Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU NIVEAU DE LA FILIALE EES CHAMAYOU AU TITRE DE L ANNEE 2024
Application de l'accord Début : 01/04/2024 Fin : 31/03/2025
« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »
au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CHAMAYOU au titre de l’année 2024
Entre :
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CHAMAYOU dont le siège social est situé 28, Rue des Broucouniès 81 000 ALBI représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative dans la société :
FO, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXX
D’autre part,
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Des réunions de négociation se sont tenues les 09 et 22 janvier 2024, le 12 février 2024 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et l’organisation syndicale représentative sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.
Monsieur XXXXXXXX rappelle les demandes formalisées dans les documents remis à la direction le 22 janvier 2024 (Pièce jointe en annexe 1).
Cet accord est le résultat d’une négociation et engage la direction uniquement en cas de signature par l’organisation syndicale.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.
TITRE 1 : AUGMENTATIONS DE SALAIRE
ARTICLE 1-1 : Enveloppe d’augmentation
Il est convenu pour l’année 2024 une enveloppe moyenne pour les augmentations individuelles au mérite de 3.6%. Afin de valoriser l’expérience et fidéliser, en complément une enveloppe exceptionnelle supplémentaire est prévue dans la limite de 0.3% pour les mesures de promotions et d’évolutions professionnelles.
Date d’application : 1er avril 2024
ARTICLE 1-2 : Egalité professionnelle
Les parties rappellent qu’une négociation s’est engagée en 2020 et a abouti à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie, en date du 28 septembre 2020. Cet accord a été complété par un avenant du 29 juillet 2022. Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord.
ARTICLE 1-3 : Augmentation minimale éventuelle
En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 45 € bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril. En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.
ARTICLE 1-4 : Dispositions relatives aux minima
Les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2024 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre tout à fait exceptionnel pour 2024, les revalorisations conventionnelles n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1-1.
ARTICLE 1-5 : Compensation salariale en cas de changement de CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1-1.
ARTICLE 1-6 : Suivi des évolutions salariales et professionnelles
Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.
Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par le service ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.
Une analyse de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel à l’occasion des NAO locales.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2024. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2021 – mars 2024) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 1-3 ci-dessus.
ARTICLE 1-7 : Primes exceptionnelles
Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.
TITRE 2 : ACCESSOIRES DE SALAIRE
ARTICLE 2-1 : Ticket restaurant
Pour 2024, la valeur du ticket restaurant, pour les salariés en bénéficiant, passe à 11.90 € avec une participation de l’entreprise à hauteur de 60%.
Date d’application : 1er avril 2024
ARTICLE 2-2 : Indemnités de Grand déplacement
Pour 2024, les indemnités de Grand Déplacement visant à prendre en compte le caractère d’éloignement sont fixées à :
Hébergement : (nuitée, petit déjeuner et 2 repas) : 96.50 €
Le repas du dernier jour de chaque période de Grand Déplacement est de 20.70 €
Transport : dans la mesure où le déplacement ne s’effectue pas avec un véhicule de l’entreprise, il sera indemnisé sur la base d’un aller/retour (bureau / chantier) transport public – type SNCF, 2ème classe et les frais de péage (aller et retour) seront remboursés sur justificatifs
Lorsque l’entreprise fournit le véhicule, il n’y a pas d’indemnité transport.
Trajet : dans la mesure où le temps de déplacement ne s’effectue pas sur le temps de travail, il sera indemnisé par une prime d’amplitude calculée sur la base de 50% du taux horaire (taux horaire = salaire nominal /151.67h).
Rappel : si les valeurs « planchers » ci-dessus ne permettent pas de couvrir les dépenses journalières, le montant de l’indemnité de grand déplacement sera alors défini préalablement au cas par cas entre les salariés concernés et la Direction.
Date d’application : 1er avril 2024
La direction décide en complément de maintenir en 2024 le versement aux salariés en grand déplacement :
Indemnité d’éloignement d’un montant de 27 € brut versée par nuitée entre deux jours travaillés.
ARTICLE 2-3 : Indemnités de déplacement de moyenne zone
Pour l’année 2024, les indemnités de la Moyenne Zone pour ceux qui en bénéficient sont fixées à :
Moyenne zone 6 de 50 à 80km :
L’indemnité de trajet : 15 €
Les frais de péage seront remboursés sur justificatifs.
(Rappel : Lorsque l’entreprise fournit le véhicule, il n’y a pas de transport.)
Date d’application : 1er avril 2024
ARTICLE 2-4 : PRIME DE TUTORAT
Une prime de tutorat sera versée au tuteur pour chaque période de tutorat de 1 an (apprenti et/ou contrat de professionnalisation). D’un montant de 260 € brut, elle sera versée au mois de septembre de chaque année sous réserve de justifier des résultats de l’alternant (Mesures de progrès).
