSAGNE à la date d’effet du présent accord, et à toute personne ETAM sédentaire « administratif » embauchée postérieurement à celle-ci ainsi qu’au personnel intérimaire de même catégorie.

Il est entendu par ETAM sédentaire « administratif » le personnel rattaché à la filière support, appartenant aux familles emploi de type secrétariat/assistanat, administration/finance, achat, juridique, service généraux/approvisionnement, prévention/sécurité, ressources humaines…
Il est à noter que cette liste n’est pas exhaustive.

Il est convenu un horaire collectif de 37 heures par semaine.

La semaine de travail est planifiée sur 5 jours, du lundi au vendredi et à raison de 7.5 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.

Les horaires collectifs de travail définis sont les suivants :
  • 8h-12h – 13h-16h30 : du lundi au jeudi
  • 8h-12h – 13h-16h : le vendredi

La réduction du temps de travail se traduit par l’acquisition de 2 heures de repos (RTT) par semaine correspondant aux heures effectuées au-delà de la 35ème et jusqu’à la 37ème heure hebdomadaire.

Les heures de repos cumulées (RTT) devront être prises par journées entières (une tolérance sera admise ponctuellement sur la prise de demi-journée), et en concertation avec la voie hiérarchique correspondante. Chaque demande de prise de jours de repos devra se faire avec un délai de prévenance de 2 semaines minimum. Tout salarié pourra se voir refuser sa demande de congés par son responsable hiérarchique si celle-ci ne respecte pas ce délai de prévenance minimum.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence - du 1er janvier au 31 décembre - devront obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée et soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

4.3. Personnel IAC (non soumis à un forfait en jours)

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel Cadre, non soumis à un forfait annuel en jours, inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CASSAGNE à la date d’effet du présent accord, et à toute personne embauchée postérieurement à celle-ci ainsi qu’au personnel intérimaire.
Il est convenu un horaire collectif de 39 heures par semaine.

La semaine de travail est planifiée sur 5 jours, du lundi au vendredi et à raison de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.

Les horaires collectifs de travail définis sont les suivants :
  • 8h-12h – 13h-17h : du lundi au jeudi
  • 8h-12h – 13h-16h : le vendredi

La réduction du temps de travail se traduit par l’acquisition de 2 heures de repos (RTT) par semaine correspondant aux heures effectuées au-delà de la 35ème et jusqu’à la 37ème heure hebdomadaire.

Les heures de repos cumulées (RTT) devront être prises par journées entières (une tolérance sera admise ponctuellement sur la prise de demi-journée), et en concertation avec la voie hiérarchique correspondante. Chaque demande de prise de jours de repos devra se faire avec un délai de prévenance de 2 semaines minimum. Tout salarié pourra se voir refuser sa demande de congés par son responsable hiérarchique si celle-ci ne respecte pas ce délai de prévenance minimum.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence - du 1er janvier au 31 décembre - devront obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée et soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Les heures réalisées au-delà de la 37ème heure et jusqu’à la 39ème heure hebdomadaire, soit deux heures hebdomadaires, seront obligatoirement payées avec une majoration de 10%, et ne pourront donner lieu à des heures de repos supplémentaires.

4.4. Personnel IAC (soumis à un forfait en jours)


4.4.1 Personnel concerné
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel CADRE inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CASSAGNE à la date d’effet du présent accord, et à toute personne embauchée postérieurement à celle-ci.

Il s’agit donc de salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Ils doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles. En application du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.

Chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’une convention de forfait qui comprendra notamment le nombre annuel de jours de travail, les modalités de prise des jours de repos ainsi que le rappel des temps minimum de repos quotidien et hebdomadaire.

4.4.2 Durée annuelle décomptée en jours
La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail sur une année civile. Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l’article 4.3.1 du présent accord est égale à

216 jours par année civile.

Ce nombre de jours de travail a été fixé en tenant compte de la journée de solidarité.

4.4.3 Octroi de jours de repos
Nombre de jours de repos :
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il varie notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.



