Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

Accord de politique salariale pour 2019 portant avenant à l'accord d'entreprise du 19.07.1989

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

17 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

Le 26/02/2019


ACCORD DE POLITIQUE SALARIALE

EES - CLEMESSY S.A. pour 2019 PORTANT AVENANT

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 19 JUILLET 1989






Entre EES - CLEMESSY S.A., Société Anonyme dont le siège social est à Mulhouse – 18 rue de Thann, immatriculée au RCS de Mulhouse sous le N° B 945 752 137

représentée par

- Monsieur …………….. , Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,



et les organisations syndicales représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

- pour l’UNSA Monsieur ………………..

- pour la CFDTMonsieur ………………..

- pour la CFE/CGCMonsieur ………………..

- pour la CGTMonsieur ………………..

- pour la CGT/FOMonsieur ………………..
d’autre part,


il a été convenu ce qui suit :


Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, La Direction et les Organisations Syndicales ont engagé et mené la négociation annuelle obligatoire, au cours des réunions qui se sont tenues les 24 janvier, 7 et 19 février 2019.

PREAMBULE

Au cours des réunions de négociation, toutes les Organisations Syndicales ont pu exposer leurs revendications et faire valoir leurs argumentaires. Elles estiment que les bons résultats réalisés par l’entreprise en 2018 justifient amplement une politique salariale volontariste tant en terme de politique salariale qu’en terme d’accessoires de rémunération. Elles ont exprimé des souhaits en matière d’augmentation générale des salaires, de commissions sectorielles, d’égalité professionnelle femmes/hommes.

Au cours de ces mêmes réunions, La Direction a souligné que les propositions faites en matière de politique salariale et qui figurent au présent accord se situent à un niveau jamais atteint au cours de ces 5 dernières années. En complément, au titre de l’exercice 2018, les résultats de l’Entreprise donnent lieu en 2019 à des versements via la participation et l’intéressement d’un montant global de 6,844 millions d’€. De plus, le niveau de la politique salariale doit être mis en perspective du niveau d’inflation qui, pour 2018, se situe à 1,4 % (indice INSEE des prix à la consommation hors tabac constaté fin décembre 2018).
La Direction réaffirme que les augmentations individuelles constituent des facteurs indispensables à la motivation des collaborateurs : elle souhaite donc pouvoir distribuer l’enveloppe d’augmentation de la manière la plus large possible. En ce sens, elle a proposé aux partenaires sociaux de ramener le seuil minimum d’augmentation individuelle de 3 % du gain de base défini à l’article 11 de l’accord d’entreprise à 2,5 % du gain de base et ceci pour une durée déterminée d’un an.
Lors d’une ultime rencontre le 19 février 2019, les parties ont su rapprocher leurs points de vue et aboutir au présent accord.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la société EES - CLEMESSY S.A.

Article 2 : POLITIQUE SALARIALE POUR 2019

Article 2.1 : Dispositions salariales pour 2019
  • une

    enveloppe globale d’augmentations individuelles qui est à utiliser pour tous motifs d’évolution salariale. Cette enveloppe est fixée à 2,40 % de la masse salariale de janvier 2019 constituée des gains de base et éventuelles primes de fonction de la population non cadre et cadre jusqu’à la position 19 (soit hors cadres supérieurs et dirigeants) présente en janvier 2019 ;


  • une enveloppe de

    0,10 % de la masse salariale (telle que définie ci-dessus) destinée aux collaborateurs dont la situation est examinée dans le cadre des commissions sectorielles ;




Les déclenchements à ce titre auront lieu au

1er avril 2019.


Par dérogation à l’article 11 de l’accord d’entreprise EES - Clemessy SA du 19 juillet 1989, stipulant « que toute promotion individuelle sera d’un minimum de 3% », les parties au présent accord conviennent

pour la seule année 2019 de la disposition ci-dessous :


  • les augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 2,5 % du gain de base avec un talon de 60 € bruts pour un temps plein.


Au terme du présent accord, soit le 01/01/2020, l’article 11 de l’accord d’entreprise Clemessy SA du 19 juillet 1989 entrera à nouveau en vigueur.
Article 2.2 : Dispositions en matière d’égalité professionnelle Hommes/Femmes (suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes) 
Un budget de

2 000 € sera consacré aux réajustements éventuels qui s’avèreraient nécessaires suite à l’examen comparatif de la rémunération des collaborateurs auquel il sera procédé afin d’assurer l’équité entre les femmes et les hommes. Cette enveloppe indicative pourra être réajustée à la hausse si nécessaire. Les déclenchements à ce titre auront lieu, au plus tard en septembre 2019 avec date d’effet au 1er avril 2019. (Rappel de salaire)

Article 2.3 : Revalorisation du seuil des rémunérations examiné en commission sectorielle 
Le seuil des rémunérations examiné en commission sectorielle est porté à 1 650 € bruts.
Article 2.4 : Engagement de La Direction quant au nombre de collaborateurs touchés par une mesure d’augmentation individuelle
L’ensemble des collaborateurs non cadres et cadres jusqu’à la position 19 (soit hors Cadres supérieurs et dirigeants) concernés par les présentes mesures salariales peut bénéficier d’une mesure d’augmentation individuelle.  

En contrepartie de la signature du présent accord, La Direction s’engage à ce que, au titre des mesures ci-dessus,

de l’ordre de 60 % des collaborateurs non cadres et cadres jusqu’à la position 19 bénéficient d’une mesure d’augmentation individuelle (base de calcul de l’effectif : effectif de janvier 2019, ayant au moins 18 mois d’ancienneté en juin 2019, hors CDD, apprentis, contrats de professionnalisation, contrat suspendu suite à invalidité).