Il est rappelé que pour percevoir cette prime, le tuteur devra en faire la demande à sa hiérarchie.
Il devra justifier de la mise en œuvre des actions précisées ci-après :
Dans le cadre de notre politique d’embauche des Alternants, le tuteur pourra percevoir une prime complémentaire brute de 250€ en cas de transformation du contrat d’alternance en CDI.
Il est rappelé que les ouvriers et les ETAM sont éligibles à la fonction de tuteur, ils bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée. Afin de suivre l’évolution de l’Alternant, il est rappelé au Tuteur que le service ressources humaines a remis un « livret de l’Alternant » au Tuteur et à l’Alternant lors de son intégration. Le compléter pourra leur permettre de suivre les mesures de progrès.
De plus, afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (B) à solliciter l’aide de l’Etat auprès de leur CFA, l’aide obtenue auprès de l’état sera majorée de 150 euros, au travers d’un abondement du CPF de l’apprenti(e) concerné(e).
ARTICLE 2-5 : Journée de solidarité et ponts
Les parties rappellent que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies après information et consultation du CSE de EES QRG par la retenue d’une journée de RTT.
Il est convenu par le présent accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée que pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.
ARTICLE 2-6 : Parentalité
Afin de faciliter l’exercice des responsabilités parentales lors de la naissance d’un enfant, à compter du 1er mai 2024, le salaire des salarié(e)s en congé légal maternité et paternité et d’accueil de l’enfant sera intégralement maintenu, quelle que soit la durée du congé, dans le cadre de la subrogation, sous réserve de leur correcte déclaration par les salarié(e)s auprès de la sécurité sociale et des conditions d’ancienneté prévues par la convention collective nationale, qui demeurera applicable.
Ces dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.
TITRE 3 : MOBILITE
ARTICLE 3-1 : PLAN DE MOBILITE DURABLE
Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.
Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors de la prochaine réunion de CSE du 1er semestre 2024.
Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant de 110 € brut réparti sur onze mois (10 € par mois), est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo. Dans ce cadre, les sites sur lesquels l’usage du vélo et de la trottinette dépassent 20 utilisateurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire seront équipés d’un point de recharge gratuite dédié.
De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, l’indemnité forfaitaire sera versée aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.
De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs. A cette fin, l’application de covoiturage est prolongée et ouverte à tous les collaborateurs. Dans ce cadre, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels.
ARTICLE 3-2 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE
Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.
Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.
TITRE 4 : AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 4-1 : EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Plusieurs parcours types de transition professionnelle seront mis en place avant la fin de l’année 2024 afin de faciliter les transitions professionnelles des emplois administratifs vers les emplois dits « opérationnels ». Ces parcours de repositionnement doivent faciliter et rendre possible l’évolution professionnelle vers des emplois à responsabilités plus élevées. De plus, le potentiel d’intégration définitive dans l’entreprise des salariés intérimaires et en CDD sera examiné localement afin de pouvoir leur proposer une éventuelle embauche en CDI.
ARTICLE 4-2 : ENGAGEMENT CIVIQUE
Afin d‘encourager et faciliter le lien entre les Armées et la Nation, à titre exceptionnel, en 2024, le salaire des salariés en congé de réserve opérationnelle militaire, de police et de sécurité civile est maintenu pour la durée de l’absence autorisée, dans la limite de 8 jours par an, consécutifs ou non.
Cette disposition est soumise au respect d’un préavis minimum de deux mois pour chaque demande. Dans tous les cas, l’absence est soumise à l’accord préalable de l’employeur.
Les salariés sapeurs-pompiers volontaires bénéficient du même dispositif.
Les absences exceptionnelles ci-dessus sont considérées comme du travail effectif pour la détermination des congés légaux et conventionnels.
ARTICLE 4-3 – Partage de la valeur ajoutée
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation et d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et de participation ont été négociés au sein de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CHAMAYOU. L’accord d’intéressement d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CHAMAYOU arrivant à son terme en 2024, une nouvelle information consultation sera soumise au CSE du mois de mai 2024 afin de mettre en œuvre un nouvel accord d’intéressement pour une nouvelle durée de 3 ans.
Les parties constatent que la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CHAMAYOU a par ailleurs adhéré au Plan d’Epargne Groupe et permet ainsi à ses salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre. Comme depuis 2013, EIFFAGE renouvelle en 2024 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.
ARTICLE 4-4 – Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties constatent qu’au sein de la filiale, un accord d’aménagement du temps de travail est applicable au niveau des établissements de la filiale. Cet accord tient compte des spécificités locales tenant aux métiers, aux marchés et aux clients.
ARTICLE 4-5 : Médaille du travail
Pour 2024, la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail visée par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 07 mai 2014 est fixée à 40 € par année de présence.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES
DURÉE DE L'ACCORD - PUBLICITÉ
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt. Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Albi, le 26.02.2024 en 4 exemplaires originaux