Il est calculé comme suit:
Nombre de jours calendaires du 1/O1/N au 31/12/N — nombre de samedis et
dimanches du 1/01/N au 31/12/N - nombre de jours fériés chômés correspondant
à un jour ouvré d’exercice dans l’année N (hors Lundi de Pentecôte, travaillé au
titre de la journée de solidarité)- nombre de jours de congés annuels payés du
1/O1/N au 31/12/N - nombre de jours travaillés au titre du forfait.

À titre d’exemple, sur l’année 2019, le calcul est le suivant:
365 – 104 – 9 – 25 - 216 = 11 jours de repos

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.
Ces jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

Période d’acquisition des jours de repos :
La période d’acquisition des jours de repos est une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de repos acquis au début de chaque période est égal à O et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à jours de repos en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.

Prise des jours de repos
Prise par journées :
Les repos acquis par salariés concernés dans les conditions prévues au présent article sont pris par journées entières. Une tolérance sera admise ponctuellement sur la prise de demi-journée en accord avec la voie hiérarchique.

Fixation des dates :
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ, en considération de leurs missions et de leurs responsabilités.

Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail :
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours l’année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. Le compteur sera donc remis à zéro à la fin de chaque exercice.

Impact des absences et arrivées / départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour:
— Les jours de formation professionnelle continue
— Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux
Les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi.

Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait en jours doivent bénéficier du temps de repos quotidien et hebdomadaire minimal fixé par la loi.
Des dérogations pourront être apportées à ces durées, en cas de circonstances exceptionnelles.

Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses respectueuses des limites légales.

Contrôle de la charge de travail, du nombre de jour travaillés et des jours de repos
Suivi individuel et contrôle de la charge de travail :
Si les salariés visés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas formellement soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ce contrôle est opéré au sein de chaque service dans le cadre des réunions périodiques et par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité des salariés.

Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos :
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.
Il est tenu pour chaque salarié un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

Entretien individuel annuel :
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur:
— sa charge de travail,
— son organisation du travail au sein de l’entreprise,
— l’amplitude de ses journées de travail,
— l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours. Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son manager qu’il estime que sa charge de travail doit être adaptée.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des ressources humaines afin d’étudier leur situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs. Un compte-rendu sera établi à l’issue de cet entretien.
Le salarié a également la possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie.
En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la Direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.




Article 5 : Indemnité petits déplacements : trajets, transports, paniers


Les modalités relatives à l’indemnisation des petits déplacements des OUVRIERS et ETAM non sédentaires (de chantier) sont définies conventionnellement par la Convention collective nationale des OUVRIERS des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702), la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (IDCC 2614), et les négociations paritaires régionales annuelles des TRAVAUX PUBLICS de la région Nouvelle-Aquitaine pour les zones 1 à 5.
Il est rappelé que les indemnités de petits déplacements concernent les paniers, les trajets et les transports pour le personnel OUVRIER conformément au chapitre VIII-1 de la Convention collective nationale des OUVRIERS du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (J.O du 29 mai 1993).
En application de l’article 7.1.9 de la Convention Collective Nationale des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006, les valeurs des indemnités de repas et transport ci-dessus s’appliquent également aux ETAM non sédentaires (de chantier). En revanche les ETAM non sédentaire (chantier) ne peuvent pas prétendre aux indemnités de trajets.

Par synthèse, ci-dessous le tableau récapitulatif des indemnités petits déplacements (montants fixés au 01/01/2018) applicables aux OUVRIERS et ETAM non sédentaires (de chantier) au sein d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CASSAGNE :

ZONES

(point de départ : agence)

MONTANT

TRAJETS

(OUVRIERS uniquement)

MONTANT TRANSPORTS (OUVRIERS et ETAM chantiers)

MONTANT PANIERS

(OUVRIERS et ETAM chantier)

1 (0-10km)
1,76
2,44
11.50
2 (10-20km)
3,33
4,94

3 (20-30km)
4,68
8,26

4 (30-40km)
6,22
10,94

5 (40-50km)
7,89
14,23


Cette grille des indemnités de petits déplacements seront réévaluées conformément aux négociations paritaires régionales annuelles des TRAVAUX PUBLICS de la région Nouvelle-Aquitaine.