Article 3 : ACCESSOIRES DE REMUNERATION POUR 2019 

Les dates d’application de la politique définie en matière d’accessoires de rémunération sont conditionnées par les mesures techniques spécifiques à mettre en œuvre pour chaque item et par le fait que les actions sont menées par différents acteurs, appartenant à l’Entreprise et extérieurs à l’Entreprise. Ce sont les raisons qui conduisent à devoir fixer différentes dates d’effet.

3.1 : Disposition mise en application avec effet au 1er avril 2019
  • Indemnité de transport de la population non cadre sédentaire (précédemment intitulée « prime de transport ») : revalorisation de 1,80 % pour toutes les tranches du barème.

3.2 : Dispositions mises en application avec effet au 18 mars 2019
  • Postes à primes : revalorisation de 1,80 % ;

  • Petit déplacement :

Indemnité kilométrique : portée à 0,26 € ;

Indemnité relative au temps de trajet (dite amplitude ou indemnité de trajet, code FV) : revalorisée de 1,80 % pour les distances Aller inférieures ou égales à 50 km.
  • Repas (2,5 MG) : la revalorisation est intervenue lors de l’évolution du MG au 01/01/2019.
  • Grand déplacement :

L’indemnité journalière de grand déplacement est fixée, pour un jour de grand déplacement complet hors jour du voyage de détente périodique, à un minimum de 87,60 € tout compris (pension, repas, indemnité d’éloignement, etc…) pour tout le territoire national, pour une organisation du temps de travail sur 5 jours et pour un éloignement du domicile égal ou supérieur à 150 km.


En cas d’éloignement

inférieur à 150 km ET supérieur aux règles prévues par les grilles de petit déplacement avec leurs extensions ou les pratiques/accords dits de « moyen déplacement » : la même indemnité journalière de 87,60 € sera attribuée à condition qu’il y ait prise de pension effective sur place et exclusivement sous réserve de la présentation de justificatifs de la prise de pension.


Si l’indemnité se révélait insuffisante en région parisienne (75, 92, 93, 94), l’analyse serait faite au cas par cas pour tenir compte de la réalité du prix de pension moyen pratiqué aux alentours du chantier.
  • L’indemnité minimum pour un jour de grand déplacement complet hors jour du voyage de détente périodique sera dorénavant revalorisée au gré des évolutions du barème ACOSS (valeur : 2 repas + logement et petit déjeuner hors départements 75, 92, 93, 94).

Pour les cas de figure autres que ceux cités ci-dessus, les pratiques existantes actuellement au sein des différentes entités de l’entreprise demeurent inchangées.
  • Bien évidemment, les règles du barème ACOSS en matière d’exonération de cotisations sécurité sociale restent applicables.
  • Barème kilométrique :

  • revalorisé de 1,80 % pour toutes les tranches < 5 000 Kms ;
  • revalorisé de 1,80 % pour la tranche 5 001 kms à 15 000 kms pour les puissances 2 à 4 CV ;
  • revalorisé de 1,80 % pour la tranche 5 001 kms à 15 000 kms pour les puissances 5 à 7 CV ;
  • revalorisé de 1,80 % pour la tranche > 15 000 kms pour les puissances de 2 à 4 CV ;
  • maintien en l’état pour tous les autres cas (limites fiscales)

  • Barème de remboursement des frais de repas et des frais d’hôtels pour les sédentaires en déplacement ponctuel :  

  • Repas :

  • porté à 22,15 € pour tout le territoire (en région parisienne et hors région parisienne).
  • Hôtels :

  • hors région parisienne porté à 75,30 € ;
  • en région parisienne porté à 105,00 €.
  • Participation employeur aux frais de repas pris au Restaurant d’Entreprise de Mulhouse :

Passage de 3,78 € à

3,85 € selon la répartition suivante : modification de la prise en compte du repas (de 2,00 € à 2,03 €), modification de la « prise en compte admission » (de 1,78 € à 1,82 €).

3.3 : Disposition relative au titre restaurant
  • Titre restaurant :

  • Passage de 8,10 € à

    8,25 € (4,95 € part Employeur et 3,30 € part Salarié).


Mesure mise en application :

-à compter du 1er avril 2019 pour les titres distribués début avril 2019, au titre d’avril 2019 ;

-à compter du 1er mai 2019 pour les titres distribués en mai 2019, au titre d’avril 2019.


La nouvelle valeur du titre restaurant sera changée dans le système de paie au mois d’

Avril.

3.4 : Disposition relative à la prime de « Médaille du travail » 
  • La prime versée à l’occasion de la remise d’une « Médaille du travail » est portée de 23,00 € par année d’ancienneté à

    23,50 € par année d’ancienneté à compter des remises qui auront lieu à dater du jour de la signature du présent texte.

Article 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord à durée déterminée est conclu pour une durée couvrant l’année 2019. En application de l’article L 2222-4 du Code du Travail, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2019.

Article 5 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.

Article 6 : FORMALITES

Le présent accord, dont un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires, sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Grand Est au moyen de la plateforme de télé procédure « TéléAccords » et au secrétariat greffe du Conseil Prud’hommes de Mulhouse conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Mulhouse, le 26 février 2019


Pour EES - CLEMESSY S.A Pour les Organisations Syndicales,




……………..
Pour l’UNSA :







Pour la CFDT :



Pour la CFE/CGC :







Pour la CGT/FO :














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