Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CASSAGNE

Accord d'entreprise portant sur le Négociation Annuelle sur la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

10 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CASSAGNE

Le 13/03/2019


Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau de la filiale Eiffage Energie Systèmes - Cassagne au titre de l’année 2019

Entre :


La Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CASSAGNE, société au capital de 100 000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 385 249 701, dont le siège est situé à Camblanes et Meynac, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur,
d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CASSAGNE,

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Une réunion de négociation s’est tenue le 20 février 2019 au cours de laquelle des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Augmentation de la masse salariale

Les parties s’entendent pour qu’en moyenne sur la filiale Eiffage Energie Systèmes - Cassagne, à compter du 1er avril 2019,

une augmentation de 2,5 % de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2018.


Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles et se décompose comme suit :

Une enveloppe principale représentant une augmentation de la masse salariale de 1,3%, modulée à la hausse de + 0.3% compte tenu du niveau de rentabilité de la filiale en 2018.

S’ajoute à cette enveloppe principale une enveloppe spécifique de 0.9% de la masse salariale qui sera consacrée aux mesures particulières (jeunes de moins de 35 ans ; séniors ; rattrapages égalité Hommes/Femmes ; promotions).

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, celle-ci ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels.

Un entretien doit être tenu avec la hiérarchie pour les collaborateurs qui ne seraient pas augmentés (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent);

Article 2 : Compensation salariale en cas de changement de CSP

Une compensation salariale dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, l’impact financier correspondant n’étant pas pris en compte dans les enveloppes définies ci-dessus.

Article 3 : Suivi des évolutions salariales et professionnelles


La situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 5 ans doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

Article 4 : Prime d’habillage

Pour les salariés assujettis à cette prime, Il est convenu que la prime d’habillage est portée à 1.85€ par jour travaillé.

Article 5 : Indemnité journalière de grand déplacement

Il est convenu que la valeur plancher de l’indemnité journalière de grand déplacement est portée à 85€.

Article 6 : Tickets restaurant

Il est convenu que la valeur faciale du ticket restaurant est portée à 9.00€.

Article 7 : Indemnité de trajet et de transport de la Zone 6

Il est convenu de porter l’indemnité de trajet de la zone 6 à 8.60€ et l’indemnité de transport de la zone 6 à 15.90€.

Article 8 : Absence autorisée rémunérée au titre de la rentrée scolaire

Les parties conviennent de la reconduction pour l’année 2019 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, pouvant être fractionnée, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.
Pour une bonne organisation, les salariés intéressés sont invités à faire connaître leur demande le plus en amont possible.

Article 9 : Journée de la solidarité

Concernant le travail de la journée de solidarité, il sera privilégié dans la mesure du possible, la prise d’une journée de RTT (ou autre repos).

Article 10 : Durée de l’accord – Publicité

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Camblanes et Meynac, le 13 MARS 2019.

Pour la société

Monsieur X

Pour les organisations syndicales,

- CGT
Représentée par Monsieur Y

Mise à jour : 2019-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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