Article 6 : Indemnisation des déplacements se situant au-delà de 50km


Il est prévu une modalité particulière d’indemnisation des déplacements se situant au-delà des 5 zones conventionnelles, par la création d’une « grande zone ».

La « grande zone » couvre tous les déplacements à partir de 50km selon la règle des cercles concentriques, et jusqu’au grand déplacement caractérisé par l’impossibilité de regagner son domicile le soir.
Il est par conséquent convenu d’appliquer le barème d’indemnisation suivant à la « grande zone » :

ZONES

(point de départ : agence)

MONTANT

TRAJETS

(OUVRIERS uniquement)

MONTANT TRANSPORTS (OUVRIERS et ETAM chantiers)

MONTANT PANIERS

(OUVRIERS et ETAM chantier)

Grande zone
(50km à GD)
8,5
15,3
11.50

Les indemnités de trajets et de transport de la « grande zone » seront revalorisées à hauteur de la moyenne des pourcentages de revalorisation des 5 zones conventionnelles définies par accords paritaires collectifs régionaux portant fixation du barème des minima dans les Travaux Publics.
Le montant de l’indemnité repas de la « grande zone » sera toujours identique à l’indemnité de repas conventionnelle versée dans le cadre de l’indemnisation des petits déplacements dans les Travaux Publics.

Ces dispositions s’appliquent au personnel OUVRIER de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CASSAGNE en ce qui concerne les indemnités de repas, trajets et transports, et aux ETAM non sédentaires (chantier) pour les indemnités de repas et transport conformément aux dispositions des conventions collectives citées à l’article 5 du présent accord relatif aux différences d’indemnisation des petits déplacements des OUVRIERS et des ETAM non sédentaires (chantier).

Article 7 : Grands déplacements


Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.
Pour être réputé en grand déplacement, le salarié doit remplir 2 conditions cumulatives :
  • la distance lieu de résidence / lieu de travail doit être supérieure ou égale à 50 km (trajet aller), ou les conditions de circulations normales empêchent un retour quotidien
  • le salarié doit résider sur place

La valeur de l’indemnité de grand déplacement est fixée à 84€ par jours et 15€ pour le jour du retour.

Dans le cas où le montant de l’indemnité de grand déplacement ne permettrait pas de couvrir les dépenses journalières, ce montant sera alors défini de gré à gré entre le salarié et son employeur et au cas par cas en fonction de la localisation du chantier et de la période de l’année.

Les conditions du grand déplacement seront définies et validées – préalablement au départ – entre le salarié, le Responsable d’affaires et le Directeur pour une application unanime et identique à tous les salariés de l’équipe.

Ces dispositions s’appliquent au personnel OUVRIER, ETAM non sédentaires (chantier), ETAM sédentaires et IAC de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CASSAGNE.

Selon la règlementation URSSAF en vigueur, le montant de l’indemnité de grand déplacement est applicable pour une durée de déplacement de 3 mois continue ou discontinue.

Pour un déplacement supérieur à 3 mois et inférieur à 2 ans, les seuils d’exonération fixés par l’URSSAF subissent un abattement de 15 % à compter du premier jour du 4e mois. Si la mission se poursuit au-delà de 24 mois et dans la limite de 4 ans, les seuils d’exonération fixés par l’URSSAF sont abattus de 30 % à compter du premier jour du 25e mois.

Article 8 : Temps de chargement, de recueil de directives et de conduite des véhicules (camions/engins) de chantier des responsables d’équipe et des responsables d’intervention (HSP)


Le temps passé par les responsables d’équipe ou d’intervention, au ou depuis le dépôt, en dehors des horaires collectifs de travail, pour :
  • Le chargement des véhicules (camions/engins) de chantier,
  • Le recueil de directive,
  • La conduite du véhicule de transport collectif,
sera considéré comme du temps de travail effectif, et identifié comme des heures de dérogations permanentes (HSP).

Il est entendu par responsable d’équipe le salarié qui encadre au minimum une personne et par responsable d’intervention le salarié qui est en charge de la conduite du véhicule (camion/engins) de chantier permettant également aux salariés de se rendre quotidiennement sur le chantier. Les responsables d’équipe ou d’intervention doivent obligatoirement conduire le véhicule de chantier sauf en cas d’absence.
La rémunération de ce temps de chargement, recueil de directives et de conduite de véhicules de chantier sera forfaitisé par jour travaillé en fonction de la zone du chantier, selon les règles des 5 zones concentriques relatives aux indemnités conventionnelles de petits déplacements prévues à l’article 5 du présent accord.
Ce temps sera rémunéré sur la base du taux horaire majoré, selon la législation en vigueur, c’est-à-dire majorées à 25%.

Au-delà de la zone 5, et dans le cadre de la « grande zone » prévue à l’article 6 du présent accord, ce temps de chargement, recueil de directives et de conduite de véhicules de chantier sera rémunéré de manière forfaitisée pour les 2 premières heures de conduite puis comme du temps de travail effectif avec la majoration afférente prévue règlementairement.

Il est convenu d’appliquer le barème d’indemnisation suivant :

ZONES (point de départ : agence)

Forfait HSP journalier en heures majorées à 25%(OUVRIERS et ETAM chantier)

1 (0-10km)
1h
2 (10-20km)
1,25h
3 (20-30km)
1,5h
4 (30-40km)
1,75h
5 (40-50km)
2h
Grande Zone (50 à GD)
2h
puis heures supplémentaires
au-delà de 2h de temps de trajet



Par conséquent ci-dessous le tableau récapitulatif des indemnisations prévues au présent accord :

ZONES

(point de départ : agence)

TRAJETS

(OUVRIERS uniquement)

TRANSPORTS

(OUVRIERS et ETAM chantiers)

PANIERS

(OUVRIERS et ETAM chantier)

Temps de chargement, recueil de directives, conduite des véhicules de chantier des responsables d’équipe/interventions 

(selon dispositions de l’article 8):

HSP à 125% en heures

1 (0-10km)
1,76
2,44
11.50
1h
2 (10-20km)
3,33
4,94

1,25h
3 (20-30km)
4,68
8,26

1,5h
4 (30-40km)
6,22
10,94

1,75h
5 (40-50km)
7,89
14,23

2h
grande zone (50km à GD)
8,5
15,3

2h puis heures supplémentaires au-delà de 2h de temps de trajet





GD
Indemnité GD : 84€ - Jour de retour : 15€

Article 9 : Astreintes


Le personnel OUVRIER et ETAM non-sédentaires (chantier) sera amené à réaliser des astreintes dans le cadre défini par la règlementation en vigueur et selon les modalités de l’accord d’astreinte du 13 avril 2017 en vigueur au sein de l’UES EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES.

Le forfait pour une semaine d’astreinte est fixé à 200€.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur au 01/01/2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Modalités de dénonciation, de révision et de suivi de l’accord


Les parties signataires pourront dénoncer cet accord par lettre recommandée avec AR motivée et précisant le ou les points contestés, en informant les salariés et en respectant un préavis de 3 mois. A défaut de nouvel accord, celui-ci continuera à produire effet pendant un an, conformément au droit commun.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible. Si elles sont dénoncées, elles le seront obligatoirement dans leur globalité.

Sur proposition de l’une ou l’autre des parties, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Les parties s’engagent enfin à se réunir à la fin de la première année d’application de l’accord afin d’en établir un bilan d’application et de l’aménager le cas échéant.

Article 12 : Publicité et dépôt


Le texte de l'accord est déposé, à l'initiative de la Direction, à la DIRECCTE de Bordeaux, sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au conseil de Prud’hommes de Bordeaux. Les avenants éventuels obéiront aux mêmes dispositions, dans le respect des règles en vigueur.

Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l’emploi dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Les avenants éventuels obéiront aux mêmes dispositions. Le présent accord fera l’objet d’une note d’information au personnel.

Les avenants éventuels obéiront aux mêmes dispositions.

Fait à Camblanes-et-Meynac, en 5 exemplaires le 14/12/2018


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